Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07966 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALBB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 17/00717
APPELANT
Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
INTIMEE
GIE GRAPE HOSPITALITY FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président et par Madame Manon FONDRIESCHI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [L] a été embauché par le Groupe ACCOR le 1er janvier 1985.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Le 1er juillet 2016, le contrat de travail de Monsieur [L] a été transféré au GIE Grape Hospitality France.
Il exerçait les fonctions de Directeur de l'hôtel Mercure Royal Fontainebleau depuis mars 2008.
Par lettre du 13 avril 2017, il lui a été notifié sa mutation aux fonctions de Directeur de l'hôtel IBIS Styles Evry à compter du 15 mai 2017.
Il a saisi le Conseil de prud'hommes d'Evry en résiliation judiciaire de son contrat de travail avec condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
- 315.751,74 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires compte tenu de l'absence de statut de cadre dirigeant du salarié et subsidiairement 111.113,94 euros de rappel de salaire et 11.111,39 euros d'indemnité de congés payés y afférents et 204.637,80 euros de rappel d'heures supplémentaires pour les mois d'avril 2018 à décembre 2021 outre 20.463,78 euros d'indemnité de congés payés y afférents et 31.575,17 euros d'indemnité de congés payés y afférents
- 13.026 euros de rappel de salaire sur la rémunération variable des années 2014, 2015 et 2016 et 1.302,60 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 31.620,75 euros de rappel de rémunération variable pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
- 35.643,43 Euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
- 120.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement 118 811,40 euros et encore plus subsidiairement 106.254,80 euros ;
- 17.821,71 euros d'indemnité de préavis et 1.782 euros d'indemnité de congés payés afférents et subsidiairement 15.939,72 euros et 1.593,97 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 10.000,00 Euros d'indemnité au titre du travail le dimanche et 55.187 euros de rappel de rémunération variable pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2021outre 5.518,70 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 56.2030,25 euros d'indemnité légale de licenciement et subsidiairement 50.466,28 euros ;
- les intérêts au taux légal de ces sommes à compter de la saisine du conseil ;
- 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- avec mise des dépens à la charge de la société.
Celles-ci s'est opposée à ces prétentions et a sollicité l'allocation de la somme de 1.500 euros d'indemnité de congés payés y afférents.
Par jugement du 11 juin 2019, il a été débouté de l'ensemble de ses demandes.
Le demandeur a régulièrement interjeté appel le 13 août 2019.
Par conclusions notifiées par le réseau virtuel privé des avocats, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et prie la cour de condamner l'intimée à lui payer les sommes suivantes :
- 315.751,74 euros Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires 111.113,94 euros ;
- 31.575,17 euros Congés-payés afférents 11.111,39 euros ;
- 204.637,80 € Rappel de salaire pour heures supplémentaires d'avril 2018 à Décembre 2021 ;
- 20.463,78 euros d'indemnité de congés payés afférents ;
- 10.000 euros de dommages et intérêts pour travail le dimanche ;
- 55.187 euros de rappel rémunération variable sur les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2021 et 5 518,70 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 120.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 17.821,71 euros et 1.782,17 euros d'indemnité de préavis et subsidiairement 15.939,72 euros et 1.539,97 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 56.230,25 euros d'indemnité de licenciement et subsidiairement la somme de 50.466,28 €.
Par conclusions notifiées par le réseau virtuel privé des avocats, l'intimée demande à la Cour :
- dire qu'elle n'est pas saisie des demandes nouvelles en appel en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires de 315.751,74 euros, de 31.575,17 euros d'indemnité de congés payés y afférents, d'un rappel de rémunération variable de 55.187 euros pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2021 de 5.518,70 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en paiement de 138.171 euros brut de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées de janvier 2017 à novembre 2016 et de 24.223 euros brut rappel de rémunération variable de 2017 à 2018 ;
- de confirmer le jugement rendu le 11 juin 2019 par le Conseil de prud'hommes d'Evry en ce que Monsieur [L] a été débouté de l'ensemble de ses demandes, mais de manière ;
- en tout état de cause, rejeter les demandes de M. [R] [L].
Le GIE Grape Hospitality sollicite enfin l'allocation de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Par note en délibéré les parties ont fait connaître à la cour qu'elles étaient en voie de trouver un accord.
Dans ces conditions il convient d'ordonner la réouverture des débats, pur connaître l'issue de leur pourparlers.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Ordonne la réouverture des débats aux fins de recueillir toute information sur l'aboutissement de leurs pourparlers ;
Renvoie l'affaire à l'audience du LUNDI 19 septembre 2022 à 09H00, Salle FENELON ' 1-F-04.
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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