Texte intégral
14/12/2022
ARRÊT N°772/2022
N° RG 22/01741 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYZS
AM/CD
Décision déférée du 14 Avril 2022 - Juge des contentieux de la protection de SAINT-GAUDENS ()
Mme LOUISON
S.A.S. [13]
C/
[J] [I] Sans emploi
[12]
[E] [K] épouse [I]
[11]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉS
Monsieur [J] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Nicole-pauline LIENARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
[12]
[Adresse 15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
Madame [E] [K] épouse [I]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assisté de Me Nicole-pauline LIENARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
[11]
[9]
BANQUE DE FRANCE [Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 juillet 2021, M. [J] [I] et Mme [E] [K] épouse [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 29 juillet 2021.
Le 28 octobre 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 480,89 euros,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 24 mois au taux maximum de 0,00 %,
dans l'attente de la décision de la cour d'appel pour la créance [13].
M. et Mme [I] ont contesté les mesures.
Par jugement en date du 14 avril 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a principalement :
- déclaré recevable et bien fondée la contestation de M. [J] [I] et Mme [E] [I] née [K], à l'encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement de la Haute-Garonne le 28 octobre 2021
- fixé les créances envers M. [J] [I] et Mme [E] [I] née [K], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la Commission de surendettement dans son avis du 22 novembre 2021,
- infirmé les mesures imposées par la Commission de surendettement de la Haute-Garonne en date du 28 octobre 2021,
- arrêté le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le payement des dettes. de M. [J] [I] et Mme [E] [I] née [K], sur 55 mois,
2°) Dit que pendant la durée des délais ainsi octroyés, les échéances rééchelonnées ne porteront pas intérêt et que les payements seront imputés sur le capital ;
3°) Dit que le solde des créances sera effacé à l'issue,
4°) Dit en conséquence, qu'à compter du 1er juin 2022 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [J] [I] et Mme [E] [I] née [K], s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités précisées au tableau annexé à la présente décision,
- dit qu'un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent jugement,
- rappelé que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [J] [I] et Mme [E] [I] née [K], et les Créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le payement d'aucune autre somme,
- rappelé qu'il revient à M. [J] [I] et Mme [E] [I] née [K], de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de payement,
- rappelé que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de M. [J] [I] et Mme [E] [I] née [K], pendant la durée d'exécution de ces mesures,
- dit qu'à défaut de payement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
- dit que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le payement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan,
- dit qu'il appartiendra à M. [J] [I] et Mme [E] [I] née [K] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande de recommandations ;
- interdit à M. [J] [I] et Mme [E] [I] née [K], pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver leur situation financière, sauf autorisation du Juge, et notamment ;
. d'avoir recours à un nouvel emprunt,
. de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens, de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...),
- rappelé que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2022, la SAS [13] a interjeté appel de cette décision en ses dispositions relatives au plan de surendettement arrêté.
Par conclusions déposées le 1er septembre 2022 signifiées à toutes les parties, la société [13] prie la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Juge des Contentieux et de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Saint-Gaudens du 14 avril 2022 en ce qu'il a :
1 - Rééchelonné le paiement des dettes de M. et Mme [I] sur 55 mois,
2 - Dit que pendant la durée des délais ainsi octroyés, les échéances rééchelonnées ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
3 - Dit que le solde des créances sera effacé à l'issue,
4 -Dit en conséquence qu'à compter du 1er juin 2022 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. et Mme [I] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités précisées au tableau annexé à la présente décision,
5 - Rappelé que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des bien de M. et Mme [I] pendant la durée d'exécution de ces mesures,
Statuant à nouveau,
Vu les pièces versées aux débats,
- déclarer recevable et fondé l'appel formé par la société [13],
- rejeter toute mesure d'effacement des dettes de M. et Mme [I] à l'égard de la société [13],
- exclure du plan de surendettement de M. et Mme [I] leurs dettes envers la société [13], D'une part à hauteur de la somme de 31.143,70 € en principal réclamée au titre du solde débiteur du compte général de dépôt de ces anciens gérants, d'autre part, à la somme de 10.937,40 € correspondant au solde restant dû par Mme [K] seule, en exécution du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 15 février 2016, la condamnant en qualité de caution des cogérants mandataires [B] - [T],
- condamner solidairement M. et Mme [I] à payer à la société [13] la somme de 1.500 € en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l'instance.
La créancière expose que les débiteurs, co-gérants mandataires non salariés de diverses supérettes, à compter de 2007, étaient rémunérés à la commission et simples dépositaires de la marchandise, les excédents et les manquants constatés chaque mois étant portés au crédit ou au débit de leur compte général de dépôt de co-gérants.
M. et Mme [I] ne se sont plus présentés à compter du 7 novembre 2016, après leurs congés, de sorte que l'inventaire d'avant congés en date du 24 octobre 2016 constitue l'inventaire de reprise définitif. La société [13] a prononcé la rupture du contrat le 28 novembre 2016, et aux termes des opérations comptables, le compte général des époux [I] restait débiteur de 31143,70 euros, Mme [K] étant par ailleurs tenue à titre personnel et en qualité de caution d'une somme supplémentaire suivant jugement du 15 février 2016.
L'appelante considère que le juge ne motive pas spécialement l'effacement des dettes ordonné à l'issue de la période de 55 mois au visa de l'article L741-2 du code de la consommation qui concerne le rétablissement personnel, alors qu'il a retenu une situation de surendettement et non une situation irrémédiablement compromise : l'effacement total des dettes à l'issue de la première phase du plan, en particulier de celles envers la société [13] ne se justifie pas.
Par conclusions déposées 10 octobre 2022 contenant appel incident, les époux [I] demandent à la cour de :
- dire et juger qu'ils doivent bénéficier d'un effacement de leurs dettes du fait qu'ils ne disposent d'aucune capacité de remboursement,
- condamner l'appelant en tous les dépens, de première instance et d'appel.
Les débiteurs dénoncent le fait que le juge n'ait pas examiné les justificatifs de leurs ressources et charges mais se soit fondé sur des forfaits dont on ne sait pas d'où ils sortent, sans intégrer dans son calcul le forfait nourriture.
Ils entendent démontrer qu'après paiement des charges fixes et de nourriture, il leur reste 182,04 euros chacun pour les dépenses d'habillement, hygiène, médicaments, coiffeur, et sollicitent en conséquence un effacement de leurs dettes.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2022.
La SAS [13], créancière appelante, a comparu représentée par avocat. Reprenant ses écritures, elle a précisé que sa demande d'exclusion ne porte que sur la dette professionnelle de 31143,70 euros, objet d'une instance en cours devant la cour d'appel (audience fixée au 6 décembre 2022) et indiqué prendre acte de l'effacement partiel de la dette de 10.937,40 € contractée par Mme [I] seule en tant que caution mais s'opposer à l'effacement total de la dette professionnelle du couple, même si les revenus et la capacité de remboursement sont limités.
M. et Mme [I], débiteurs intimés, ont comparu, leur avocat ayant fait parvenir le dossier de plaidoirie à la juridiction. Ils ont maintenu leurs demandes, souligné qu'ils ont quitté [13] d'un commun accord et rappelé qu'ils sont à nouveau au chômage après une période de travail coûteuse en frais de transport : ils règlent les 270 euros tant bien que mal mais demandent la prise en compte des aléas de la vie tels que l'inflation, ou les frais de vétérinaire ou de véhicule.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2022. En cours de délibéré, les époux [I] ont fait parvenir à la cour un courrier destiné à compléter leurs propos à l'audience, accompagné d'un décompte manuscrit de leurs charges : n'ayant pas été soumis au débat contradictoire, ces éléments ne peuvent être pris en compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Face à l'appel principal de la société [13] s'opposant à l'effacement de sa créance, les époux [I] sollicitent quant à eux sur appel incident l'effacement de toutes leurs dettes, ce qui suppose le réexamen de l'entière situation des débiteurs.
Sur les mesures de désendettement
L'article L711-1 du code de la consommation expose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l'article L. 733-13 du même code, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ;
5- En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;
6- L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Et dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L'article L724-1 du même code permet enfin, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans, d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable.
Il résulte de ces textes que le prononcé d'un rétablissement personnel comme sollicité ici sous les termes d'effacement total des dettes suppose l'impossibilité de mise en oeuvre notamment d'un rééchelonnement des dettes tel qu'arrêté par le premier juge, ce qui impose d'examiner les revenus et charges des débiteurs et leur capacité financière à faire face à leurs dettes.
Pour se déterminer comme il l'a fait et fixer la capacité de remboursement à 274,71 euros par la commission, le premier juge a retenu :
des ressources de 1772 euros constituées des allocations chômage des deux époux, soit 886 euros et 886 euros,
et des charges de 1497,29 euros constituées des forfaits pour deux personnes (1019 euros), des impôts (13 euros), d'un loyer (425,29 euros) et de frais de gaz excédant le forfait chauffage de 40 euros.
La capacité de remboursement est définie en fonction des ressources du débiteur et de la part à réserver à ses dépenses essentielles, avec deux limites, le montant de la quotité saisissable en matière de saisie rémunération et celui du RSA. En considération des intérêts du débiteur comme des créanciers, seules peuvent être prises en compte les charges incontournables et dépenses essentielles, et non toutes les charges contractées.
Devant la Cour, Mme et M. [I] n'actualisent pas leurs revenus au-delà de février 2022, soit (886,80x2=) 1773,60 euros pour un mois de 30 jours.
S'agissant de leurs charges, les forfaits de charges arbitrés par la commission de surendettement intègrent le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé : ils s'élèvent désormais à la somme de 1056 euros pour deux personnes.
S'y ajoutent, dans le cas des intimés, un loyer hors charges (les charges étant comprises dans le forfait retenu ci-dessus) de 362,86 euros. Ils n'auront plus à payer la contribution à l'audiovisuel public, supprimée, et les factures de gaz produites témoignent d'une notable diminution de leur consommation de gaz (un tiers), de sorte que leurs frais en la matière n'excèdent plus le forfait chauffage (134 euros mensuels pour deux personnes).
Ils justifient en revanche de frais excédant le forfait habitation (148 euros pour deux personnes), à raison de 20 euros.
Leurs cotisations de prévoyance accident et d'obsèques (31,01 euros en moyenne mensuelle) n'entrent pas, en revanche, dans le cadre des dépenses essentielles et ne peuvent donc être prises en considération.
Les charges de M. et Mme [I] peuvent donc être chiffrées à la somme de (1056+362,86+20=) 1438,86 euros.
Il résulte de cet examen que leur capacité de remboursement s'élève à (1773,60-1438,86=) 334,74 euros : il ne saurait donc être soutenu, au regard de l'équilibre recherché en matière de surendettement entre les intérêts des débiteurs et ceux des créanciers, que leur situation interdit un règlement même échelonné et partiel de leurs dettes.
Pourtant, les intimés ne se trouvent pas dans la situation irrémédiablement compromise telle que définie à l'article L. 724-1 du code de la consommation comme l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt : leur capacité de remboursement permet en effet de mettre en place des mesure de rééchelonnement des paiements et ils ne remplissent donc pas les conditions exigées pour un rétablissement personnel et l'effacement total du passif sollicité en appel.
La créancière appelante ne contestant pas pour sa part le montant de la mensualité de remboursement retenue par le premier juge, la décision déférée ne sera donc pas infirmée sur ce point, de sorte que les débiteurs ne seront pas totalement démunis face aux aléas du quotidien redoutés.
Sur la créance de la société [13]
L'appelante fait valoir que le juge ne motive pas spécialement l'effacement des dettes ordonné à l'issue de la période de 55 mois au visa de l'article L741-2 du code de la consommation qui concerne le rétablissement personnel, alors qu'il a retenu une situation de surendettement et non une situation irrémédiablement compromise : l'effacement total des dettes à l'issue de la première phase du plan, en particulier de celles envers la société [13], ne se justifie pas.
Il n'est donc plus soutenu en cause d'appel que la ou les créances [13] doivent recevoir un sort spécial en raison de leur nature professionnelle, moyen écarté à juste titre par le premier juge : une fois franchi le seuil de la recevabilité, les dettes professionnelles sont réintégrées pour le traitement de la situation et sont non seulement aménageables, mais également effaçables, en tout ou partie, y compris dans le cadre d'un rétablissement personnel avec ou sans liquidation professionnelle. Aucune exclusion ne pouvant donc être prononcée, seul leur effacement en fin de plan, contesté pour la dette litigieuse de 31143,70 euros, doit être examiné.
Il est tout d'abord relevé que, l'appelante le rappelle dans ses écritures, l'article L 733-4 du code de la consommation autorise la commission, ou le juge saisi d'une contestation sur le fondement de l'article L733-13, à combiner l'effacement des créances avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1, en ce compris le rééchelonnement des dettes : ainsi, et contrairement à ce que soutenu, l'hypothèse d'un effacement des créances n'est pas réservée au seul cas du rétablissement personnel, écarté ici en raison de l'existence d'une capacité de remboursement.
En effet, la procédure de surendettement a pour objectif de parvenir à une situation définitivement assainie pour le débiteur à son issue, en traitant l'entièreté de la situation d'endettement par l'une ou l'autre des mesures prévues aux L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code ou leur combinaison entre elles : si cet objectif ne peut être atteint dans les sept années imparties sauf spécificité liée aux dettes immobilières, la situation s'analyse comme irrémédiablement compromise et impose le prononcé d'un rétablissement personnel qui entraîne l'effacement de toutes les dettes : dans toutes les hypothèses, il ne peut donc subsister de passif exigible à la clôture du dossier de surendettement après mise en oeuvre de ces différentes mesures légales offertes en cas de surendettement.
Au cas d'espèce, il a été vu plus haut que la capacité de remboursement des débiteurs permettait le rééchelonnement de leurs dettes, étant précisé que seule une durée de 55 mois reste mobilisable, compte tenu du moratoire de 24 mois et du plan de désendettement sur 60 mois précédemment accordés et exécutés pendant 29 mois.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a prévu, au terme d'un remboursement partiel des dettes pendant 55 mois, l'effacement du passif subsistant à l'issue du plan, conformément aux principes de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
La capacité de remboursement des époux [I] ayant diminué depuis la décision initiale de la commission de surendettement, elle ne permet plus un remboursement significatif des quatre créances constituant leur passif : cette situation imposant des choix, le juge doit être approuvé en ce qu'il a choisi de consacrer les mensualités de remboursement en priorité au paiement des trois créances non contestées, la créance [13] de 31143,70 euros faisant quant à elle l'objet d'une contestation encore pendante devant la cour d'appel.
En conséquence, la décision déférée, prise au terme d'une juste appréciation des éléments de la cause, doit être confirmée en toutes ses dispositions contestées.
L'appelante prinicpale qui succombe conservera la charge des dépens d'appel et ne peut prétendre à une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge de société [13].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER