Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07310 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHHH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/06458
APPELANT
Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mélody OLIBÉ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SARL DEM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Téa-Corinne KINTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2231
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Du 2 avril 2015 au 16 septembre 2016, M. [F] a été engagé, selon contrat verbal, par la société DEM, en qualité d'employé polyvalent à temps partiel de 42 heures mensuelles.
Du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016, M. [F] a été recruté en qualité d'aide cuisine à temps partiel de 44 heures mensuelles par la société MED.
Suivant contrat à durée déterminée du 20 janvier 2017, il a été engagé par la société DEM en qualité d'employé polyvalent pour une durée de six mois reconductible.
La société DEM est spécialisée dans le secteur de la restauration traditionnelle. Elle compte moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997.
Du 18 au 27 juillet 2017, le salarié a été placé en arrêt maladie.
Le 31 juillet 2017, le salarié a remis à l'employeur une lettre de démission et la société DEM lui a remis son solde de tout compte.
Par lettre du 8 septembre 2017, M. [F] a contesté avoir démissionné de son emploi.
Considérant avoir été lié à la société DEM par un contrat à durée indéterminée et contestant la validité de la démission, M. [F] a saisi le 30 août 2018 la juridiction prud'homale à l'encontre de la société DEM.
Par jugement du 29 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a requalifié le contrat de travail du 2 avril 2015 en contrat de travail à durée indéterminée, a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, la société de la sienne, et a transmis le jugement au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Paris.
Par déclaration du 20 juin 2019, M. [F] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2019, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, statuant à nouveau, dire que sa démission produit les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamner la société DEM au paiement des sommes suivantes :
- 317,11 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 147,98 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 805,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 634,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 63,42 euros de congés payés afférents,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il lui demande d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal sous le bénéfice d'anatocisme et de condamner la société au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2019, la société DEM demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement de limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 409,92 euros et de le condamner au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'instruction a été clôturée le 5 avril 2022 et l'affaire fixée le 9 mai 2022.
MOTIFS
Sur la démission
L'appel ne porte pas sur la requalification du contrat de travail du salarié en contrat de travail à durée indéterminée mais sur sa rupture.
Le salarié, qui ne s'est pas placé sur le terrain de la prise d'acte, soutient que sa lettre de démission du 31 juillet 2017 est affectée d'un vice du consentement. Elle aurait été établie par l'employeur, il l'a signée sans en comprendre la portée ne sachant ni lire ni écrire, et il n'a pas, en raison de la fragilité de son état de santé, manifesté une volonté claire et irrévocable de démissionner . Il s'est rétracté le 8 septembre 2017.
L'employeur conteste avoir établi la lettre de démission et soutient que le salarié a exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner et conclut que la preuve d'un vice du consentement n'est pas rapportée.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste la volonté claire, sérieuse et non équivoque de mettre fin au contrat de travail.
Lorsqu'un salarié argue du caractère équivoque de sa démission, non à raison de l'existence d'un différend, antérieur ou concomitant à sa démission, mais au motif d'un vice du consentement, le juge ne peut analyser cette démission en prise d'acte.
Il appartient au salarié qui invoque un vice du consentement de l'établir.
En l'espèce, la lettre dactylographiée du 31 juillet 2017 signée par le salarié est ainsi libellée ' objet : lettre de démission. Je vous confirme ma décision de me séparer de mon poste que j'occupe au sein de votre entreprise à compter d'aujourd'hui pour des raisons personnelles'.
Le salarié a signé le jour même le reçu de solde de tout compte.
Le salarié qui invoque des manoeuvres dolosives de l'employeur qui aurait rédigé la lettre ne produit aucun élément pour le démontrer.
Il invoque également le fait qu'il était de santé fragile lors de l'établissement de cette lettre sans l'établir autrement que par un certificat médical non circonstancié faisant état d'un arrêt de travail ayant pris fin le 18 juillet 2017, cet élément n'étant pas suffisant pour caractériser une altération de son état psychologique lors de l'établissement de la lettre du 31 juillet 2017.
Le salarié soutient qu'il ne sait ni lire ni écrire mais le certificat qu'il produit se limite à mentionner qu'il 'maîtrise avec difficulté la langue française' et l'employeur soutient sans être contredit que le salarié a précédemment démissionné le 16 septembre 2016 de son poste d'employé au sein de la société DEM et le 31 décembre 2016 de la société DEM, de sorte qu'il a été en mesure de mesurer et de comprendre la portée d'une telle décision.
Les allégations du salarié selon lesquelles il n'aurait pas compris la portée de son acte sont en outre contredites par les nombreuses attestations produites par l'employeur, notamment celles de M. [P], collègue de travail du salarié, selon laquelle ' j'ai été témoin de presque toutes les discussions concernant son souhait d'arrêter le travail. J'étais présent lorsque [L] [F] a parlé avec notre patron. Il lui a dit qu'il souhaitait démissionner pour faire un stage et lui a dit qu'il ne voulait plus travailler pour cette raison', celle de M. [Z] qui atteste pour sa part que ' il m'a dit qu'il a arrêté de travailler dans le but de suivre une formation. J'étais présent lorsqu'il a parlé de cela avec le patron. Ensuite, ils sont partis ensemble chez le comptable' et 'enfin celle de M. [V] qui précise ' j'ai travaillé avec [L] [F] dès le premier jour d'embauche. Nous avions parlé entre nous de son intention de quitter son poste. Il m'a dit qu'il voulait démissionner dans le but de suivre une formation pour un autre emploi'.
Ces attestations sont corroborées par le document établi par le référent parcours emploi du 20 octobre 2017 produit par le salarié qui fait état de son accompagnement professionnel depuis septembre 2017 en vue de sa reconversion afin de lui permettre d'intégrer un poste d'agent polyvalent en hôtellerie.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que le salarié ne démontre pas le vice du consentement.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité de requalification et d'indemnités de rupture.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il reproche à l'employeur de l'avoir trompé et de lui avoir fait signer un contrat de travail à durée déterminée sans indication de motif et une lettre de démission qui a gravement nui à sa situation.
Le conseil de prud'hommes a considéré que le contrat de travail verbal du salarié était dès l'origine un contrat de travail à durée indéterminée, cette disposition n'ayant pas été contestée par les parties devant la cour d'appel et la cour a considéré qu'il a été valablement rompu à l'initiative du salarié le 31 juillet 2017 par sa démission.
Aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail ne peut être reproché à l'employeur.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La demande d'exécution provisoire est sans objet.
Le salarié succombant en ses demandes sera condamné aux dépens.
Pour des considérations d'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [L] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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