Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 22/07387 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR2W
Du 09 DECEMBRE 2022
ORDONNANCE
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
A notre audience publique,
Nous, Thierry CABALE, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mohamed EL GOUZI, greffier, lors des débats et de Rosanna VALETTE, greffier en pre-affectation sur poste, lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [C]
né le 23 Octobre 1991 à [Localité 5] (TUNISIE) (20350)
de nationalité Tunisienne
comparant, assisté de Me Schéhérazade KHENICHE, avocat commis d'office au barreau de VERSAILLES et de M. [L] [O], interprète en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marnie HELDERLE, avocat au barreau de VERSAILLES
et ayant également pour avocat Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Meaux portant maintien en rétention administrative de M. [Y] [C] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 8 novembre 2022 à 13h01 ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Versailles le 6 décembre 2022 à 8h57, présentée par M. le Préfet de Seine Saint Denis ;
Vu l'ordonnance rendue le 7 décembre 2022 à 16h12 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Versailles sur deuxième prolongation qui a :
Déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de à l'égard de M. [Y] [C] recevable ;
Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. M. [Y] [C] régulière ;
Ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [C] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 6 décembre 2022 à 13h01 ;
Vu la notification de cette ordonnance à l'intéressé le 7 décembre 2022 à 16h45 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par l'intéressé le 8 décembre 2022 à 14h51 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Versailles régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Marnie HELDERLE, avocat du Préfet de Saine Saint Denis, entendu en sa plaidoirie ;
Vu l'assistance de M. [L] [O], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts ;
Vu la comparution de M. [Y] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Schéhérazade KHENICHE, avocat de M. [Y] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie;
MOTIFS
M. [Y] [C] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle en date du 11 août 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le même jour à 10h05.
Le 6 novembre 2022, il a été placé en rétention administrative, décision qui lui a été notifiée le 6 novembre 2022 à 13h01.
Sur la requête de l'autorité administrative, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Meaux a rendu une ordonnance en date du 7 novembre 2022 portant maintien en rétention administrative de M. [Y] [C] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 8 novembre 2022 à 13h01.
Suite à la requête reçue et enregistrée au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Versailles le 6 décembre 2022 à 8h57, présentée par M. le Préfet de Seine Saint Denis, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Versailles a prolongé la mesure de rétention administrative de l'intéressé sur deuxième prolongation.
Sur l'audience,
M. [Y] [C] déclare vouloir rester en France, y travailler dans le bâtiment avec son frère ; il fournit une attestation d'hébergement établie par ce dernier.
Son avocat reprend les moyens de fond de la déclaration d'appel et soutient que :
* alors qu'il a été transféré d'un précédent centre de rétention vers celui de [Localité 4], ni les procureurs de la république compétents, ni au surplus, après la première prolongation, les juges des libertés et de la détention compétents, n'ont reçu les informations prévues par l'article L 744-17 du Ceseda en cas de déplacement de l'étranger d'un centre de rétention vers un autre; cette information étant d'ordre public, son inexistence comme sa tardiveté rendent la procédure irrégulière et entraîne la remise en liberté ;
* en l'absence d'une demande expresse de l'autorité préfectorale de recourir à la visioconférence dans le dossier de procédure ou le procès verbal d'audience, la procédure est illégale et porte atteinte à ses droits procéduraux ;
* le local à usage de l'Ofpra n'étant pas ouvert au public et n'appartenant pas au Ministère de la justice, la procédure est irrégulière.
Le Préfet de Seine Saint Denis est représenté à l'audience. Son avocat fait valoir que :
- les éléments d'information sont présents au dossier;
- la nullité n'a pas été soulevée devant le juge des libertés et de la détention ;
- la visionconférence est bien visée par la saisine,
- la salle d'audience est ouverte au public.
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté le 8 décembre 2022 à 14h51 par M. [Y] [C] d'une ordonnance rendue le 7 décembre 2022 à 16h12 respecte les délais légaux et est conforme aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
Sur les moyens nouveaux et éléments nouveaux invoqués en cause d'appel:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
Selon l'article 563 du Code de procédure civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
Les moyens de fond, mêmes nouveaux, sont recevables devant la cour.
Il en va de même des moyens d'ordre public, en l'occurrence, de la nullité d'ordre public soulevée.
Sur la nullité d'ordre public :
Il résulte de l'article L. 744-17 du Ceseda qu'en cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétents.
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré au procureur de la République et au Juge des libertés et de la détention en matière de rétention, notamment afin de vérification des conditions de maintien, l'information prévue par le texte susvisé doit être effective.
Si cette information ne résulte pas des pièces du dossier, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.
Le 23 novembre 2022, l'intéressé a été transféré du Centre de rétention administrative de [Localité 3] vers le Centre de rétention administrative de [Localité 4].
Il est justifié de l'information requise à destination des procureurs de la République et Juge des libertés et de la détention compétents, soit des tribunaux judiciaires de Palaiseau et de Versailles, par courriels du 23 novembre 2022 qui figurent au dossier.
Ce moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur les autres irrégularités :
L'intéressé soulève en premier lieu l'illégalité de la procédure devant le premier juge en raison du recours illégal à la visioconférence faute de mention dans le dossier de procédure d'une demande expresse de l'autorité préfectorale d'y recourir; il soulève, en outre, l'rrégularité de la procédure en ce que la salle où il se tenait lors de l'audience n'était pas ouverte au public et n'appartenait pas au Ministère de la justice; il en déduit l'illégalité de la procédure portant atteinte à ses droits.
Il résulte de l'article L. 743-8 du Ceseda que le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès verbal des opérations effectuées.
Or, l'autorité compétente, soit le Préfet de Seine Saint Denis, a bien sollicité dans sa requête la tenue d'une audience se déroulant avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, en l'espèce par visioconférence, en application de l'article L. 743-8 du Ceseda, de sorte que la procédure est légale à cet égard.
Par ailleurs, seuls, les Code de procédure civile, de l'organisation judiciaire, des relations entre le public et l'administration et le Ceseda régissent la matière et la tenue de l'audience y compris par visioconférence à l'exclusion de toute autre disposition législative à telle enseigne que même la Cour Européenne des Droits de l'Homme a jugé que le principe d'un procès équitable dicté par l'article6 § 1 de la Cesdh n'y trouve pas application. En effet, la Cedh n'a pas étendu le bénéfice de l'article 6§1 de la Convention à l'asile et à l'immigration. Or, le Ceseda prévoit la possibilité pour le juge judiciaire de faire droit à la demande du préfet compétent pour tenir l'audience selon le procédé de la visioconférence ; en outre, il résulte de l'article L. 111-12 du Coj l'exclusion du consentement des parties à la tenue par visioconférence, d'une audience régie par le Ceseda.
L'audience se déroule dans la salle d'audience du tribunal judiciaire de Versailles avec la visio conférence depuis le Centre de rétention administrative de [Localité 4], permettant à l'intéressé de participer à son audience.
Aucune disposition du Ceseda ne prévoit que la salle de visioconférence du Centre de rétention de [Localité 4] fasse l'objet d'une cession particulière du Ministère de l'Intérieur au Ministère de la Justice.
L'audience au sein du tribunal judiciaire de Versailles se tient dans une salle également dotée d'un système de visioconférence, portes ouvertes.
L'audience fait l'objet d'un procès verbal technique.
L'article L 743-7 du Ceseda précise : 'Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle'. L'audience ayant lieu au tribunal de Versailles et non au Centre de rétention administrative de [Localité 4] où l'étranger retenu se tient et à laquelle il participe par le biais de la visioconférence, cet article n'est pas applicable à l'espèce. L'accès à 1'audience doit être libre, l'obligation de la publicité des débats s'imposant à la tenue de l'audience sur le site du tribunal et toute personne physique qui souhaite y assister le peut. Le Centre de [Localité 4] permet les visites aux retenus par le public. La confidentialité de l'entretien préalable à l'audience par visioconférence entre l'étranger et son avocat est garantie puisque l'avocat choisi ou désigné d'office par le bureau de l'ordre des avocats, éventuellement assisté de l'interprète se tient dans la salle d'audience , portes fermées tandis que l'étranger appelant se tient dans la salle de visioconférence du Centre, portes fermées.
La contestation de la régularité de la tenue de l'audience par visioconférence est donc rejetée.
Sur le fond:
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. En effet l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne mentionne l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies puis relancées à plusieurs reprises par l'autorité administrative pour obtenir un laissez-passer, qu'elles avaient déjà accordé auparavant en dernier lieu le 18 décembre 2020 au profit de l'intéressé, dépourvu de tout document d'identité ; les diligences ayant été effectuées les 7, 29 novembre 2022 et 5 décembre 2022. Les autorités consulaires n'ont pas manifesté d'opposition à la délivrance d'un laissez-passer, étant rappelé la délivrance d'un tel document de voyage à l'intéressé le 18 décembre 2020.
Aucune information à ce jour ne permet donc d'affirmer que l'éloignement de l'intéressé ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée maximale légale de la rétention.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [Y] [C] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée.
Et ont signé la présente ordonnance :
Le Greffier, Le Président,
Rosanna VALETTE Thierry CABALE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée en annexe.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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