Texte intégral
N° RG 25/06579 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXQ3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 19 Décembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/06579 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXQ3
Copie executoire à :
Me Céline FRITZ
Me Chloé GRANGIER
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [F] [I] [W] [U]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268
Madame [G] [N], [H], [R], [C] [Z] [K]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Chloé GRANGIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 187
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 21 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [F], [I], [W] [U] et Madame [G], [N], [H], [R], [C] [Z] [K] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [F], [I], [W] [U], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9],
et de
Madame [G], [N], [H], [R], [C] [Z] [K], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8];
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [F], [I], [W] [U] et de Madame [G], [N], [H], [R], [C] [Z] [K] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er avril 2025 ;
DIT que Madame [G], [N], [H], [R], [C] [Z] [K] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 décembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment