Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2024
N° RG 23/03544 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLYC
[W] [U]
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle provisoire)
c/
S.A. MESOLIA HABITAT anciennement dénommée LA MAISON GIRONDINE
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 05 FEVRIER 2024
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 18 juin 2020 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 12-19-2481) suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2020
APPELANTE :
[W] [U]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. MESOLIA HABITAT anciennement dénommée LA MAISON GIRONDINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître PASQUET substituant Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance de référé du 18 juin 2020, le juge du contentieux de la protection de Bordeaux a constaté la résiliation du bail conclu entre la Sa Mesolia Habitat anciennement dénommée la Maison Girondine et Mme [W] [U], condamné Mme [W] [U] à payer à la Sa Mesolia Habitat anciennement dénommée la Maison Girondine la somme de 7953,49 euros arrêtée au 20 février 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la décision, à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges sous déduction de l'allocation logement versée directement au bailleur le cas échéant, ordonné l'expulsion de Mme [W] [U], l'a condamnée à payer à la Sa Mesolia Habitat anciennement dénommée la Maison Girondine une indemnité de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par arrêt du 8 mars 2021 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour d'appel de céans a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [W] [U] et a ordonné la réouverture des débats pour production du commandement de payer, de sa notification à la Ccapex ou à défaut de la lettre adressée à la Caf sur la situation d'impayé de Mme [W] [U] et de la notification de l'assignation à la préfecture et a sursis à statuer sur toutes les demandes dans cette attente.
Par arrêt du 21 juin 2021, la cour d'appel de céans a confirmé l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de Mme [W] [U] et l'a condamnée à payer à la Sa Mesolia Habitat anciennement dénommée la Maison Girondine la somme de 7953,49 euros à titre de loyers et charges arrêtée au 20 février 2020, Statuant à nouveau, dans cette limite, ordonné la suspension de la clause résolutoire jusqu'à la décision qui sera rendue à la suite de la saisine le 16 janvier 2020 par Mme [W] [U] de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde après recours par la Sa Mesolia Habitat anciennement dénommée la Maison Girondine, condamné Mme [W] [U] à payer à la Sa Mesolia Habitat anciennement dénommée la Maison Girondine la somme de 8135,34 euros à titre de loyers et charges arrêtée au 20 février 2020, y ajoutant dit que la cour sera saisie par la partie la plus diligente pour voir statuer sur le jeu de la clause résolutoire après que la décision sera rendue définitivement sur le traitement de la situation de surendettement de Mme [W] [U], dit n'y avoir lieu à allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [W] [U] aux entiers dépens d'appel.
Vu les conclusions de la SA Mesolia Habitat en date du 7 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
Il ressort des pièces du dossier que Mme [W] [U] a bénéficié le 1er septembre 2021 d'un moratoire de 24 mois de la part de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde, que cette décision est devenue définitive, que Mme [W] [U] n'a pas repris le paiement du loyer courant, qu'en effet, il ressort du décompte arrêté au 7 novembre 2023 qu'elle n'a réglé que les sommes de 1721,45 euros le 1er septembre 2021, de 834,96 euros le 9 février 2022 et de 2090,70 euros le 1er mars 22022 puis plus aucune somme, de sorte qu'elle ne peut bénéficier de la suspension de la clause résolutoire prévue par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige et que l'acquisition de la clause résolutoire dès lors définitivement acquise.
Il sera donc fait droit également à la demande d'expulsion et de condamnation à une indemnité d'occupation due à compter du 1er mars 2020.
L'ordonnance déférée sera confirmée sur ces points.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [W] [U] qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [W] [U] qui succombe, sera condamnée à payer à la Sa Mesolia Habitat anciennement dénommée la Maison Girondine la somme de 1200 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu les arrêts avant dire droit et partiellement avant dire droit des 8 mars 2021 et 21 juin 2021,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [U] à payer à la Sa Mesolia Habitat anciennement dénommée la Maison Girondine la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [U] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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