Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
29 Avril 2024
RG N° RG 22/06223 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W3JZ / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [K] [L] épouse [X]
C /
[N] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [K] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 8] (SÉNÉGAL)
domiciliée : chez CCAS
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Anne-laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1016
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009289 du 03/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 15
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/16525 du 07/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Grosse et copie certifiée conforme le :
Me Elisabeth ANDRE, vestiaire : 15
Me Anne-laure GALLAPONT, vestiaire : 1016
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [L] et Monsieur [N] [X] se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (SÉNÉGAL) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. L'acte de mariage a été transcrit le 18 février 2014, devant le consulat général de FRANCE à [Localité 8].
De cette union sont issus les enfants :
[S] [X], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 8] (SENEGAL),
[G] [X], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 10] (69),
Par acte d'huissier du 19 juillet 2022, sans en préciser le fondement, Madame [D] [L] a fait assigner Monsieur [N] [X] en divorce à l'audience d'orientation du 19 septembre 2022, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable aux mesures provisoires, et statuant sur les mesures provisoires, a :
attribué à Monsieur [N] [X] la jouissance du domicile conjugal à charge pour ce dernier de régler les loyers et les charges y afférents,
dit que Madame [D] [L] prend en charge le règlement du crédit [11],
débouté Madame [D] [L] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
constaté que Madame [D] [L] et Monsieur [N] [X] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [D] [L],
dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [X] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école ou de crèche au lundi entrée à l'école ou à la crèche, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
Pour [G] tant que Monsieur [N] [X] ne travaille pas : du mercredi sortie de crèche au vendredi entrée la crèche,
pendant les vacances scolaires :
Petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Vacances d'été : durant la fermeture de l'établissement prenant en charge [S] : la 1ère semaine avec le père, les 2 semaines suivantes avec la mère, les 2 suivantes avec le père et la dernière semaine avec la mère,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
débouté Madame [D] [L] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
ordonné une prise en charge par Madame [D] [L] et Monsieur [N] [X] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents aux enfants suivants : frais médicaux non pris en charge, frais de scolarité, voyages et sorties scolaires, activités extra-scolaires), au besoin les y a condamnés.
Par conclusions notifiées le 19 décembre 2023, Madame [D] [L] a demandé de :
se déclarer compétent et déclarer la loi française applicable,
prononcer le divorce de Monsieur [N] [X] et de Madame [D] [L] sur le fondement de l'article 233 du code civil,
ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif,
juger que chacun des époux reprendra l'usage de son nom de naissance,
révoquer, sur le fondement de l'article 265 du code civil, de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [D] [L] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
constater que Madame [D] [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil,
fixer la date des effets du divorce des époux à la date de séparation effective, soit le 8 avril 2022,
condamner Monsieur [N] [X] à payer à Madame [D] [L] une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 10.000 €,
constater que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
fixer la résidence des enfants mineurs au domicile maternel,
juger que Monsieur [N] [X] exercera son droit de visite et d'hébergement pour les deux enfants, de manière libre et amiable, et à défaut de meilleur accord entre les parties :
o Les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école ou de crèche au lundi entrée à l'école ou à la crèche, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
o Durant la moitié des petites vacances scolaires, 1ère moitié les années paires, 2nde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances débutent le dernier jour des cours à la sortie des classes et se terminent la veille de la rentrée des classes à 18h. La remise intermédiaire des enfants aura lieu le samedi à 13h,
o Pour l'été, à compter de la fermeture du centre médicalisé et jusqu'à sa réouverture, de la manière suivante : une semaine avec le père, deux semaines avec la mère, deux semaines avec le père, une semaine avec la mère,
o A charge pour le père de prendre et de ramener les enfants à l'école, à la crèche, ou devant leur résidence habituelle le cas échéant
o A défaut d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
condamner Monsieur [N] [X] à prendre en charge les frais de garde des enfants durant ses périodes de droit de visite et d'hébergement s'il n'exerce pas son droit,
condamner Monsieur [N] [X] au versement d'une pension alimentaire de 200 € par mois et par enfant, soit 400 € par mois au titre de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
condamner Monsieur [N] [X] à payer la moitié des frais médicaux restant à charge, des frais de scolarité, des voyages et sorties scolaires, des activités extrascolaires décidées d'un commun accord,
statuer ce que de droit sur les dépens, comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées le 26 septembre 2023, Monsieur [N] [X] a demandé de :
prononcer le divorce des époux, en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil,
ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance respectif des époux,
fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la séparation effective, soit le 8 avril 2022.
renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
rejeter comme injustifiée et non fondée la demande en paiement de la prestation compensatoire formée par Madame [D] [L], en l'absence de réelle disparité dans les conditions de vie respectives des époux,
dire et juger que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs,
fixer la résidence habituelle des enfants chez leur mère,
dire et juger que le droit de visite du père sera amiable et à défaut d'accord, comme suit :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi à
la sortie d'école ou de la crèche au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, et pour les vacances d'été : durant la fermeture de l'établissement prenant en charge [S], la 1 ère semaine avec la mère, les 2 semaines suivantes avec le père, les 2 semaines suivantes avec le père et la dernière semaine avec la mère,
rejeter la demande en paiement de pension alimentaire formée par Madame [D] [L],
décharger Monsieur [N] [X] du paiement d'une pension alimentaire, en raison de son état d'impécuniosité,
dire et juger que les frais afférents aux enfants suivants : frais médicaux non pris en charge, frais de scolarité, voyages et sorties scolaires, seront supportés par moitié par chacun des parents,
dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, ses derniers distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 février 2024, l'affaire a été fixée le 19 décembre 2023 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 9 avril 2024 puis prorogé au 29 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [D] [L], le 19 juillet 2022,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur la prestation compensatoire, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [D] [L], née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 8] (SENEGAL)
et de
Monsieur [N] [X], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (SENEGAL)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (SÉNÉGAL)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 8 avril 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [D] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [D] [L] et Monsieur [N] [X] exercent en commun l'autorité parentale sur [S] et [G] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [D] [L] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [X] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes:
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi à la sortie d'école ou de la crèche au lundi matin entrée à l'école ou à la crèche, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances d'été : durant la fermeture de l'établissement prenant en charge [S], la 1 ère semaine avec le père les 2 semaines suivantes avec la mère, les 2 semaines suivantes avec le père et la dernière semaine avec la mère,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le père d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci s'ajoute au droit d'hébergement ;
DIT que Monsieur [N] [X] prend en charge les frais de garde des enfants assumés par Madame [D] [L] pour les périodes de vacances scolaires durant lesquelles il n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement, au besoin l'y condamne,
DEBOUTE Madame [D] [L] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
ORDONNE une prise en charge par Madame [D] [L] et par Monsieur [N] [X] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs à aux enfants (frais de scolarité, d'activité extra-scolaires, de sorties scolaires, de voyages scolaires et de frais médicaux restés à charge), au besoin les y condamne;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET