Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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Oper et art 700
Pourvoi n° : F 18-23.629
Demandeur : M. [U] et autre
Défendeur : la société Mary-Laure Gastaud et autre
Requête n° : 522/22
Ordonnance n° : 88260 du 17 novembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Mary-Laure Gastaud agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Yaka, ayant la SCP Lesourd pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Z] [U], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
M. [R] [U], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 19 septembre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro F 18-23.629 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Nouméa dans l'instance opposant M. [Z] [U] et M. [R] [U] à la société Mary-Laure Gastaud, le procureur général près la cour d'appel de Nouméa ;
Vu la requête du 3 mai 2022 par laquelle la société Mary-Laure Gastaud demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations produites au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée le 22 novembre 2019 à M. [Z] [U] et signifiée à M. [R] [U] le 22 avril 2020, ces deux dates constituant le point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Mary-Laure Gastaud une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro F 18-23.629 est constatée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [Z] [U] et M. [R] [U] sont condamnés à payer à la société Mary-Laure Gastaud la somme globale de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 17 novembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie Kermina
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