Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/03306 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEV3
Minute : 24/00202
Etablissement public SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
C/
Monsieur [X] [S]
Copie exécutoire : Maître [C] [U]
Copie certifiée conforme : Madame [X] [S]
Le 31 Mai 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 28 Mai 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bienvenue KIBA, greffier, lors de l’audience et Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 30 Avril 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [X] [S], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2017, la société SEMISO, aux droits de laquelle se trouve l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, a donné à bail à Madame [X] [S] un appartement à usage d’habitation de type F4, d’une surface habitable de 66 m², situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 388,19 €, outre 132,70 € de provision mensuelle pour charges.
Par acte en date du 12 avril 2024, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner Madame [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection de SAINT-OUEN aux fins d’expulsion, d’indemnisation et de condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 avril 2024.
A cette audience, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, représenté par son conseil, sollicite du juge qu’il constate que Madame [X] [S] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 4] (n° 175) depuis le 28 janvier 2024 ; qu’il ordonne son expulsion sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement ; qu’il supprime le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’il supprime la trêve hivernale prévue à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’il rappelle que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; qu’il condamne Madame [X] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 28 janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ; qu’il condamne Madame [X] [S] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement des articles L.442-6 du code de la construction et de l’habitation et 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, que dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain du quartier sud de l’Ile Saint-Denis, la démolition de l’ensemble immobilier dénommé [V] [Y] a été décidée en 2021 ; que les logements de cet ensemble immobilier, situé à proximité du village olympique, doivent être vidés et sécurisés avant le 30 juin 2024 ; que trois propositions de relogement ont été adressées à Madame [X] [S] les 31 mars 2023, 12 juin 2023 et 28 juillet 2023 ; que ces trois propositions correspondaient aux besoins de la locataire (typologie, localisation, financement et accessibilité), ainsi qu’à son secteur géographique ; qu’elle les a néanmoins toutes refusées, en raison de l’absence de balcon et de la localisation pour la première, sans motif pour la seconde et en raison de l’accessibilité, de l’environnement et des transports pour la dernière ; que Madame [X] [S] a, en conséquence, été mise en demeure d’avoir à libérer son appartement le 27 janvier 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 octobre 2023 ; qu’au regard des enjeux sécuritaires liés au bon déroulement des jeux olympiques, il convient de supprimer les délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution et que le refus de Madame [X] [S] d’être relogée compromet le programme de démolition de l’ensemble immobilier [V] [Y], ce qui cause au bailleur un préjudice évalué à la somme de 10.000 €.
Citée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Madame [X] [S] comparaît en personne. Elle expose que le bailleur lui a indiqué qu’elle pourrait choisir son nouveau logement et qu’aucun des trois logements qui lui ont été proposés ne lui convenait. Elle souligne que la préfecture de Seine-Saint-Denis lui a proposé un logement situé à [Localité 8] qu’elle va accepter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIVATION
Sur la demande d’expulsion
Selon l’article L.442-6 du code de la construction et de l’habitation,
II.-En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1, d'autorisation de vente ou de changement d'usage prévue au VI de l'article L. 353-15 ou de démolition prévue par une convention mentionnée aux articles 10 ou 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. Toutefois, cette condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
L’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 dispose, quant à lui,
Le local mis à la disposition des personnes évincées, en application des articles 11 et 12, doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et correspondre à leurs besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, et à leurs possibilités. Il doit en outre être situé :
Dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l'arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ;
Dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton si la commune est divisée en cantons ;
Dans les autres cas sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de 5 km.
En l’espèce, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT justifie du projet de renouvellement urbain du quartier sud de l’Ile Saint-Denis, ainsi que de l’autorisation de démolition de l’ensemble immobilier dénommée [V] [Y] situé dans la même ville. Elle justifie également des trois propositions de relogement adressées à la défenderesse dans ce cadre, la dernière étant datée du 28 juillet 2023. Il ressort de la lecture de ces trois propositions que les logements proposés étaient d’une surface supérieure à celle du logement loué, de même type (F4) et que le loyer était inférieur pour deux d’entre eux et supérieur de 200 € pour le logement situé à Saint-Ouen. Il est également établi que deux des logements proposés étaient situés dans la même commune que le logement loué et qu’un autre était situé dans une commune limitrophe. Enfin, il n’est pas allégué que les logements proposés n’étaient pas décents. Si Madame [X] [S] affirme que le premier logement proposé n’était pas équipé d’un balcon, elle ne justifie pas que son logement actuel le serait, alors qu’aucun balcon n’est mentionné dans le contrat de bail versé aux débats. S’agissant de la localisation des logements loués, Madame [X] [S] ne justifie pas de besoins spécifiques à cet égard, étant rappelé que les logements proposés étaient situés dans la même commune ou dans une commune limitrophe à celle dans laquelle est situé son logement actuel.
Dans ces conditions, il sera constaté que Madame [X] [S] est occupante sans droit, ni titre du logement situé [Adresse 4] (n° 175) depuis le 28 janvier 2024. Son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sera ordonnée en conséquence.
Etant donné le contexte de la demande d’expulsion, les propositions de relogement adressées à la défenderesse, les enjeux sécuritaires liés à l’organisation des Jeux Olympiques 2024, ainsi que les déclarations à l’audience, le délai laissé à la défenderesse pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux sera limité à un mois.
Rien ne justifie en revanche de supprimer le sursis lié à la trêve hivernale, de sorte que l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT sera débouté de sa demande de ce chef.
Il n'apparaît pas, non plus, nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Madame [X] [S] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Il sera rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur la demande en paiement
Occupante sans droit, ni titre depuis le 28 janvier 2024, Madame [X] [S] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 28 janvier 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l'occupation indue de son bien.
Sur la demande en indemnisation
A défaut pour le demandeur de justifier que l’attitude de la défenderesse compromettrait véritablement son programme de démolition, ni d’un préjudice distinct de celui indemnisé par l’octroi d’une indemnité d’occupation, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT sera débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, elle sera également condamnée à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [X] [S] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] (n° 175) depuis le 28 janvier 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [X] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DEBOUTE l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de sa demande de suppression du sursis prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu'à défaut pour Madame [X] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux dans le délai d’un mois suivant le commandement de quitter les lieux, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution ;
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Madame [X] [S] à verser à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat de bail s’était poursuivi, à compter du 28 janvier 2024 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de sa demande d’indemnisation ;
CONDAMNE Madame [X] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [X] [S] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 28 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/03306 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEV3
DÉCISION EN DATE DU : 28 Mai 2024
AFFAIRE :
Etablissement public SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
C/
Monsieur [X] [S]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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Sans engagement • Annulation à tout moment