Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2022
N° 2022/401
Rôle N° RG 19/05877 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDDL
SA MAERSK FRANCE
C/
[B] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
25 NOVEMBRE 2022
à :
Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/01805.
APPELANTE
SA MAERSK FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [B] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [B] [I] est entrée au service de la SA MAERSK FRANCE le 1er février 2006, avec une reprise d'ancienneté au 2 juillet 1992, en qualité de chargée de clientèle, statut agent de maîtrise, groupe 4, coefficient 175.
En 2016, invoquant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et envisageant le licenciement de 42 salariés, la SA MAERSK FRANCE a établi un plan de sauvegarde de l'emploi prenant la forme d'un document unilatéral.
Dans le cadre de ce plan, Madame [I] a été licenciée pour motif économique, par lettre du 6 février 2017 ainsi rédigée :
'Nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour motif économique en raison de la suppression de votre emploi consécutive à la réorganisation de notre entreprise.
Cette réorganisation a été décidée dans le but de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité: l'ensemble des raisons économiques et financières du projet de licenciement ainsi que les mesures de nature économique envisagées sont détaillées dans la note qui a été remise aux membres du CE en application de l'article L.2323-31 du code du travail (Livre Il) et peuvent être
résumées de la façon suivante :
. Crise économique mondiale : après des débuts prometteurs, l'année 2015 s'achève de manière très médiocre dans l'industrie du transport de conteneurs.
. Déséquilibre fort entre demandes et offres d'expéditions.
. Nouvelle vague de consolidation parmi les acteurs => tarifs tirés vers le bas du fait de la surcapacité, arrêt de certains services, des navires arrêtés => réduction des coûts pour toute l'industrie.
. La relance reste incertaine pour 2016, les taux de fret continuent de baisser.
. Des mauvais résultats 2015 pour Maersk monde : 44% de moins de résultat qu'en 2014 (MLB), une perte sur le dernier trimestre 2015 et une mauvaise tendance qui se confirme avec une prévision de baisse significative du résultat en 2016.
. La France subit de plein fouet les effets de cette crise mondiale, et de plus n'est pas du tout compétitive (en productivité et en coût) par rapport aux autres clusters Maersk.
Le Comité d'Entreprise a été informé et consulté sur ce projet de réorganisation ainsi que sur le projet de licenciement collectif et de Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) l'accompagnant.
Le PSE a fait l'objet d'un Document Unilatéral qui a été validé le 29 juillet par la Dirrecte.
Nous vous rappelons que vous pouvez bénéficier des mesures d'accompagnement prévues dans ce Plan de Sauvegarde de l'Emploi qui vous a été remis (...)'.
Contestant son licenciement, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 11 mars 2019 a :
- dit et jugé que la SA MAERSK FRANCE ne démontre pas le motif économique justifiant le licenciement de Madame [I].
- dit et jugé que la SA MAERSK FRANCE n'a pas respecté ses obligations en matière de reclassement.
- condamné la SA MAERSK FRANCE à verser à Madame [I] les sommes suivantes:
* 100.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 3.766,62 €.
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile.
- dit qu'à défaut de règlement spontané du présent jugement et qu'en cas d'exécution judiciaire, les sommes perçues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001, portant modification du Décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné le défendeur aux entiers dépens.
La SA MAERSK FRANCE a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2019, elle demande à la Cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 11 mars 2019 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et jugement que le licenciement pour motif économique de Madame [I] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Par conséquent,
- débouter Madame [I] de l'ensemble de ses demandes.
- la condamner en tous les dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX- EN- PROVENCE, avocats associés aux offres de droit.
A titre subsidiaire,
- limiter le montant des dommages-intérêts accordés à Madame [I] aux salaires des six derniers mois.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2022, Madame [I] demande à la Cour de :
- dire et juger que la société MAERSK FRANCE ne démontre pas le bien fondé du motif économique allégué à l'appui du licenciement de Madame [I].
- dire et juger que la société MAERSK FRANCE a violé son obligation légale de reclassement à l'égard de Madame [I].
En conséquence :
- confirmer le jugement entrepris concernant le principe d'une condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- l'infirmer quant au quantum retenu par les premiers juges.
Après de nouveau avoir jugé :
- condamner la société MAERSK FRANCE à verser à Madame [I] la somme de 130.000€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse.
- condamner la société MAERSK FRANCE à verser à Madame [I] la somme de 6.260 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi.
- condamner la société MAERSK FRANCE à verser à Madame [I] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société MAERSK FRANCE aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [I] conteste la cause économique du licenciement et invoque le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
Sur l' obligation de reclassement
Madame [I] fait valoir que la SA MAERSK FRANCE appartient à un groupe, ce que confirment les documents officiels de l'appelante ainsi que ses écritures ; que les dispositions de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, donnant une nouvelle définition du groupe, ne s'appliquent pas au licenciement dont elle a fait l'objet ; que dans le cadre d'un PSE, l'employeur doit envisager toutes les possibilités de reclassement, même non envisagées dans le plan.
En l'espèce et alors que le PSE indiquait que les salariés concernés devaient recevoir une offre de reclassement par lettre personnalisée en recommandé, Madame [I] soutient qu'elle n'a jamais reçu la moindre offre écrite de reclassement ; qu'il ressort du mail du 8 août 2016, invoqué par l'employeur, qu'elle n'en a pas été destinataire et qu'une liste comportant 11 postes est en tout état de cause particulièrement succincte d'autant que les propositions sont imprécises ; que l'annexe 1 du PSE liste uniquement les postes à pourvoir au sein de la SA MAERSK FRANCE et non ceux des autres sociétés du groupe appartenant au même secteur d'activité où une permutabilité du personnel était possible ; que la SA MAERSK FRANCE ne produit d'ailleurs pas son registre unique du personnel ni ceux des sociétés composant le groupe, ce qui empêche la Cour de se prononcer en connaissance de cause.
La SA MAERSK FRANCE conclut que Madame [I] a été destinataire de la liste des postes à pourvoir au sein de l'entreprise et spécialement, elle a reçu un courriel du 8 août 2016 de Monsieur [N] [T] qui était accompagné de la liste actualisée des postes de reclassement disponibles. Elle considère donc avoir parfaitement respecté ses obligations en matière de recherches et de propositions de postes de reclassement.
* * *
Selon l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Par ailleurs, les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de moyens de reclassement en justifiant qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement a été impossible. Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
Lorsqu'il existe un plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur doit non seulement proposer les offres de reclassement prescrites dans le plan mais également mettre en 'uvre toutes les autres possibilités de reclassement non envisagées dans le plan.
En l'espèce, la SA MAERSK FRANCE produit uniquement un mail envoyé le 8 août 2016, ayant pour objet : 'liste des postes à pourvoir corrigée et complétée' et comportant l'énumération de 11 postes.
D'une part, cette pièce ne satisfait pas aux exigences du PSE qui prescrivait l'envoi de propositions de reclassement par lettre personnalisée en recommandé avec accusé de réception au domicile du salarié ou la remise en main propre contre décharge.
D'autre part, le nom de Madame [I] n'apparaît pas sur ce mail en qualité de destinataire.
Par ailleurs, les propositions qu'il comporte sont très imprécises en ce qu'elles indiquent uniquement l'intitulé du poste (à savoir Assistant Administratif, Responsable Conformité, Client Coordinateur, Inside Sales, External Sales, Global Care, Care Premium Manager), la nature du contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée) et la ville concernée ([Localité 4], [Localité 5] ou [Localité 3]). Les indications relatives à la rémunération et aux autres conditions d'exécution contractuelle ou conventionnelles ne sont pas précisées.
Alors que cette liste concerne des postes situés au sein de la SA MAERSK FRANCE sur le territoire national, cette dernière ne justifie pas avoir recherché des postes disponibles parmi les entreprises du groupe auquel elle appartient et dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Dans ces conditions, la SA MAERSK FRANCE échoue à démontrer qu'elle s'est acquittée de son obligation de reclassement en ce qu'elle ne justifie pas qu'elle a procédé à une recherche de toutes les possibilités existantes ou qu'un reclassement de Madame [I] a été impossible.
Le licenciement de Madame [I] est donc sans cause réelle et sérieuse.
* * *
La SA MAERSK FRANCE invoque l'article L.1235-1 du code du travail dans sa version applicable au litige ainsi que la prise en compte du référentiel fixé par décret et codifié à l'article R.1253-22, l'âge de Madame [I], l'absence de justification de sa part de difficultés pour retrouver un emploi, l'allocation par le conseil de prud'hommes d'une indemnité cinq mois supérieure à celle recommandée par le barème indicatif, la prise en compte des mesures d'accompagnement dont la salariée a bénéficié dans le cadre du PSE (Madame [I] a bénéficié d'un congé de reclassement de 24 mois assorti d'une allocation mensuelle égale à 75% de la moyenne des rémunérations perçues au cours des 12 derniers mois et d'une indemnité complémentaire de licenciement importante de 44.264,33 €). La SA MAERSK FRANCE demande donc de limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaire.
Madame [I] réplique que le barème de l'article R.1253-22 est indicatif et que son licenciement ne relève pas du barème obligatoire mis en place à compter du 24 septembre 2017, que le congé de reclassement est un dispositif légal obligatoire, tout comme les indemnités complémentaires qu'elle a perçues de sorte que la SA MAERSK FRANCE ne saurait en tirer un argument pour tenter de réduire le montant de l'indemnité due et juger le contraire reviendrait à considérer que la SA MAERSK FRANCE a entendu, par avance, réparer le préjudice d'un licenciement abusif.
*
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (56 ans ), de son ancienneté (24 ans), de sa qualification, de sa rémunération (3.766,62 €), des circonstances de la rupture dans le cadre d'un PSE et mais également de la justification d'une période de chômage qui s'en est suivie et des très nombreuses recherches d'emploi à compter de 2017, il convient d'accorder à Madame [I] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 60.000 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du plan de sauvegarde de l'emploi
Par une demande nouvelle en cause d'appel, Madame [I] fait valoir que les dispositions du PSE n'ont pas été respectées puisqu'il ressort du document d'ouverture des droits du 18 mars 2019 de l'organisme pour l'emploi qu'un différé d'indemnisation de 125 jours lui a été appliqué et qu'elle a donc été privée d'un montant d'allocation journalière de 125 x 50,08 € = 6.260 € dont elle demande le paiement à titre de réparation.
La SA MAERSK FRANCE conclut qu'en application du règlement général de l'UNEDIC, les salariés bénéficiant d'un congé de reclassement se voient bien appliqués un différé d'indemnisation, celui-ci étant cependant limité à 75 jours en cas de licenciement économique et non 125 comme l'indique Madame [I] et il n'est donc pas contesté que les partenaires sociaux, la société et les syndicats ont donné une information erronée dans le PSE. En tout état de cause, il ne s'agissait pas d'un engagement de la part de l'employeur de prendre en charge le différé d'indemnisation appliqué de par la loi par Pôle Emploi et un tel engagement aurait pas été impossible dés lors que le différé d'indemnisation n'est qu'un simple délai d'attente avant de pouvoir bénéficier de la prise en charge de l'assurance chômage. Ainsi, Madame [I] n'a perdu aucun droit du fait de l'application de ce différé, sa durée totale maximale d'indemnisation n'étant absolument pas affectée.
* * *
Si le PSE prévoit que 'le bénéficiaire d'un congé de reclassement qui, au terme de ce congé, est à la recherche d'un emploi, peut bénéficier d'aide au retour à l'emploi dès son inscription comme demandeur d'emploi, sans délai de carence ni différé d'indemnisation » et dès lors que Madame [I] reconnaît avoir subi uniquement un différé d'indemnisation de 125 jours, elle ne démontre pas le préjudice qu'elle invoque, à savoir avoir été privée d'un montant d'allocation journalière et ne pas avoir été, in fine, remplie de ses droits à ce titre. Elle ne démontre pas davantage l'existence d'un autre préjudice qui découlerait du paiement différé des prestations. Sa demande sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la SA MAERSK FRANCE à payer à Madame [I] la somme de 1.000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de La SA MAERSK FRANCE, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Déboute Madame [B] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du plan de sauvegarde de l'emploi,
Confirme le jugement déféré sauf en sa disposition relative au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la SA MAERSK FRANCE à payer à Madame [B] [I] la somme de 60.000 € à titre l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la SA MAERSK FRANCE à payer à Madame [B] [I] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA MAERSK FRANCE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction