Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 27 JUIN 2024
N° 2024/191
Rôle N° RG 23/14809 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHL7
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LE SERR ET
S.C.P. JEAN-MARIE TADDEI - [K] [S]
S.A.R.L. CABINET LVS
S.A. GENERALI IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Audrey DELAS
Me Paul GUEDJ
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Sur déclaration de saisine de la cour à la suite d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 16 novembre 2023 - pourvoi n° N 22-21.144, ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 9 juin 2022, lequel avait statué sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Nice du 17 mai 2018.
DEMANDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LE SERRET représenté par son syndic en exercice la SARL R.I.S, elle-même représentée par son gérant M. [V] [B] domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Audrey DELAS, avocat au barreau de GRASSE
S.C.P. JEAN-MARIE TADDEI - [K] [S] prise en la personne de Maître [K] [K] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SPF HOME FERMETURE (radiée)
dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
S.A.R.L. CABINET LVS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me David PERCHE de la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE, avocat au barreau de NICE
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Michel BELLAICHE de l'ASSOCIATION beldev, Association d'Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Caroline ALTEIRAC, avocat au barreau de NIMES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 mai 2024 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Serret (le syndicat des copropriétaires) a commandé des travaux de pose de garde-corps en façades, suppression d'un escalier extérieur et pose de deux échelles de toit, pour un montant de 65 051,30 euros TTC, à la société Home fermetures qui a abandonné le chantier puis fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 6 août 2009.
Le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur le 7 octobre 2009.
Le 31 juillet 2009, la société Cabinet LVS, syndic de la copropriété (le syndic) a fait dresser un procès-verbal de constat révélant des malfaçons et des non-façons dans les travaux réalisés.
Après une expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires a assigné, le 7 août 2013, devant le tribunal de grande instance de Nice, la société Home fermetures prise en la personne de son liquidateur, Me [S], et l'assureur de l'entreprise, la société Axa France ainsi que le cabinet LVS, en paiement du montant des travaux de reprise tels qu'indiqués par l'expert judiciaire. Le syndic a appelé en garantie son assureur, la société Generali.
Par jugement du 17 mai 2018, Le tribunal de grande instance de Nice a':
-fixé la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Serret dans la liquidation judiciaire de la Sarl Home fermetures aux sommes suivantes :
*63 000 euros HT au titre des travaux de reprise,
*15 280 euros HT au titre des prestations';
-condamné la compagnie Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Serret, la somme de 63 000 euros HT au titre des travaux de reprise, ainsi que celle de 15 280 euros HT au titre des prestations';
-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Serret, représenté par son syndic en exercice, la Sarl Cabinet Sogim, de sa demande à l'encontre de la Sarl Cabinet LVS';
-mis hors de cause la compagnie Generali';
-débouté le syndicat des copropriétaires Le Serret de sa demande en dommages-intérêts';
-condamné la compagnie Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Serret, représenté par son syndic en exercice, la Sarl Cabinet Sogim, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
-débouté les autres parties de leur demande sur le même fondement';
-ordonné l'exécution provisoire du jugement';
-condamné la compagnie Axa France Iard aux dépens.
La société Axa France Iard a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 17 mai 2018, cette cour a':
-confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a :
*fixé la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Serret dans la liquidation judiciaire de la Sarl Home fermetures à la somme de 63 000 euros HT au titre des travaux de reprise et à la somme de 15 280 euros HT au titre des prestations,
*débouté le syndicat des copropriétaires Le Serret de sa demande formée à l'encontre de la Sarl Cabinet LVS,
*prononcé la mise hors de cause de la compagnie Generali,
*débouté le syndicat des copropriétaires Le Serret de sa demande en dommages et intérêts,
*débouté la compagnie Generali et la Sarl Cabinet LVS de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-infirmé pour le surplus';
-et statuant à nouveau';
-mis hors de cause la compagnie Axa France Iard';
-condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Serret à verser à la compagnie Axa France Iard la somme de 81 280 euros perçue au titre du jugement infirmé';
-condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Serret à verser à la compagnie Axa France Iard la somme 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par cette dernière à l'occasion de la première instance';
-condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Serret à verser à la compagnie Axa France Iard la somme 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par cette dernière à l'occasion de la première instance';
-débouté les autres parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Serret aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Serret a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par arrêt du 16 novembre 2023, la Cour de Cassation a':
-cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
-remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
-condamné les sociétés Cabinet LVS et Generali Iard aux dépens ;
-en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par les sociétés Cabinet LVS et Generali Iard et les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Serret la somme de 3 000 euros.
Par déclaration du 4 décembre 2023, la société Axa France Iard a saisi cette cour.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 11 janvier 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-vu les articles 1792 et suivants du code civil,
-vu les articles 1101 et suivants du code civil,
-vu l'article 1240 du code civil,
-vu la police d'assurance sollicitée auprès d'Axa France,
-de réformer intégralement le jugement dont appel,
-et statuant à nouveau :
-sur l'absence de mobilisation de la garantie décennale :
-à titre principal,
-de dire et juger qu'en l'absence de réception, la garantie décennale n'est pas mobilisable,
-à titre subsidiaire,
-de dire et juger que si, par extraordinaire, une réception tacite devait être prononcée, elle ne pourrait l'être qu'à la date du 31 juillet 2009,
-de dire et juger que l'ensemble des observations consignées par l'huissier dans le constat d'huissier du 31 juillet 2009 sont des réserves à la réception,
-de dire et juger que la garantie décennale n'est pas applicable aux vices faisant l'objet de réserves à la réception,
-de dire et juger les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires étaient parfaitement visibles à la réception,
-de dire et juger que la responsabilité décennale n'est pas applicable aux vices apparents à la réception,
-de dire et juger que, la compagnie Axa France Iard ne doit aucune garantie au titre de sa police couvrant la responsabilité civile décennale de la Sarl Home Fermetures,
-sur l'absence de mobilisation des garanties facultatives de la police Axa,
-sur l'exclusion des garanties conditionnées par la réception,
-de dire et juger que les garanties d'Axa conditionnées par la réception ne sont pas mobilisables faute de réception des travaux,
-subsidiairement,
-de dire et juger que, le litige portant sur des malfaçons et inachèvements qui ont été réservés et/ou parfaitement apparents à la réception des travaux, la garantie de bon fonctionnement des éléments dissociables et la garantie concernant les dommages intermédiaires n'ont pas vocation à s'appliquer,
-sur l'exclusion des garanties non conditionnées par la réception,
-de dire et juger que la garantie accordée contre l'effondrement avant la réception des travaux, contre les autres dommages matériels aux ouvrages, contre les dommages matériels aux matériaux sur le chantier, contre les dommages matériels aux installations et matériels de chantier et ouvrages provisoires, constitue une assurance de chose au seul bénéfice de l'assuré tenu de reprendre à ses frais les travaux défectueux avant la livraison, et elle n'a pas vocation à garantir la responsabilité civile de la société Home Fermetures à l'égard du maître de l'ouvrage,
-de dire et juger que le syndicat des copropriétaires Le Serret n'a pas qualité pour invoquer les garanties avant réception prévues au contrat souscrit auprès d'Axa dans la mesure où ces garanties sont des assurances de chose dont il ne peut utilement prétendre, n'en étant pas le bénéficiaire,
-de dire et juger que la société Home Fermetures n'étant pas intervenue sur le chantier litigieux comme sous-traitant, la garantie « responsabilité de sous-traitant pour travaux de bâtiment en cas de dommage de nature décennale'» n'a pas vocation à s'appliquer,
-de dire et juger que les garanties Catastrophes naturelles et attentats, tempêtes, ouragans, cyclones ne sont pas applicables,
-de dire et juger que la garantie Responsabilité civile pour préjudice causé à autrui n'a pas vocation à s'appliquer et n'est pas mobilisable,
-de dire et juger que, les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires ne concernant que les travaux effectués par la Sarl Home Fermetures et non l'immeuble préexistant, la garantie dommages aux existants n'a pas vocation à s'appliquer,
-de dire et juger que les dommages matériels allégués par le syndicat des copropriétaires n'étant pas garantis par la police Axa France, la garantie pour les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis, la compagnie Axa ne doit aucune garantie,
-par conséquent,
-de dire et juger donc que le syndicat des copropriétaires est irrecevable en ses demandes dirigées contre Axa,
-de dire et juger que les garanties avant réception prévues au contrat d'Axa ne sont pas mobilisables,
-de mettre la compagnie d'assurances Axa purement et simplement hors de cause,
-de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Serret et toutes les autres parties de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre Axa,
-sur la responsabilité du syndic en tant que maître d''uvre,
-de dire et juger qu'en ne satisfaisant pas à ses devoirs de surveillance et de contrôle, le Cabinet LVS a commis une faute en lien de causalité avec les désordres allégués,
-de dire et juger que la responsabilité du Cabinet LVS est engagée,
-de dire et juger que Generali doit sa garantie au Cabinet LVS,
-de mettre hors de cause la compagnie Axa France au profit du seul Cabinet LVS et de son assureur, la compagnie Generali,
-en tout état de cause :
-de mettre la compagnie d'assurances Axa purement et simplement hors de cause,
-de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Serret et toutes les autres parties de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre Axa,
-de dire et juger que le syndicat des copropriétaires doit restituer les sommes qui lui ont été versées par Axa en vertu de l'exécution provisoire dont a été assorti le jugement de première instance,
-de condamner le syndicat des copropriétaires à restituer à Axa la somme de 81 280 euros,
-de dire et juger qu'en cas de condamnation, il sera fait application des plafonds et franchises contractuelles de la police Axa France Iard,
-de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 7 mars 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Cabinet LVS demande à la cour :
-vu les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965,
-de confirmer le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Nice du 17 mai 2018 en ce qu'il a retenu que le Cabinet LVS, en sa qualité de syndic de la copropriété Le Serret, n'avait, à l'occasion de la signature du marché, de la réalisation des travaux confiés à la société Home fermetures et des paiements faits à celle-ci, commis aucune faute et jugé que les demandes d'indemnisation du syndicat devait être rejetées,
-en conséquence
-de confirmer le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Nice du 17 mai 2018 en ce qu'il :
'débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Serret représenté par son syndic en exercice la Sarl Cabinet Sogim de sa demande à l'encontre de la Sarl Cabinet LVS,
'mis hors de cause la compagnie Generali,
' débouté le syndicat des copropriétaires Le Serret de sa demande de dommages-intérêts,
-de l'infirmer en ce qu'il déboute la Sarl Cabinet LVS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de débouter les parties à l'instance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Sarl Cabinet LVS,
-subsidiairement, et si par impossible il était jugé que le Cabinet LVS avait commis une faute engageant sa responsabilité sur la base des dispositions des articles 1992 et suivants du code civil,
-de dire et juger que la compagnie Generali devra relever et garantir la Sarl Cabinet LVS de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre,
-en tout état de cause,
-vu les dispositions de l'article 1792-1 du code civil, de dire et juger que ni la Sarl Cabinet LVS, syndic, ni M. [N], n'ont réalisé quelque prestation que ce soit relevant de la maîtrise d''uvre dans la conception et la réalisation des travaux de la société Home fermetures exécutés dans la copropriété Le Serret,
-en conséquence, de débouter le syndicat des copropriétaires Le Serret de toutes ses demandes, fins et conclusions, sur cette base,
-d'infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a cru devoir rejeter la demande du Cabinet LVS au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Serret et la compagnie Generali au paiement à la Sarl Cabinet LVS de la somme de 4 000 euros au titre de 700 du code de procédure civile relativement à la procédure de première instance,
-de condamner, en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires Le Serret et la compagnie Generali au paiement, in solidum, à régler à la Sarl Cabinet LVS la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de les condamner, sous la même solidarité, en tous les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 15 mai 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Generali Iard demande à la cour :
-vu les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile,
-vu les articles 1792, 1792-2 et suivants du code civil,
-vu l'article L.112-6 du code des assurances,
-à titre principal,
-de confirmer le jugement de tribunal judiciaire de Nice,
-à titre subsidiaire, si le jugement était infirmé,
-de juger que la responsabilité du cabinet LVS en qualité de syndic n'est pas acquise,
-de juger que le contrat d'assurance Generali ne couvre pas l'activité de maître d''uvre,
-de juger, dans le cas où la responsabilité du Cabinet LVS serait retenue en qualité de maître d''uvre, que la garantie de Generali ne peut être mobilisée et de rejeter toute demande à son encontre,
-de juger non acquise la garantie du contrat d'assurance Generali en application de l'exclusion de 2.15 dans le cas où la responsabilité du Cabinet LVS serait retenue sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
-de rejeter toute demande, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie Generali,
-en toute hypothèse,
-de déclarer irrecevables comme nouvelles les prétentions de la compagnie Axa formées à l'encontre de la compagnie Generali et du cabinet LVS,
-de déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance,
-subsidiairement de l'en débouter,
-de condamner la compagnie Axa France Iard et tout succombant à verser à la compagnie Generali la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 7 mai 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Serret demande à la cour :
-vu les articles 1792 et suivants du code civil,
-vu les articles 1101 et suivants du code civil,
-vu l'article 1240 du code civil,
-de confirmer le jugement de la 2ème chambre civile du tribunal de grande instance de Nice du 17 mai 2018 en ce qu'il a :
*jugé que la Sarl Home fermetures était responsable des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires,
*fixé la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Serret au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Home fermetures aux sommes de 63 000 euros HT au titre des travaux de reprise et 15 280 euros HT au titre des prestations,
-d'infirmer le jugement de la 2ème chambre civile du tribunal de grande instance de Nice du 17 mai 2018 en ce qu'il l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts,
-et statuant à nouveau,
-e fixer la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Serret au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Home fermetures à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-vu les articles 1991 et suivants du code civil,
-vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
-d'infirmer le jugement de la 2ème chambre civile du tribunal de grande instance de Nice du 17 mai 2018 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Serret de ses demandes à l'encontre de la Sarl Cabinet LVS et de son assureur, la compagnie Generali,
-et statuant à nouveau,
-de prendre acte que, selon jugement en date du 18 octobre 2016, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire concernant la Sarl Home fermetures a été prononcée pour insuffisance d'actif et qu'aucune somme au titre des travaux de reprise n'a donc jamais été versée au syndicat des copropriétaires,
-de juger que la Sarl Cabinet LVS a failli à ses obligations résultant de son contrat de syndic de copropriété envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Serret,
-de juger que la Sarl Cabinet LVS a manqué à son devoir de conseil et a été défaillant dans son obligation de suivi et surveillance du chantier,
-en conséquence
-de condamner in solidum la Sarl Cabinet LVS et son assureur, la compagnie Generali à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Serret la somme de 78 280 euros au titre des travaux de reprise,
-de condamner in solidum la Sarl Cabinet LVS et son assureur, la compagnie Generali à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Serret la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
-de condamner in solidum la Sarl Cabinet LVS et son assureur, la compagnie Generali à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Serret la somme de une indemnité de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
-de condamner in solidum la Sarl Cabinet LVS et son assureur, la compagnie Generali à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Serret la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner in solidum la Sarl Cabinet LVS et son assureur, la compagnie Generali à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Serret aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
Motifs':
L'expert a constaté l'existence de désordres (carrelage cassé), de non-conformités (défaut de fixation
des platines des gardes corps, défaut de sécurité des gardes corps branlants), et d'inachèvements (absence de garde corps et/ou vitrages, absence de mise hors d'eau de l'escalier couvert, absence de
finition des systèmes de fixation des platines).
Il conclut que les dommages constatés résultant des non-conformités et des inachèvements compromettent la sécurité des personnes, rendent ainsi l'ouvrage impropre à sa destination et affectent sa solidité.
Aucune réception expresse n'étant intervenue, le syndicat des copropriétaires invoque l'existence d'une réception tacite à l'appui de sa demande fondée sur l'article 1792 du code civil.
Si l'achèvement des travaux n'est pas une condition nécessaire à l'existence d'une réception, il n'en demeure pas moins qu'une réception tacite se caractérise par la volonté non équivoque du maître de 1'ouvrage d'accepter les travaux notamment par la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux.
Or en l'espèce, si la quasi-totalité du montant des travaux avait été payée à la date de l'abandon du chantier par l'entreprise, le syndicat des copropriétaires a aussitôt fait dresser un constat d'huissier le
31 juillet 2009 qui liste les malfaçons et inachèvements constituant des réserves à la réception tacite, laquelle ne peut être en tout état de cause être intervenue qu'à cette date. En présence de désordres réservés et de l'absence de désordres non apparents, il y a lieu d'écarter l'application de l'article 1792 du code civil.
La responsabilité contractuelle de la société Home fermetures, qui a réalisé les travaux défectueux et inachevés, doit donc être retenue et le jugement sera confirmée en ce qu'il a fixé la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la liquidation judiciaire de cette société aux sommes de 63'000 euros HT et 15 280 euros HT, conformément aux évaluations de l'expert quant à la reprise des dommages et aux prestations (missions de maîtrise, contrôleur technique et coordonnateur SPS).
La responsabilité de la société Home fermetures n'étant pas décennale, la garantie décennale et la garantie des dommages intermédiaires résultant du contrat souscrit auprès de la société Axa, assureur de la société Home fermetures, ne peuvent être retenues.
Les garanties avant réception qui sont les suivantes':
-effondrement des ouvrages,
-autres dommages matériels aux ouvrages,
-dommages matériels aux matériaux sur le chantier,
-dommages matériels aux installations et matériels de chantier et ouvrage provisoires,
ne concernent pas les dommages résultant des désordres à la suite de travaux réalisés par l'assuré.
Par conséquent, la garantie de la société Axa pour les dommages avant réception ne s'applique pas.
La société Home fermetures est assurée en cas de préjudices qui engageraient sa responsabilité civile pour des dommages causés à autrui sans que soit exclu le maître d'ouvrage.
L'assureur prétend que ne sont pas couverts les dommages affectant les travaux réalisés par l'assuré.
Il produit les conditions particulières du contrat souscrit et selon lesquelles «'la mise en conformité des ouvrages avec les règles de construction'» (article 17.3.1) est exclue de la prise en charge.
La société Axa qui ne produit pas les conditions générales ne justifie pas que cette exclusion concerne les travaux de reprise. Aucune des clauses contractuelles du contrat versé au débat n'écartant la garantie de la société Axa pour les dommages affectant les travaux dans le cadre de la garantie responsabilité civile pour les préjudices causés à autrui, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Axa au paiement des travaux de reprise et des prestations complémentaires.
La demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire ne saurait prospérer.
En vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic doit assurer l'exécution des décisions de l'assemblée générale.
Il lui appartient ainsi d'assurer le suivi et le contrôle de la bonne exécution des travaux votés par les copropriétaires, sauf à ce que la copropriété se soit adjoint les services d'un maître d''uvre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le syndic engage donc sa responsabilité s'il n'accomplit pas toutes les diligences lui incombant dans la gestion des travaux.
Le syndicat des copropriétaires reproche au Cabinet LVS d'avoir manqué à son devoir de conseil, en ne l'alertant pas sur la nécessité de faire appel à un maître d''uvre ou un ingénieur structures.
Le Cabinet LVS ne peut raisonnablement soutenir que «'les opérations ne présentaient pas un degré de difficulté tel qu'il est acquis qu'un maître d''uvre aurait été nécessaire'», alors que paradoxalement, elle rappelle que «'les travaux de la société Home fermetures sur les garde-corps faisaient partie d'une rénovation de grande ampleur de la copropriété'».
Si le Cabinet LVS et la société Generali, son assureur, soulignent que le syndic a fait intervenir un architecte, M. [Y] [X], qui a défini le type de matériels à mettre en 'uvre, établi les plans et projections et s'est chargé de définir les éléments nécessaires pour l'établissement de la déclaration préalable de travaux, cette mission se limite à la conception des travaux.
Le Cabinet LVS ne justifie pas, en revanche, qu'il a conseillé au syndicat des copropriétaires de conclure un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution, alors qu'il reconnaît l'importance des travaux à réaliser, ni que le syndicat des copropriétaires a refusé un tel contrat. En effet, le recours à un architecte pour la conception des travaux de rénovation ne suffit pas à exonérer le syndic de sa responsabilité, puisqu'il ressort du rapport d'expertise que l'exécution des travaux a été défaillante et que les malfaçons et inachèvements compromettent la sécurité des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires reproche au syndic d'avoir signé le marché de travaux litigieux sans précaution, à savoir sans mention des garanties de la société Home fermetures en matière d'assurance.Toutefois, le Cabinet LVS a obtenu les attestations d'assurance de la société Home fermetures et a souscrit une assurance dommages-ouvrage. Il n'a donc commis aucun manquement dans la conclusion du contrat avec la société Home fermetures.
Le syndicat des copropriétaires reproche au cabinet LVS d'avoir commis des fautes dans la surveillance des travaux. Les comptes rendus de chantier mentionnent les conditions défectueuses d'exécution et de poursuite des travaux alors que, dans le même temps, les paiements effectués par le syndic étaient de 57 177,50 euros TTC au 3 juin 2009, pour un marché d'un montant de 65 051,30 euros et ayant débuté en juin 2009 ainsi qu'il ressort des procès-verbaux de chantier. En payant la quasi-totalité du chantier dès le début des travaux alors que ceux-ci se sont révélés au fur et à mesure affectés de malfaçons et de non-façons, et en ne veillant pas correctement au bon déroulement des travaux, le cabinet LVS a commis une faute et a manqué à son devoir de conseil envers le syndicat des copropriétaires.
Sa responsabilité contractuelle doit donc être retenue, les manquements du cabinet LVS dans la surveillance des travaux et dans leur paiement étant en relation directe avec les dommages subis par le syndicat des copropriétaires.
C'est bien en sa qualité d'agent immobilier et gérant d'immeubles que la Cabinet LVS engage sa responsabilité et, dès lors, les développements de la société Generali sur son absence de garantie de l'activité non déclarée de maître d'oeuvre sont sans incidence.
La société Generali garantit l'assuré en raison des dommages causés aux tiers et qui résultent de l'exercice de sa profession dont le domaine est déclaré. Cette couverture s'exerce à concurrence des garanties et des franchises stipulées dans le tableau récapitulatif des garanties faisant partie intégrante des conditions particulières.
La société Generali invoque une clause d'exclusion concernant les conséquences des responsabilités incombant à l'assuré en application des articles 1792 et suivants du code civil ainsi que les responsabilités encourues en raison des dommages de même nature lorsque l'assuré intervient en qualité de sous-traitant ou hors de France, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Cette clause ne peut donc être utilement invoquée par la société Generali, d'autant que la responsabilité de la société Home fermetures n'est pas fondée sur l'article 1792 du code civil et que la société Cabinet LVS n'est pas intervenue en qualité de sous-traitant.
La mauvaise exécution des travaux ont compromis la sécurité de l'ensemble des copropriétaires, de sorte qu'il sera alloué au syndicat des copropriétaires des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La demande en réparation d'un préjudice de jouissance, non formée en premier ressort, constitue une demande nouvelle irrecevable.
La demande formée par la société Axa France Iard tendant à mettre hors de cause la compagnie Axa France au profit du seul Cabinet LVS et de son assureur, la compagnie Generali, n'est pas une demande nouvelle en appel mais vise à faire écarter les prétentions adverses et elle ne constitue pas un recours contre la société Cabinet LVS et l'assureur de celui-ci. Il n'y a donc pas lieu de déclarer cette demande nouvelle, étant toutefois rappelé que la responsabilité de la société Cabinet LVS a été retenue ainsi que la garantie des assureurs Axa France Iard et Generali.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'il a exposés.
Par ces motifs :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
*débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Serret, représenté par son syndic en exercice, la Sarl Cabinet Sogim, de sa demande à l'encontre de la Sarl Cabinet LVS';
*mis hors de cause la compagnie Generali';
*débouté le syndicat des copropriétaires Le Serret de sa demande en dommages-intérêts';
*condamné la compagnie Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Serret, représenté par son syndic en exercice, la Sarl Cabinet Sogim, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant';
Déclare irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Serret en réparation d'un préjudice de jouissance';
Déclare le Cabinet LVS responsable des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Serret ;
Condamne in solidum avec la société Axa France Iard le Cabinet LVS et la société Generali à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Serret la somme de 63 000 euros HT au titre des travaux de reprise, la somme de 15 280 euros HT au titre des prestations et la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Serret au passif de la liquidation de la société Home fermetures à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne in solidum le Cabinet LVS et la société Generali à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Serret la somme de 4 000 euros';
Condamne in solidum la société Axa France Iard, le Cabinet LVS et la société Generali aux dépens qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,