Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître [Z] en lettre simple le :
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PS ctx technique
N° RG 19/04402 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBMP
N° MINUTE :
13/27
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :
01 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 21 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante, assistée de Maître Aurore DEROUILLAC, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
MDPH DU VAL D’OISE SECTION ADULTES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
Décision du 21 Février 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04402 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBMP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Monsieur HERAIEF, Assesseur
assistés de Céline BENS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Décembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 avril 2017, Madame [R] [V], née le 6 septembre 1955 en Algérie, a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val d’Oise le renouvellement de l’AAH et du complément de ressources.
Par décision du 9 août 2017, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du Val d’Oise lui a accordé le renouvellement de l’AAH mais lui a refusé le renouvellement du complément de ressources au motif que sa capacité de travail était supérieure à 5 %.
Madame [V] a exercé un recours devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) en date du 3 octobre 2017. Le 3 janvier 2018, la CMRA a confirmé la décision antérieure, rejetant le renouvellement du complément de ressources.
Par courrier reçu par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 1er mars 2018, Madame [V] a contesté cette décision, au motif qu’elle présente d’importantes séquelles d’otites multi-opérées avec tympanoplastie aboutissant à une cophose droite complète, ainsi que des troubles de l’équilibre, signe de [H], avec tendance à la chute.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 20 décembre 2023.
Madame [V] a comparu et a présenté ses observations.
La MDPH n’a pas comparu et a présenté ses observations.
Madame [V], de nationalité algérienne, désormais à la retraite avec une pension mensuelle de 20 €, indique être arrivée en France en 1959, et avoir commencé à travailler en 2000, sans y parvenir en raison d’une maladie chronique.
Elle précise que le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris lui avait accordé, le 30 mai 2007, une capacité de travail inférieure à 5 %, qui lui a été octroyée pour une durée de 10 ans, demande au tribunal l’infirmation de la décision de la CDAPH du 3 janvier 2018 lui en refusant le renouvellement, alors que son état de santé s’était détérioré, sans possibilité de supplémentation par appareil auditif, de lui accorder le complément de ressources, et la condamnation de la CDAPH aux dépens comme à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
La MDPH n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2024.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Madame [V] souffre de diverses pathologies, dont elle justifie, limitant, selon elle, sa mobilité et l’accès à l’emploi.
La CDAPH a décidé que son taux d’incapacité était insuffisant pour l’octroi des aides sollicitées.
Le complément de ressources est destiné à soutenir l’autonomie dans le logement des personnes dont la capacité de travail est la plus faible.
Cette incapacité est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Les 5 % équivalent à une incapacité de travail quasi absolue.
Note : L’article 266 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a supprimé le complément de ressources à compter du 1er décembre 2019. Il a été remplacé, le 1er décembre 2019, par la majoration pour la vie autonome. Le CR peut continuer à être versé aux personnes handicapées qui en bénéficiaient avant le 1er décembre 2019, pendant dix ans, si elles remplissent toujours ses conditions d’attribution.
Il résulte des éléments transmis par la requérante qu’elle présente d’importantes séquelles d’otites multi-opérées avec tympanoplastie aboutissant à une cophose droite complète, ainsi que des troubles de l’équilibre, signe de [H], avec tendance à la chute, et que, tant sa surdité profonde, constatée médicalement, que sa perte d’équilibre, la rendent inapte à toute recherche d’emploi, ce qui ressort également d’une précédente décision juridictionnelle qu’elle produit.
En revanche, la MDPH n’indique pas pour quelle raison elle considère que la capacité d’emploi de Madame [V] serait redevenue supérieure à 5 %, en contradiction avec les éléments médicaux, les observations des médecins et la décision du précédent tribunal ayant statué à ce titre.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [V] et de dire que sa capacité de travail est inférieure à 5%.
La MDPH succombant, elle sera condamnée à verser à Madame [V] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DECLARE fondé le recours formé par Madame [V] contre la décision de la MDPH du Val d’Oise en date du 9 août 2017 lui ayant refusé le complément de ressources,
DIT que Madame [V] présente une capacité inférieure à 5% à la date de la demande,
CONDAMNE la MDPH du Val d’Oise à verser à Madame [V] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la MDPH du Val d’Oise supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Février 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04402 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBMP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [R] [V]
Défendeur : MDPH DU VAL D'OISE SECTION ADULTES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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