Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°
DU : 07 Décembre 2022
N° RG 22/00920 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZWE
VTD
Arrêt rendu le sept Décembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 14 avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 11-21-000220)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
Mme [M] [N]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparante - AR signé
Représentant : Me Catherine RAYNAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [X] [I]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Non comparante - AR signé
Représentants : Me Elise MARNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) présente à l'audience et Me Pauline RAYMOND, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
Société [17]
Service client
[Adresse 19]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée - AR non signé 'destinataire inconnu à l'adresse'
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 15]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [18]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [16]
[12]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée - AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 13 Octobre 2022, sans opposition de leur part, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 07 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Mme [M] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme le 23 juin 2021 d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 8 juillet 2021, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 14 octobre 2021, elle a élaboré des mesures imposées sous la forme d'un rééchelonnement des dettes de Mme [N] pendant 84 mois, avec application d'un taux de 0 % et d'une capacité de remboursement maximum de 206,40 euros, suivi d'un effacement partiel ou total des dettes du dossier à l'issue des mesures à hauteur de 22746,40 euros.
Mme [M] [N] a contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- fixé les créances envers Mme [N], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 14 octobre 2021, à l'exception de la créance de la Trésorerie Contrôle Automatisé retenue à 0 euro (hors procédure) et celle de Mme [X] [I] réduite à 15 928,03 euros ;
- dit que les dettes de Mme [N] étaient reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui resterait annexé au jugement, prévoyant une capacité de remboursement de 186 euros, une durée de plan de 84 mois et un effacement d'un montant total de 20 202,96 euros ;
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le juge a retenu une capacité de remboursement maximum de 186 euros dans la mesure où l'intéressée avait arrêté ses heures de travail à domicile pour compléter sa retraite en raison d'une augmentation de ses charges de carburant, ce qui a diminué ses ressources de 48 euros par mois. Par ailleurs, il a relevé que Mme [N] et Mme [I] s'accordaient sur l'actualisation de la créance de cette dernière à la somme de 15 928,03 euros retenue par le tribunal judiciaire de Libourne dans sa décision du 17 janvier 2022 (au lieu de 19 405,68 euros).
Suite à la notification du jugement en date du 15 avril 2022, Mme [M] [N] en a interjeté appel par déclaration électronique de son conseil du 28 avril 2022.
Mme [N] et ses créanciers ont été convoqués par les soins du greffe à l'audience du 13 octobre 2022, date à laquelle l'affaire a été évoquée.
A l'audience, Mme [M] [N] représentée par son conseil demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a arrêté la créance de la [11] à 873,44 euros, et de dire que son montant est de 257,96 euros.
Elle conclut par ailleurs au débouté de la demande de Mme [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que la commission a arrêté la créance de la [11] à la somme de 257,96 euros, et qu'un montant de 873,44 euros a été retenu par erreur dans le jugement. Elle fait valoir que cette modification permettrait un remboursement plus conséquent à Mme [I]. Elle précise avoir commencé à régler les échéances prévues par le plan à Mme [I].
Par conclusions du 11 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, Mme [X] [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 15 928,03 euros et prévu que cette créance serait traitée comme suit dans le plan : 10 mensualités de 98 euros, puis 74 mensualités de 186 euros et un effacement partiel de 1 184,03 euros ;
- débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle expose qu'au moment où ses conclusions ont été établies, elle ne connaissait pas les motifs de contestation de Mme [N], sachant que celle-ci avait uniquement contesté en première instance les deux créances faisant l'objet d'un échéancier, les autres créances objet d'un effacement total n'étant pas contestées. Elle ajoute ne pas avoir d'observation à formuler s'agissant de la créance de la [11].
Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel de Mme [N] est limité à la question de la créance de la [11].
Il sera toutefois constaté que les mesures imposées par la commission le 14 octobre 2021 prévoyaient, s'agissant de la [11], que sa créance d'un montant de 873,44 euros, serait remboursée au moyen de 71 versements mensuels de 10,02 euros après un délai de trois mois suivant la mise en oeuvre du plan. Aucun effacement n'affectait cette créance.
Les contestations de Mme [N] n'ont nullement porté sur cette créance devant le juge des contentieux de la protection. Et, dans sa décision, le juge a retenu, notamment dans le tableau annexé au jugement, que la créance de la [11] portait sur la somme de 873,44 euros, et qu'elle serait remboursée au moyen de 10 versements de 87,34 euros.
En appel, Mme [N] invoque une erreur s'agissant du montant de cette créance : elle se prévaut de l'état des créances du 9 juillet 2021 mentionnant une somme de 257,96 euros.
Outre le fait que Mme [N] n'a pas contesté ladite créance devant le premier juge, et qu'il s'agit là d'une demande nouvelle, le premier juge n'a commis aucune erreur dans la reprise des montants des créances figurant dans les mesures imposées de la commission.
Mme [N] sera ainsi déboutée de sa demande.
Il sera constaté que les dispositions du jugement concernant la créance de Mme [I] ne sont pas contestées devant la cour.
Succombant à l'instance, Mme [N] sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Toutefois, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Le greffier, La présidente,
compléter décision AJ
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