Texte intégral
Du 29 août 2025
53D
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00975 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QN5
[Z] [Y] épouse [T],
[C] [T]
C/
S.A. LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
- Expéditions délivrées à
Me Thibaut WIPLIER
- FE délivrée à
Le 29/08/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 août 2025
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Madame [Z] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Thibaut WIPLIER, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
RCS [Localité 12] N° 549 800 373
[Adresse 7]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Juin 2025
PROCÉDURE :
Autres demandes relatives au prêt en date du 04 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable de crédit acceptée le 06 février 2017, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à Monsieur [C] [T] et Madame [Z] [Y] épouse [T] un prêt personnel d’un montant de 414.800€ au taux contractuel de 1,49% et TAEG de 2,07% remboursable en 300 mensualités ayant pour objet le financement de l’acquisition de leur résidence principale dans les [13].
Selon offre préalable de crédit acceptée 16 novembre 2020, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à Monsieur [C] [T] et Madame [Z] [Y] épouse [T] un prêt personnel d’un montant de 60.000€ au taux contractuel de 1,57% remboursable en 240 mensualités ayant pour objet le financement de travaux.
En août 2023, Madame [T] a quitté la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE pour rejoindre les effectifs de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES de sorte que la famille a emménagé à [Localité 8] dans le courant de l’été 2023 et Monsieur [T] a quitté ses fonctions auprès de son employeur.
Le couple a mis son bien immobilier en vente dans les Yvelines et a pris à bail un logement à [Localité 8].
Selon avenants en date du mois de juillet 2023, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a accordé aux demandeurs la mise en place d’une franchise totale de 12 mois sans modification de la durée de chacun des prêts.
Les époux [T] ont procédé à la baisse du prix de vente de leur bien immobilier en janvier 2024 puis juin 2024.
A l’issue de la première période de franchise de 12 mois, les époux se sont vus accorder par l’établissement financier une seconde période de franchise de 12 mois pour le prêt travaux n°08802430 ainsi deux périodes de 6 mois en franchise partielle pour le prêt immobilier n° 08745464.
Les époux [T] ont à nouveau procédé à la baisse du prix de vente de leur bien immobilier en septembre 2024 puis janvier 2025
Le 28 avril 2025, les époux [T], par l’intermédiaire de leur conseil, ont sollicité de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE une nouvelle suspension des échéances de prêt.
La banque n’ayant pas donné de suite favorable à cette demande c’est dans ces conditions que par exploit en date du 04 juin, Monsieur [C] [T] et Madame [Z] [Y] épouse [T] ont fait assigner la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE par devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir :
ORDONNER la suspension du prêt travaux n°08802430 et du prêt immobilier n°08745464 conclus entre la BANQUE POPULAIRE VAL DE France d’une part et Monsieur [C] [T] et Madame [Z] [Y] épouse [T] d’autre part pour une durée de 24 mois à compter de la signification du jugement ;
PRECISER que les primes d’assurance resteront dues ; RAPPELER que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues contractuellement en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé ;
DIRE que dans l’hypothèse d’absence de vente du bien immobilier situé à [Localité 10], au terme de la suspension, la durée des contrats de prêt sera prolongée de 24 mois supplémentaires et que les échéances seront exigibles chaque mois avec un décalage de 24 mois supplémentaires. A l’audience, le 20 juin 2025, Monsieur [C] [T] et Madame [Z] [Y] épouse [T], représentés par leur conseil, sollicitent du juge des contentieux de la protection, le bénéfice de leur assignation.
Au soutien de leurs prétentions ils exposent que depuis le mois de mai 2025 Monsieur [T] est arrivé aux termes de ses droits au chômage ce qui accentue la situation fragilisée du couple.
Ils ajoutent que Monsieur [T] s’est enregistré en tant que courtier afin d’initier une nouvelle activité professionnelle et que cette démarche demeure à ce jour sans effet concret sur les ressources du foyer.
Ils indiquent que si le chiffre d’affaires de Monsieur [T] se limite à un premier versement de 10.500€ en mai 2025, cette somme a principalement permis de rembourser les frais engagés pour la création de la société ainsi que les avances effectuées au titre du compte courant d’associé sans dégager de revenu disponible pour le foyer.
Ils produisent un tableau de revenus et charges selon lequel depuis le 26 avril 2025, date de la cessation des indemnités chômages, les ressources mensuelles du couple s’élèvent à environ 3.400€ pour des charges fixes de 4.139€ et qu’à compter du mois d’août, à défaut de nouvelle suspension des échéances, le total des charges s’élèvera à plus de 5.900€.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, bien que valablement citée, est non comparante et ne s’est pas faite représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.314-20 du Code de la consommation applicable aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
Il est constant qu’il incombe au requérant, qui entend bénéficier de ces dispositions de démontrer l’existence de circonstances nouvelles, le plaçant dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations selon les modalités contractuelles et de ses capacités à y faire face à l’issue des délais accordés.
En l’espèce il est constant que le couple [T] s’est déjà vu accorder une franchise totale de 12 mois sans modification de la durée de chacun des prêts dès le mois de juillet 2023, puis une seconde franchise totale de 12 mois pour le prêt travaux et deux franchises partielles de 06 mois chacune pour le prêt immobilier à l’issue de la première période de franchise.
Par ailleurs, si Madame [Z] [Y] épouse [T] a décidé au cours du premier semestre 2023 de « saisir une opportunité professionnelle », comme cela ressort des propres écritures des époux [T], c’est donc bien à sa seule initiative qu’elle a décidé de quitter la région d’Ile de France pour la région Aquitaine en août 2023 et non sur décision imposée par son précédent employeur ou dans le cadre d’un licenciement.
En outre elle évoque elle-même, comme cela ressort de ses propres écritures, une opportunité professionnelle dont on peut dès lors légitimement en déduire qu’elle a pu bénéficier à cette occasion d’une augmentation de son salaire par rapport à la période de souscription du prêt, point sur lequel elle n’a apporté aucune précision.
Par ailleurs, si Monsieur [T] indique avoir quitté son emploi à cette même date, auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, aux fins de s’occuper des ses enfants, il ne justifie cependant, en deux ans, d’aucune démarche active aux fins de retrouver un emploi malgré la situation de fragilité économique alléguées.
On pourra par ailleurs s’étonner que Monsieur [T], s’il avait comme projet de créer sa propre société de conseil, ait attendu près de deux ans et la fin de période de droits auprès de France Travail, pour faire le réaliser et ce malgré l’urgence alléguée de conforter les revenus du foyer.
Il est enfin à noter que les époux [T] ont pu bénéficier de deux périodes de franchise de 12 mois, pour chacun des prêts, sans qu’ils ne puissent valablement démontrer à ce jour qu’ils ont su se saisir cette opportunité pour palier à la situation de difficulté alléguée.
Que dès lors les époux [T] ne justifient d’aucune condition qui conduirait à l’octroi d’une nouvelle suspension des échéances des prêts consenties par la BANQUE POPULAIRE VAL DE France.
En conséquence ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [C] [T] et Madame [Z] [Y] épouse [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
LAISSONS à Monsieur [C] [T] et Madame [Z] [Y] les entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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