Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 22/04789 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKOO
AFFAIRE :
S.A.R.L. [Adresse 5]
C/
S.A.R.L. CREALAB
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2021F01614
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marc BRESDIN
Me Sophie LEGOND
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. [Adresse 5]
RCS Nanterre n° 752 077 008
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003
Représentant : Me Marie Laure FOUCHE, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L. CREALAB
RCS Paris n° 822 871 505
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
La société Créalab a pour activité l'architecture d'intérieur.
La société [Adresse 5] exploite, au sein du château de [Localité 6], une activité d'hébergement et d'accueil d'événements (mariages, séminaires').
Le 11 novembre 2020, la société Domaine du [Localité 6] a pris contact avec la société Créalab, spécialisée dans la rénovation de châteaux, afin de réaliser diverses prestations.
Un devis a été établi le 16 novembre 2020 pour un montant total de 15.600 € TTC.
La société [Adresse 5] a versé à la société Créalab un accompte de 30%, soit 4.680 € TTC fin décembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2021, la société Créalab a mis en demeure la société [Adresse 5] de lui régler le solde des prestations, soit la somme de 8.920 € TTC, en vain.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 21 juillet 2021, la société Créalab a fait assigner la société [Adresse 5] devant le tribunal de commerce de Nanterre, afin d'obtenir sa condamnation au paiement du solde précité.
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Condamné la société Domaine du [Localité 6] à payer à la société Créalab la somme de 7.320 € ;
- Débouté la société [Adresse 5] de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné la société Domaine du [Localité 6] à payer à la société Créalab la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- Condamné la société [Adresse 5] aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 juillet 2022, la société Domaine du [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, la société [Adresse 5] demande à la cour de :
- Déclarer la société Domaine du [Localité 6] recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement du 8 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
- Constater que la société Créalab ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait complètement et correctement effectué les prestations convenues avec la société [Adresse 5] par contrat du 16 novembre 2020 ;
- Débouter la société Créalab de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Créalab à verser à la société [Adresse 5] une somme de 6.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Créalab aux entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Bresdin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2023, la société Créalab demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société [Adresse 5] ;
- Infirmer la décision du chef du quantum de la condamnation ;
Et, statuant à nouveau,
- Condamner la société Domaine du [Localité 6] à payer à la société Créalab le solde de la facture, soit la somme de 8.920 € ;
- Condamner la société [Adresse 5] à payer à la société Créalab la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société [Adresse 5] s'oppose à la demande en paiement, soutenant que la société Créalab n'a pas exécuté l'intégralité de la mission qui lui a été confiée suivant contrat du 16 novembre 2000, dès lors qu'elle s'est limitée à obtenir les autorisations administratives, alors que sa mission consistait en un accompagnement complet pour la conception et la réalisation des travaux. L'appelante souligne que la société Créalab, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne produit pas les pièces justifiant de l'accomplissement des prestations dues au titre de chacune des missions prévues au contrat, notamment en ce qui concerne l'exécution des travaux. Elle indique ainsi que :
- les plans du château (poste 1) étaient erronés et inutilisables par l'entreprise,
- les plans réalisés par la société Créalab se sont limités à des esquisses et ne peuvent correspondre à des plans de DCE,
- le rapport d'audit structurel et de faisabilité structurelle et les plans d'exécution structurels du contrat ont été réalisés par un bureau d'études techniques à sa demande,
- les postes 3 et 5 à 8 n'ont pas été exécutés.
La société [Adresse 5] considère par conséquent que seuls les postes 2 et 4 ont été réalisés, de sorte que seule la somme de 4.200 € TTC est due. L'appelante explique qu'à la suite de sa réclamation concernant les plans inutilisables, le maître d'oeuvre a interrompu sa mission, pour ensuite réclamer le paiement du solde intégral du devis.
La société Créalab répond qu'elle n'était investie que d'une mission d'ordre administratif tendant à l'obtention des autorisations nécessaires au projet entrepris par la société [Adresse 5]. Elle soutient avoir réalisé les quatre premiers postes du devis, sans contestation du maître de l'ouvrage. Elle affirme que l'attestation de la fille de la propriétaire du château concernant le caractère erroné des plans est un témoignage de circonstance. Elle indique que le poste DCE a été correctement livré. Elle conteste avoir été investie d'une mission relative à l'exécution du chantier, relevant que le coût de la prestation est sans commune mesure avec la mise aux normes d'un château et qu'elle n'est pas maître d'oeuvre mais architecte d'intérieur. La société Créalab estime que la société [Adresse 5] n'ayant jamais contesté les documents réalisés, il lui appartient de démontrer qu'elle n'a pas exécuté les missions qui lui incombaient. Elle rappelle qu'elle a obtenu l'avis favorable de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité aux personnes handicapées et un avis favorable pour l'autorisation d'ouverture en façade d'un bâtiment historique. Elle souligne que sur tous les chantiers, des réajustements sont à prévoir une fois le curage exécuté, qu'un relevé précis peut être fait par un géomètre et qu'elle n'a pas été missionnée pour cela. Elle précise que seul le poste n°5 n'a pas été réalisé compte tenu de sa difficulté à se faire régler ses prestations. Elle reproche à la société Domaine du [Localité 6] de ne pas rapporter la preuve de ses manquements. Elle estime qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir exécuté le poste n°8 qui avait été offert.
*****
Sur la demande en paiement
L'article 1353 du code civil dispose que " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, la société Créalab poursuit le paiement des prestations qu'elle soutient avoir exécutées au titre du contrat liant les parties. Il lui appartient en conséquence de démontrer qu'elle a respecté les obligations lui incombant au titre de ce contrat.
A titre liminaire, la cour constate que ni la société Créalab, ni les premiers juges n'ont rappelé avec précision les chefs de missions détaillés dans le contrat.
Contrairement à ce que prétend la société Créalab, il ne s'agissait nullement pour elle de se limiter à obtenir les autorisations administratives nécessaires au projet entrepris par la société [Adresse 5], mais d'assurer la maîtrise d'oeuvre complète de l'opération. En effet, le devis du 16 novembre 2020, improprement intitulé " facture 11c - 20 ", accepté par l'appelante, détaille précisément les prestations dues par la société Créalab comme suit :
" Objectifs : création de sanitaires accessibles au public dans sous-sol surélevé du château (non classé).
Modification d'une fenêtre existante en porte accessible au public.
Création d'une cuisine office Traiteur vers SAM [salle à manger] avec lustre.
Accompagnement de déposer une demande d'autorisation de passage en ERP - 3 salons - 126 m².
Désignation
1. Relevé de la surface prévue par le projet.
Sous-sol surélevé - Aile gauche du château.
Plans précis de l'espace existant.
Relevé des 2 façades nécessaires à la DP [déclaration préalable] (pour justifier l'ouverture sur le côté gauche - on présente l'existant du côté droit - entrée actuelle).
Déplacement un collaborateur sur site - une journée.
Mise en dessin sur Autocad. 2.500 € HT
2. Réalisation d'un pré-projet pour consultation sécurité incendie et accessibilité handicapé.
Reportage photo de l'existant.
Dessin de l'ouverture à demander - plans et croquis pour compréhension du projet.
Coupe et élévation pour justifier des hauteurs à descendre pour atteindre le sous-sol surélevé.
Justifier d'une ouverture très large en soubassement, proche des fondations pour tenter la dérogation.
Dossier complet graphique et documenté pour prévalidation avant dépôt.
Suivi de projet avec les autorités locales concernées 1.500 € HT
3. Dessins en plans des différents scénarios d'usage en fonction de l'accès au sous-sol surélevé.
Création de sanitaires publics et cuisine professionnelle.
Différentes dispositions d'aménagement avec implantation mobilier et pièces techniques nécessaires à l'exploitation.
Élévations nécessaires à la compréhension du projet.
Tout ce qui sera nécessaire au DCE 3.000 € HT
4. Réalisation du dossier de demande préalable pour dépôt de la demande d'ouverture en façade, CERFA et documents graphiques complets.
DP13404*7.
Accompagnement pour compléments demandés par les autorités administratives.
Réponses techniques apportées si besoin.
Suivi de dossier avec le propriétaire dépositaire de la DP 2.000 € HT
5. Réalisation d'un dossier complet de DP pour le dépôt de la demande d'aménager un ERP. 2 demandes à faire
La première pour les sanitaires puis la demande pour les salons, une fois la première validée.
Accessibilité handicapé + incendie.
CERFA et documents graphiques complets.
CERFA 13824*4.
Accompagnement pour compléments demandés par les autorités administratives. Réponses techniques apportées si besoin.
Suivi de dossier avec le propriétaire dépositaire de la DP 2.000 € HT
6. Proposition choix de luminaires - Couleurs peintures (plans Peinture) - papiers peints pour cohérence globale.
Insertion de ces propositions dans les plans 500 € HT
7. Finalisation d'un dossier complet en accord avec la DP et les autorisations EP -
Consultation d'un BET structure pour le dessin technique de l'ouverture demandée et report de charge nécessaire. Frais BET structure à la charge du client.
Plan Projet - Plans électriques - Plans Peinture (Reprise façade extérieure + intérieur).
Élévations nécessaires à l'agencement sur mesure.
Plans agencement sur mesure si nécessaire pour l'appel d'offre agencement.
Descriptif complet des travaux et listes d'achat fournitures (Luminaires') 1.500 € HT
8. Envoi DCE - Suivi des devis
Analyse des offres pour conseil sur choix des entreprises travaux avec le propriétaire.
Budget complet Mobilier et Travaux.
Accompagnement suivi de chantier pour conseil Offert ".
Le prix de l'ensemble de ces prestations est fixé à la somme de 13.000 € HT, soit 15.600 € TTC.
Si la société Créalab soutient que l'appelante ne peut prétendre l'avoir " missionnée pour les phases de conception et d'exécution des travaux (...) pour la modique somme de 13.000 € HT et ce pour la mise aux normes handicapées et sécurité incendie d'un château complet dans la Nièvre ! ", la cour constate pourtant que le devis qu'elle a elle-même établi mentionne expressément qu'elle s'engage à assurer, moyennant la rémunération de 13.000 € HT, la maîtrise d'oeuvre de conception des travaux en cause (chefs de missions 1 à 7), outre le suivi de leur exécution (chef de mission n°8). Par ailleurs, comme le souligne la société Créalab, un architecte d'intérieur n'est pas un maître d''uvre. Cependant, le devis que l'intimée a dressé et qui a été accepté par la société [Adresse 5] détaille des prestations relevant de la maîtrise d''uvre, qui engagent la responsabilité de la société Créalab à laquelle il incombait de limiter ses prestations à sa sphère de compétence.
La société [Adresse 5] ne conteste pas la réalisation des chefs de missions n°2 et 4, tandis que la société Créalab reconnait ne pas avoir exécuté le chef de mission n°5 qu'elle déduit de sa créance.
Pour justifier de l'accomplissement du chef de mission n°1, la société Créalab communique en pièce n°6 des plans cotés du château, détaillant les surfaces intérieures de l'existant, des photographies du bâtiment, des plans cotés du projet de création de sanitaires et un extrait du plan cadastral.
Cependant, la société Domaine de [Localité 6] produit en pièce n°11 une attestation de Mme [D] [R] dont il ressort que les plans se rapportant aux sanitaires à créer étaient affectés d'erreur : " 'Or, le premier plan fourni par Mme [V] le 29/12/2020 était irréalisable et inutilisable notamment car les toilettes femmes étaient beaucoup trop loin des évacuations. En se référant à ce dernier nous aurions dû rogner notre hauteur sous plafond et faire un plancher technique très haut afin d'avoir suffisamment de pente pour permettre l'évacuation. Par ailleurs, Mme [V] avait également oublié une gaine technique et un dégagement nécessaire pour accéder à la gaine. (...). Par la suite, le 05/03/2021, Mme [V] m'a demandé de refaire une implantation (donc en somme de réaliser un nouveau plan) qui fonctionne et de lui renvoyer (...). Accompagnée de mon équipe, j'ai tenté de le faire alors que je n'ai aucune expérience ou compétence en la matière et que l'établissement du plan était l'une des missions confiées à Mme [V] (...). Ce même jour, je lui ai envoyé un e-mail avec des questions posées par l'entrepreneur en charge de l'ouverture du château. Mme [V] n'a jamais su me répondre. A cet égard, il convient de rappeler que le suivi des travaux et les échanges avec les différents corps de métier faisaient partie de missions qui incombaient à Mme [V] (...). Par la suite, Mme [V] nous a renvoyé le plan modifié (...) sans vérifier que c'était un plan qui fonctionnait (il convient une nouvelle fois de rappeler que je n'ai aucune compétence dans ce domaine et qu'il s'agissait d'une des missions de Mme [V]). J'ai donc soumis ces plans à ma mère qui a remarqué que ce plan était incorrect notamment car il manquait la chaudière, Mme [V] a donc à nouveau modifié les plans (...). Avant que l'entrepreneur ne commence le chantier nous avons fait un rendez-vous avec mon équipe, notamment pour calculer les pentes d'évacuation et pour nous assurer que tout était en ordre. A nouveau nous avons constaté que les toilettes femmes étaient encore trop loin de l'évacuation et qu'il fallait modifier en urgence le plan avant que le plombier ne commence le chantier.
Pour finir, j'ai donc dû dessiner moi-même, avec l'aide de mon équipe, un plan qui fonctionne pour que les travaux puissent être réalisés à temps. J'ai également fait un plan électrique pour l'électricien (...).
De fait, Mme [V] n'a pas respecté ses engagements et n'a aucunement réalisé plusieurs missions apparaissant dans son devis.
C'est pourquoi il me semble anormal de devoir payer une prestation d'un architecte spécialisé qui réalise des plans faux, qui n'apporte pas les corrections nécessaires (qui ont été réalisées par le client) et qui ne participe aucunement au suivi des travaux ...'.
Le témoin joint à son attestation la copie d'écran de sms échangés avec Mme [S] [V], dont il ressort que l'architecte indique à Mme [R] qu'elle n'a toujours pas reçu son plan pour réaliser les modifications, ce à quoi le témoin répond : " Bonjour [S], c'est normal j'ai vu hier soir avec l'équipe un plan qui fonctionne, on a dû reprendre pleins de mesures etc, mais du coup j'ai pas encore pu le mettre au propre (') je te l'envoie dans la journée ". Ces messages établissent que les mesures reportées par la société Créalab sur les plans du projet étaient erronées.
Si l'intimée conteste la valeur probante de l'attestation précitée, la cour constate que ce témoignage est conforté par l'échange de sms rappelé ci-dessus et par l'attestation de M. [B], entrepreneur ayant réalisé les travaux en cause, qui confirme que certaines cotes reportées sur les plans " n'étaient pas bonnes : cotes des murs avec des différences de plus de 40 cm sur un linéaire de 4,5 mètres ". M. [B] précise par ailleurs que l'architecte a omis l'isolation au feu au niveau des murs extérieurs générant des travaux supplémentaires coûteux, que les contraintes techniques d'évacuation n'ont pas été prises en compte, que la signalisation électrique des issues de secours n'a pas été mentionnée et que les plans d'aménagement étaient irréalisables dès lors que " les toilettes femmes étaient beaucoup trop éloignées de l'évacuation (sur les plans) et nous aurions dû surélever le plancher de 40 cm pour que ces derniers s'écoulent correctement. C'était impossible à réaliser en respectant les ouvertures existantes (') Ces plans de Créalab étant inutilisables, nous avons dû les revoir entièrement avec [D] [T] et [E] [I] (employé du domaine) ainsi que M. [W] (plombier). Nous avons redessiné une version utilisable pour une bonne exécution des travaux' ".
Il résulte de ces éléments que l'exécution par la société Créalab du chef de mission n°1 a été défectueuse, de sorte qu'elle ne saurait prétendre à son paiement.
Pour justifier de la réalisation du chef de mission n°3, la société Créalab se prévaut à nouveau de sa pièce n°6, soit des plans examinés ci-avant et dont il est établi qu'ils étaient affectés d'erreurs. L'intimée invoque par ailleurs ses pièces n°10 et 11. Cependant, il s'agit pour la pièce n°10 d'un rapport d'audit structurel établi par le bureau d'études techniques (BET) Ceteba et pour la pièce n°11 de plans d'exécution reprenant pour partie les plans erronés précités et ne comportant pas les " différents scenario d'usage en fonction de l'accès au sous-sol surélevé ", ni les " différentes dispositions d'aménagement avec implantation mobilier et pièces techniques nécessaires à l'exploitation ", ni les " élévations nécessaires à la compréhension du projet ".
En conséquence, ce chef de mission ne saurait être considéré comme réalisé.
Concernant le chef de mission n°6, la société Créalab se prévaut à nouveau de sa pièce n°11. Cependant, comme indiqué précédemment, il s'agit de plans qui ne comportent aucune proposition de luminaire, de couleur de peinture et de papier peint. La société Créalab ne peut dès lors prétendre à aucune rémunération au titre de ce chef de mission.
S'agissant du chef de mission n°7, la société Créalab invoque toujours ses pièces n°10 et 11, soit d'une part, le rapport d'audit structurel réalisé par le BET Ceteba et d'autre part, les plans d'exécution. Toutefois, les attestations précitées de Mme [R] et M. [B] établissent que les plans d'exécution n'étaient pas réalisables, dès lors qu'ils comportaient des omissions et des erreurs. En outre, la cour constate que l'architecte ne justifie pas avoir réalisé les " plans électriques ", les " plans peinture (reprise façade extérieure + intérieur) ", les " élévations nécessaires à l'agencement sur mesure ", les " plans agencement sur mesure si nécessaire pour l'appel d'offre agencement " et le " descriptif complet des travaux et listes d'achat fournitures (Luminaires') ".
Néanmoins, la société Créalab a effectivement mandaté le bureau d'études techniques. Si la société [Adresse 5] soutient avoir sollicité son intervention, elle n'en justifie pas alors que les plans du BET comportent les coordonnées de l'architecte. La teneur de cette prestation justifie le règlement d'une somme de 300 € HT, soit 360 € TTC par le maître de l'ouvrage à titre de rémunération.
Concernant le chef de mission n°8, aucun élément de preuve n'établit qu'il a été exécuté. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, aucun dossier de consultation des entreprises, aucune analyse des offres, ni élaboration de budget n'est versé aux débats par la société Créalab. Toutefois, ce chef de mission était offert de sorte que l'inexécution est sans effet sur le litige.
Enfin, il est indifférent que la société [Adresse 5] n'ait émis aucune contestation à la remise des documents, s'agissant d'un maître de l'ouvrage profane.
Il est constant que la société Domaine du [Localité 6] a réglé à la société Créalab le premier acompte d'un montant de 4.680 € TTC. Pour les motifs précités, il n'est justifié de l'exécution que des chefs de mission n°2 et n°4, respectivement évaluées à la somme de 1.800 € TTC et 2.400 € TTC, outre la réalisation partielle de la mission n°7 à concurrence de 360 € TTC. En conséquence, la rémunération due à l'architecte se limite à la somme totale de 4.560 €, d'ores et déjà réglée par le premier acompte, de sorte que par infirmation du jugement la société Créalab doit être déboutée de sa demande en paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, le jugement déféré sera infirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
La société Créalab qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, dont distraction, et sera condamnée à payer à la société [Adresse 5] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute la société Créalab de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne la société Créalab aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me [K] ;
Condamne la société Créalab à payer à la société [Adresse 5] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,