Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 05 MARS 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00478 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWLC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue le 19 janvier 2024 par le conseiller de la mise en état du pôle 4 -4 de la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 23/08059
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [O] [Y] né le 18 juillet 1975 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Me Salim BEN HAMIDANE, avocat au barreau de PARIS, toque': G0809
Madame [G] [T] épouse [Y] née le 4 mars 1985 à [Localité 6] (13)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Salim BEN HAMIDANE, avocat au barreau de PARIS, toque': G0809
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT OPH
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 substituée par Me Audrey FERTINEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président magistrat honoraire, chargé du rapport et Madame Marie MONGIN, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie MONGIN, Conseillère
Claude CRETON, Président magistrat honoraire,
Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie MONGIN, conseillère pour le président empêché, et par Madame Valérie JULLY, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [Y] ont interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris les opposant à l'établissement [Localité 8] habitat-OPH ([Localité 8] habitat).
Paris habitat a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident. Il a conclu à la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de dépôt des conclusions d'appel dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile qui expirait le 28 juillet 2023. A titre subsidiaire, il a conclu à la radiation de l'affaire faute d'exécution du jugement.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et condamné M. et Mme [Y] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils expliquent que leur avocat, alors qu'il était en déplacement à [Localité 7], a été victime le 27 juillet 2023 d'un accident qui l'a empêché de regagner son cabinet parisien. Ils font valoir que cet accident a été constaté par le médecin traitant de l'avocat, consulté à distance. Ils produisent une attestation de ce médecin indiquant que cet accident a nécessité un repos à domicile pendant trois jours. Ils ajoutent que leur avocat exerce son activité à titre individuel, qu'il ne pouvait donc bénéficier du soutien d'un cabinet, de sorte que cette situation constitue un cas de force majeure justifiant d'écarter la sanction de la caducité.
Ils concluent en conséquence au rejet de l'incident et à la condamnation de [Localité 8] habitat à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance du magistrat de la mise en état en ce qu'elle les condamne au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Paris habitat conclut à la confirmation de l'ordonnance et, subsidiairement, à la radiation de l'affaire. Il réclame en outre la condamnation de M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Considérant que M. et Mme [Y] produisent un certificat médical du 27 juillet 2023 indiquant que 'l'état de santé de M. [E] [N] nécessite un repos à domicile pendant 3 jours à compter de ce jour' et une ordonnance du même jour prescrivant des soins infirmiers 'à domicile, tous les jours, ainsi que week-end et jours fériés, pansement complexe du genou gauche pendant 6 jours' ;
Considérant, alors que M. et Mme [Y] ont fait valoir que leur conseil avait été victime à [Localité 7] le 27 juillet 2023 d'un accident, la feuille de soins infirmiers et l'attestation de l'infirmière ayant pratiqué ces soins datés des 27, 28, 29 et 30 juillet 2023 mentionnent que celle-ci exerce son activité dans la région parisienne, ce qui établit que, malgré ses blessures, leur conseil avait pu regagner son domicile immédiatement après l'accident ; qu'il en résulte que la gravité des blessures n'était pas telle qu'elle empêchait leur conseil de conclure ; qu'en l'absence de justification d'un cas de force majeure, il convient de confirmer l'ordonnance ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Confirme l'ordonnance du 19 décembre 2023 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [Y] et les condamne à payer à l'établissement [Localité 8] habitat-OPH la somme de 700 euros ;
Les condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par la SELAS LGH & associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Pour le président empêché
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