Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/552
N° RG 24/00549 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHHV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 21 mai à 15h15
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2024 à 18H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [L]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 1] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 20 mai 2024 à 14 h 55 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mardi 21 mai 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[H] [L]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [K], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé les faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 mai 2024 à 18 h 58 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation du maintien au centre de rétention pour une durée de 28 jours de [H] [L].
Vu l'appel interjeté par [H] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 mai 2024 à 14 h 55 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-IRRECEVABILITE DE LA REQUETE EN RETENTION
-Absence de pièces utiles
-Absence de perspectives d'éloignement
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 21 mai 2024 ;
En présence du préfet de la HAUTE GARONNE entendu en ses observations.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention :
Sur le défaut de pièces utiles :
[H] [L] estime que les pièces relatives à la « prorogation » de l'interdiction du territoire français prononcée par décision judiciaire le 29 janvier 2019 jusqu'au 27 mars 2027 ne serait pas jointe à la procédure.
Or, il convient de rappeler que cette « prorogation » ne résulte d'aucune pièce mais de l'effet de la Loi.
En effet, quand une personne condamnée à une peine d'interdiction du territoire français purge une peine, l'interdiction dont il s'agit ne prend effet qu'à compter de la levée d'écrou.
Aucune pièce utile n'est donc à produire concernant ce point.
D'autre part, il est allégué que les pièces relatives à une précédente procédure de rétention administrative auraient dû être communiquées au juge des libertés et de la détention.
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 du même code.
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Les pièces justificatives et la copie du registre prévu à l'article L 744-2 CESEDA qui doivent être communiquées au juge judiciaire ne sont pas fixées dans une liste exhaustive dont le non-respect serait sanctionné par une irrecevabilité de la requête déposée par le préfet. Elles doivent cependant exposer sincèrement la situation actualisée de la personne retenue permettant au juge d'exercer son office.
Sont considérés comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Cependant, les mesures d'éloignement et de placement en rétention administrative antérieurs ne sont pas des pièces utiles dès lors que ces placements sont indépendants les uns des autres et qu'une même décision administrative ou judiciaire d'éloignement peut donner lieu à plusieurs placements en rétention.
Le moyen ne peut donc pas être retenu.
Sur l'absence de perspective d'éloignement :
[H] [L] a indiqué être de nationalité algérienne. Or l'Algérie ne l'a pas reconnu comme étant un de ses nationaux.
Les autorités marocaines et tunisiennes ont également été saisies sans succès.
Il est bien évident que les déclarations pour le moins erronées de [H] [L] quant à sa véritable identité ont bien évidemment conduit un ralentissement de la procédure d'éloignement.
Dès le 14 mai dernier, les autorités Egyptiennes ont été saisies et s'il existe un aléa dans cette reconnaissance, il tient à l'attitude de dissimulation de l'intéressé.
Si le conseil de [H] [L] quant estime ces diligences insuffisantes, il n'en reste pas moins que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche, la préfecture ayant accompli toutes les démarches nécessaires avec célérité.
En tout état de cause, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités égyptiennes vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [H] [L] quant ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [H] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 18 mai 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [H] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V.NOËL.
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