Texte intégral
JN/DD
Numéro 22/4152
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/11/2022
Dossier : N° RG 20/02627 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HVWU
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
Société [6]
C/
CPAM DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Octobre 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 02 NOVEMBRE 2020
rendue par le PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 17/00618
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 février 2017, Mme [P] [H] (la salariée), salariée de la société [6] (l'employeur), en qualité d'aide conducteur et ouvrier de production, a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social), une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d'une « névralgie ulnaire et épicondylite droite ».
La demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 23 janvier 2017, établi par le Docteur [E] [S] indiquant : « névralgie ulnaire droite et epicondylite + tendinopathie épaule droite ».
Le 24 juillet 2017, après instruction, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée de « syndrome du nerf ulnaire droit », inscrite au tableau 57 : « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
L'employeur a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge ainsi qu'il suit :
- le 19 septembre 2017, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle n'a pas répondu,
- le 14 décembre 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 2 novembre 2020, rendu sous le n° RG 17/00618, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 8 février 2017 par la salariée,
- débouté l'employeur de l'intégralité de ses demandes,
- condamné l'employeur aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue des parties le 3 novembre 2020.
Le 6 novembre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 3 mai 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 3 août 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [6], appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 24 juillet 2017 de la maladie professionnelle de la salariée, faute pour l'ensemble des conditions du tableau n°57B d'être rempli,
- condamner la caisse aux dépens.
Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA le 16 septembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM des Landes, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au débouté de l'employeur de l'intégralité de ses demandes, et à la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR QUOI LA COUR
En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, comme désignée par le tableau numéro 57B relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, consiste en un « syndrome du nerf ulnaire droit ».
Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si cette maladie professionnelle est effectivement caractérisée ou non conformément aux exigences du tableau n° 57B, et concomitamment si la décision de prise en charge est opposable à l'employeur, la contestation de l'employeur, consistant exclusivement à soutenir que, contrairement à l'analyse du premier juge, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que l'examen prévu par le tableau 57 B, à savoir un électromyogramme (EMG), destiné à caractériser la maladie visée par le tableau, s'agissant d'un élément constitutif de la maladie professionnelle visée par le tableau, a bien été réalisé.
La caisse, au contraire, conclut à la confirmation du jugement déféré.
Sur ce,
Les dispositions du tableau 57 B en ce qu'elles concernent le présent litige, sont les suivantes :
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
Désignation des maladies
délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
B
Coude
Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG)
90 jours
(sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours)
Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Au cas particulier, le médecin-conseil, à l'occasion du colloque administratif, a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, et a considéré que la maladie professionnelle, de « syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par EMG du coude droit », devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par cette mention, le médecin-conseil opère un diagnostic, et précise que ce diagnostic est confirmé par EMG du coude droit, ce qui suffit à établir que le médecin conseil de la caisse s'est bien assuré, dans le cadre de sa mission, de l'existence de l'EMG, et du fait que les résultats de cet examen, lui permettaient de confirmer le diagnostic de la pathologie visée par le tableau 57B.
Il est dès lors inopérant, qu'il ait omis de cocher des cases du colloque médico administratif, lui demandant en outre de préciser, par « oui », « non » ou « sans objet », si les conditions réglementaires du tableau étaient remplies, et le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner l'employeur, qui succombe, à payer à la caisse, la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 2 novembre 2020, rendu sous le n° RG 17/00618,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [6] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes la somme de 600 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la société [6] aux dépens.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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