Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01969 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YG46
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MARS 2024
MINUTE N° 24/00721
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Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 Février 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-elie DRAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0946
ET :
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie ROYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB138
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EXPOSE DU LITIGE
Les 12 mai 2021 et 26 avril 2022, Monsieur [X] [T] a signé deux reconnaissances de dette au profit de Madame [Z] [W] pour des montants respectifs de 30.800 euros et 30.835 euros.
Le 20 juillet 2023, l'assureur de protection juridique de Madame [Z] [W] a adressé une mise en demeure à Monsieur [X] [T] d'avoir à lui payer les sommes de 63.265 euros, en vain.
Par exploit d'huissier du 14 novembre 2023, Madame [Z] [W] a fait assigner Monsieur [X] [T] à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir :
Vu les articles 834, 835, 836, 837 les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur.CONDAMNER Monsieur [X] [T] à payer à Madame [Z] [W] à titre de provision, la somme de 63 265 €, CONDAMNER Monsieur [X] [T] à payer à Madame [Z] [W] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [X] [T] aux dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 26 février 2024 et la décision mise en délibéré au 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Madame [Z] [W], représentée, a soutenu ses demandes. Elle explique que dans le cadre d'une relation conjugale qu'elle a eue avec Monsieur [X] [T], elle a été amenée à engager à son profit de nombreuses dépenses pour lesquelles il aurait signé deux reconnaissances de dette sur lesquelles elle fonde sa demande de provision.
Dans ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [X] [T] demande au juge des référés de :
Vu l'article 834, 835, 836 et 837 du Code de Procédure Civile,
DIRE n'y a lieu à référé ; DEBOUTER Madame [W] de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [X] [T] s'oppose à la demande de provision notamment aux motifs que la demanderesse ne caractérise aucune urgence et que par ailleurs il existe une contestation sérieuse en ce que la créance n'est pas certaine, les reconnaissances de dette ayant été rédigées pour les besoins d'une demande de crédit de la part de la requérante et qu'en tout état de cause il est indiqué dans l'une d'elles que les parties devront faire les comptes. Il ajoute que dans plusieurs messages électroniques, la requérante lui a indiqué qu'elle ne lui demanderait pas de rembourser les sommes litigieuses.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'assignation et aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande de provision
Législation applicable
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu'il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
S'agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 1376 du Code civil, "L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres."
Il résulte de l'application de ce texte qu'un engagement unilatéral de payer doit comporter, lorsque le montant de l'obligation est déterminable au jour de l'engagement, la mention écrite, par le souscripteur, de la somme en lettres et en chiffres. L'acte irrégulier au regard de ces mentions ne peut produire effet, en tant que commencement de preuve par écrit, que s'il est complété par des éléments extrinsèques établissant la connaissance, par le souscripteur, de la nature et de l'étendue de l'engagement consenti.
Réponse du juge des référés
À titre liminaire, il est rappelé que si pour l'application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, l'urgence doit être caractérisée, tel n'est pas le cas des demandes de provision fondées sur les dispositions de l'article 835 précité.
En l'espèce, il ressort des mentions dactylographiées de la pièce 4 en demande intitulée reconnaissance de dette, que Monsieur [X] [T] reconnaît devoir à la demanderesse la somme de 30.800 euros. Le document est daté du 12 mai 2021. En bas du document les mentions manuscrites suivantes sont portées : " lu et approuvé [X] [T], bon pour la somme de 30.800 euros (trente mille huit cent euros) copie C.n.i. en annexe ; suivi d'une signature " Est annexée la copie de la carte nationale d'identité du défendeur.
Il ressort des mentions dactylographiées de la pièce 6 en demande intitulée reconnaissance de dette que Monsieur [X] [T] reconnaît devoir à la demanderesse la somme de 30.835 euros ; il est précisé que ce document fait suite et complète la première reconnaissance de dette précitée de 30.800 euros. Le document est daté du 26 avril 2022. En bas du document les mentions manuscrites suivantes sont portées : " lu et approuvé [X] [T], bon pour la somme de 30.835 euros (trente mille huit cent trente cinq euros) ; suivie d'une signature. " Est annexée la copie de la carte nationale d'identité du défendeur.
Ces documents constituent donc des reconnaissances de dette conformes aux dispositions précitées étant précisé que le défendeur ne les conteste pas.
Le fait que les reconnaissances de dette auraient été réalisées pour permettre à la demanderesse d'obtenir un prêt est sans effet sur leur validité dès qu'il apparaît qu'aucun élément du dossier ne permet de corroborer les allégations du défendeur.
En effet, dans un message (pièce 2 en défense) adressé au défendeur, Madame [Z] [W] écrit que " le mieux serait d'établir une reconnaissance de dette d'un montant fixe entre nous et que je lui présente pour qu'il n'y ait pas de problème ". Cependant, ce seul message n'est pas de nature à remettre en cause la réalité des sommes objet des reconnaissances de dette précitées dès lors qu'il s'analyse en une demande de régularisation de la situation entre les parties avant l'octroi d'un nouveau crédit.
Mais surtout, le défendeur excipe que le litige porte sur une contestation sérieuse dès lors que les comptes doivent être faits entre les parties tel que cela est stipulé dans la dernière reconnaissance de dette. Toutefois, il est observé qu'une telle demande signifie que le défendeur reconnaît devant l'autorité judiciaire que Madame [Z] [W] lui a prêté de l'argent.
S'agissant de la somme due, il est effectivement stipulé dans la reconnaissance de dette du 26 avril 2022 que " la somme totale sera vérifiée entre les deux parties avant le remboursement final ", que " les intérêts frais seront à calculer sur l'ensemble de la somme prêtée, au prorata des remboursements jusqu'à la dernière échéance finale et sur base de calcul des intérêts légaux en vigueur " et enfin que " le remboursement de l'entièreté de la somme due a été fixé sur un étalement de deux ans maximum à partir de la date de la première reconnaissance de dette établie le 12 mai 2021 ".
Cependant, force est de constater que le défendeur n'apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer qu'il a commencé à rembourser les sommes objet des reconnaissances de dette litigieuses ni même d'éléments de nature à laisser penser au juge des référés, juge de l'évidence, qu'il s'est acquitté pour le compte de la demanderesse d'un certain nombre de dépenses au titre desquelles un compte entre les parties devrait être réalisé, ni même qu'il lui aurait prêté de l'argent alors même que les seules pièces produites en défense sont des échanges de courriels entre les parties.
À défaut de tout commencement de preuve de nature à laisser penser que les reconnaissances de dettes seraient des faux destinés à tromper un tiers et que les comptes doivent être faits entre les parties, aucune contestation sérieuse n'apparaît dans le dossier.
II - Sur l'absence de renonciation
Monsieur [X] [T] considère que la demanderesse a renoncé à percevoir les sommes objet des reconnaissances de dette litigieuses.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions des articles 1342 et suivants du Code civil, en présence de reconnaissances de dettes, la renonciation aux droits découlant des dites reconnaissances ne peut se présumer, mais pour être utilement opposée, elle doit être certaine, résultant d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer.
En l'espèce, dans un courriel transmis au défendeur le 6 février 2023 (pièce 4 en défense) Madame [Z] [W] lui écrit " je te demanderai pas de rembourser les 69.000. N'en parlons plus ".
Tout d'abord, il est observé que si la renonciation était établie, cela signifierait que les allégations du défendeur aux termes desquelles il soutient que les reconnaissances de dette sont fictives sont pure inventions pour les besoins de la cause.
En tout état de cause, dans le message précité, il n'est pas fait mention des reconnaissances de dette litigieuses, ni de leur date, ni de leur montant. C'est ainsi qu'il apparaît, avec l'évidence requise à la juridiction des référés, que ce message n'est pas circonstancié.
Par ailleurs, il apparaît que le courriel précité fait partie de plusieurs échanges intervenus entre les parties le du 6 février 2023 qu'il convient de lire d'une manière globale pour comprendre l'intention des parties (pièces 10 en demande). C'est ainsi qu'en réponse au message précité, le défendeur s'est engagé à payer les sommes dues puisqu'il a écrit " tu les auras ", et dans un autre message " jamais je ne pourrais vivre après que tu m'aies aidé de cette manière et en ayant cette dette envers toi. Donc tu auras ton argent. "
Il résulte de ces échanges que la demanderesse n'a pas renoncé à percevoir quelque somme que ce soit de la part du défendeur et que ce dernier a réitéré ses engagements à son égard.
En conséquence, Monsieur [X] [T] sera condamné à payer à Madame [Z] [W] la somme de 61.635 euros (30.800 + 30.835) à titre de provision ; il sera dit que cette somme sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter de 20 juillet 2023, date de la mise en demeure.
III - Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, Monsieur [X] [T] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [X] [T] sera également condamné à payer à Madame [Z] [W] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [X] [T] à payer à Madame [Z] [W] la somme de 61.635 euros à titre provisionnel au titre des deux reconnaissances de dette respectivement datées des 12 mai 2021 et 26 avril 2022 ;
DISONS que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 juillet 2023 ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [T] à payer à Madame [Z] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 MARS 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Stephane UBERTI-SORIN
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