Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 JUILLET 2022
N° 2022/ 726
Rôle N° RG 22/00726 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYKV
Copie conforme
délivrée le 19 Juillet 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Juillet 2022 à 11h50.
APPELANT
Monsieur [J] [U]
né le 10 Décembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Isabelle ESPIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [S] [Z] (Interprète en arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Juillet 2022 devant Mme Béatrice MARS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2022 à 16h00,
Signée par Mme Béatrice MARS, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 juillet 2022 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 19h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 juillet 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 19h00;
Vu l'ordonnance du 17 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [J] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2022 par Monsieur [J] [U] ;
Monsieur [J] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare j'ai remis mon passeport. Je suis hébergé par un cousin. Je vais faire les demandes afin de régulariser ma situation
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut selon le mémoire joint à l'infirmation de la décision de première instance.
Le représentant de la préfecture est absent
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- Sur l'absence de contrôle d'identité :
M. [U] fait valoir qu'au moment du contrôle effectué par les policiers, ses documents d'identité ne lui ont pas été demandés.
Dans le procès-verbal de mise à disposition, les policiers municipaux de [Localité 3] indiquent reconnaitre l'individu interpellé le 15 juillet 2022 comme celui ayant fait l'objet d'une précédente mise à disposition le 5 juillet 2022 et ayant déclaré se nommer [J] [U]. Que ce dernier n'a jamais contesté cette identité, qu'il a confirmé devant les services de police lors de son audition du 15 juillet 2022 ni sa précédente interpellation,
Qu'aucun grief n'est établi
- Sur la notification des droits :
M. [U] soutient que la notification des droits n'est intervenue que le 15 juillet 2022 à 16H35 et est donc tardive.
Il résulte des pièces du dossier que M. [U] a reçu le 15 juillet 2022 à 14H30 un formulaire en langue arabe lui notifiant ses droits qu'il a signé. Il a par la suite été placé en retenu le 15 juillet 2022 à 14H45, le procès-verbal mentionnant que les droits afférents à cette mesure lui seront notifiés à l'arrivée de l'interprète. Qu'en présence de l'interprète requis, par procès-verbal du 15 juillet 2022 à 16H35 les droits en langue arabe lui ont été notifiés. Dès lors il apparaît que dès 14H30 M. [U] a eu connaissance par écrit de ses droits et que le délai afin de permettre à l'interprète en période estivale de se rendre au commissariat est raisonnable.
- Sur l'irrecevabilité :
M. [U] fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français du 8 décembre 2021 n'est pas jointe au dossier, ne permettant de pas de connaître les conditions dans lesquelles elle lui a été notifiée.
L'arrêté portant obligation de quitter le territoire, objet de la présente procédure, est en date du 15 juillet 2022 et est joint au dossier. Dès lors la mention d'une précédente mesure n'est donnée qu'à titre de renseignement et n'a aucune obligation de figurer au dossier n'étant pas soumise à l'examen de la cour, quant à ses conditions de validité.
- Sur le défaut de diligences :
M. [U] soutient qu'il a remis copie de son passeport qui n'a pas été transmise au consulat ce qui constitue un défaut de diligences.
Lors de son interpellation M. [U] était démuni de tout document d'identité hormis une copie d'un passeport algérien figurant dans son téléphone qui ne peut suffire à attester de son état civil. Que les autorités préfectorales ont sollicité de ce fait du Consul une vérification d'identité et un entretien avec l'intéressé, obligatoire dans le cadre de l'exécution d'une mesure de retour. Que dès lors le Préfet des Alpes Maritimes justifie des diligences nécessaires afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement.
- Sur l'assignation à résidence :
M. [U] qui indique être arrivé en France en 2020 a fait l'objet d'un signalement tant auprès de la préfecture de l'Aude qui se trouve en possession de son passeport que de celle de [Localité 2]. Il déclare être célibataire, sans charge de famille et sans revenu stable et n'a entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation. Au vu de ces éléments, il ne justifie pas d'une résidence effective au domicile de la personne indiquant l'héberger et les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Juillet 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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