Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04329 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGZE
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00099
APPELANT :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS ECHA'S prise en la personne des ses représentant légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS ECHA'S a embauché M. [K] [D] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 juin 1994 en qualité de monteur d'échafaudages.
Le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement suivant lettre du 11 juillet 2017 ainsi rédigée :
« Suite à notre entretien préalable du jeudi 6 juillet 2017, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour inaptitude physique. Par avis du 23 juin 2017 et après étude du poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise, le médecin du travail vous a déclaré inapte à l'emploi de monteur cariste (chef d'équipe) que vous occupiez, en précisant dans son avis que « Inapte à tous les postes, inapte à la reprise, inapte définitivement à ce poste de travail. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. » Cet avis d'inaptitude physique avec dispense de recherche de reclassement nous conduit donc à rompre votre contrat de travail. Votre état de santé ne vous permettant pas d'effectuer le préavis, nous vous verserons une indemnité compensatrice égale à l'indemnité légale de préavis, votre inaptitude physique étant d'origine professionnelle. Vous percevrez, par ailleurs, à l'issue de votre contrat l'indemnité de licenciement, ainsi que l'ensemble des sommes vous restant dues. -Vous pourrez vous adresser au service du personnel pour percevoir votre solde de tout comte et retirer votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi. »
Contestant son licenciement, M. [K] [D] a saisi le 20 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Perpignan, section industrie, lequel, par jugement rendu le 22 mai 2019, a :
débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
condamné le salarié au paiement des entiers dépens.
Cette décision a été notifiée le jeudi 23 mai 2019 à M. [K] [D] qui en a interjeté appel suivant déclaration du lundi 24 juin 2019.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 septembre 2019 aux termes desquelles M. [K] [D] demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel ;
dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour inexécution de l'obligation de reclassement comme pour violation pour l'employeur de prendre en compte les conclusions du médecin du travail et un manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'35 945,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
' 4 041,44 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis vu le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement et sa qualité de travailleur handicapé et à titre subsidiaire, 1 046,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail ;
' 6 668,18 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ;
' 4 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'employeur à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée en fonction de l'arrêt sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de l'arrêt ;
condamner l'employeur aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 28 novembre 2019 aux termes desquelles la SAS ECHA'S demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
lui donner acte qu'elle a reconnu devoir au salarié les sommes suivantes :
'195,11 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement ;
'822,52 € à titre de complément d'indemnité de préavis ;
constater que ces sommes ont été payées en cours d'instance ;
dire ce paiement totalement satisfactoire ;
débouter le salarié de toutes autres demandes ;
condamner le salarié à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'origine de l'inaptitude
Le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir allégé sa charge de travail alors qu'il souffrait de lombalgies et de discopathie lombaire et qu'il a été victime de 9 accidents du travail entre février 2006 et janvier 2015 et d'avoir ainsi progressivement aggravé son état jusqu'à causer son inaptitude en raison des manquements à l'obligation de sécurité, faute de justifier des mesures prises pour lui éviter les grosses manutentions.
L'employeur répond que si le médecin du travail a bien indiqué qu'il convenait d'organiser le travail pour éviter les grosses manutentions le 31 août 2010, depuis l'avis du 10 août 2011, le salarié a toujours été déclaré apte sans réserve.
Il fait valoir qu'il avait organisé courant 2007-2008 une opération de prévention des lombalgies avec le médecin du travail et un kinésithérapeute et qu'il a conclu un contrat de prestation de service avec la société SIST 66 afin de disposer d'un intervenant en protection des risques professionnels. Il produit les factures d'achat d'un chariot élévateur, de treuils et de potences de levage ainsi que les justificatifs des aides financières délivrées par la CPAM au titre de sa démarche de réduction des risques courant 2013. Il explique que le salarié a bénéficié d'une formation en décembre 2013 visant à la prévention des risques liés à l'activité physique. Il précise que l'entreprise est dotée d'un DUER qui mesure précisément de tels risques et prévoit des mesures correctives parfaitement pertinentes.
L'employeur fait enfin valoir que le 17 décembre 2018 l'entreprise devait être élue « coup de c'ur » des trophées de la prévention organisés par la CARSAT, le jury ayant retenu que :
« Echa's est une entreprise de location, de vente et de montage d'échafaudage où les salariés dans leur quotidien manipulent des outils de travail imposants et lourds. Depuis sa création en 1977, le président d'Echa's a fait de la prévention un point d'honneur. Accompagné par la Carsat, Echa's a mis en place une recommandation régionale sur les échafaudages de pied. En 30 ans, le médecin du travail a vu les améliorations constantes apportées à la qualité de la santé au travail. Pour Echa's, l'objectif est d'optimiser la manipulation des outils de travail de sorte à en faciliter les déplacements et limiter le portage. L'usage de transpalettes, le rangement minutieux des structures, l'ajout de roulettes sur des bacs de stockages, etc. ont permis d'améliorer considérablement les conditions de travail. En complément, les postes de travail ont été étudiés par un moniteur, et un ostéopathe a mené une sensibilisation. Depuis plusieurs années, Echa's ne dénombre aucun accident de travail. »
La cour retient que rien ne vient corroborer l'affirmation du salarié selon laquelle la violation de la restriction posée par le médecin du travail du 31 août 2010 au 10 août 2011, qu'il convient effectivement de présumer dès lors que l'employeur ne justifie pas des mesures prises concernant le salarié durant cette période ancienne, aurait, au moins partiellement, causé son inaptitude constatée le 6 juillet 2017.
Sauf durant cette période ancienne, au vu de l'ensemble des pièces produites par l'employeur, il apparaît que ce dernier justifie s'être bien acquitté de ses obligations légales et réglementaires relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la santé au travail.
Dès lors, l'inaptitude du salarié, pour professionnelle qu'elle soit, n'apparaît pas en lien avec un manquement de l'employeur.
2/ Sur la recherche de reclassement
Le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir cherché à le reclasser notamment par l'adaptation de son poste de travail.
Mais le médecin du travail a indiqué à l'employeur que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Dès lors, non seulement l'employeur se trouvait dispensé de chercher à reclasser le salarié, mais il ne pouvait le faire sans préjudicier gravement à sa santé.
En conséquence, le salarié n'ayant pas contesté l'avis du médecin du travail, le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.
3/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Le salarié fait valoir qu'il a droit à deux mois de préavis et ainsi à la somme de 2 995,40 € x 2 = 5 990,80 € à titre d'indemnité compensatrice alors qu'il n'a perçu que les sommes de 4 122,24 € et 822,52 € à ce titre. Aussi réclame-t-il la différence, soit la somme de 1 046,04 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis.
L'employeur s'oppose à cette demande en soutenant que le salaire de référence à prendre en compte n'est que de 2 472,38 €.
La cour retient que l'impossibilité d'exécuter le préavis ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé tant en ce qui concerne le salaire, les avantages en nature que les primes et les congés payés.
Au vu des bulletins de paie produits le salaire de référence s'établit à la somme de 2 608,21 €. L'indemnité compensatrice de préavis se monte donc à 5 216,42 € et le solde dû au salarié à la somme de 271,66 €.
4/ Sur l'indemnité spéciale de licenciement
Le salarié sollicite la somme de 6 668,18 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement en basant ses calculs sur un salaire de référence de 2 944,08 € et une ancienneté de 23 ans et 13 jours. L'employeur s'oppose à la demande en prenant en compte la même ancienneté mais un salaire de référence de 2 472,38 €.
La cour retient que l'application des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au temps du licenciement, conduit en l'espèce au même salaire de référence de 2 608,21 € que précédemment et qu'ainsi l'indemnité spéciale de licenciement s'établit à la somme de 2 × ([23 × 2 608,21 €/5] + [13 × 2 608,21 € × 2/15]) = 2 × (11 997,77 € + 4 520,90 €) = 2 × 16 518,67 = 33 037,34 €.
Le solde restant dû au salarié s'élève donc à la somme de 33 037,34 € ' 31 121,69 € ' 195,11 € = 1 720,54 €.
5/ Sur les autres demandes
L'employeur remettra au salarié une attestation Pôle Emploi rectifiée sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.
Il convient d'allouer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement se trouve justifié par une cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS ECHA'S à payer à M. [K] [D] les sommes suivantes :
271,66 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ;
1 720,54 € à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ;
1 500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Dit que la SAS ECHA'S remettra à M. [K] [D] une attestation Pôle Emploi rectifiée.
Condamne la SAS ECHA'S aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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