Texte intégral
N° RG 23/00114 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F745
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Jugement n°
du 17 Juin 2024
Recours N° RG 23/00114 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F745
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[T] [O]
C/
CPAM D’EURE et LOIR
Copie exécutoire délivrée
le
à
CPAM D’EURE et LOIR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Madame [T] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
17 Juin 2024
DEMANDERESSE :
Madame [T] [O], demeurant [Adresse 2]
dispensée de comparaître
DÉFENDERESSE :
CPAM D’EURE et LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Elisant domicile à la CPAM DE L’INDRE - [Adresse 1]
représentée par madame [H] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié :Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Chantal LEFEVRE
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 17 Juin 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024 , et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 17 Mai 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2024
* * *
EXPOSE DES FAITS
Le 27 juillet 2022, la [3] a transmis, à la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR, une déclaration d'accident du travail pour un fait accidentel survenu le 09 juillet 2021 au préjudice de Mme [T] [O].
Le certificat médical initial d'arrêt de travail daté du 22 juillet 2021 fait état d'un « entretien du 09 juillet 2021, harcèlement moral/verbal, humiliations en public et poussée à la démission. Retentissement somatique, asthme, migraines à répétition, vertiges ».
A la suite d'une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a notifié à l'assurée, le 31 octobre 2022, un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 15 décembre 2022, Mme [T] [O] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Par requête reçue au greffe le 25 avril 2023, Mme [T] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
Le 19 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2024 où elle a été évoquée.
Mme [T] [O], dispensée de comparaître, a sollicitée, dans sa requête, la reconnaissance de son accident au titre de la législation professionnelle et la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Elle soutient qu'elle a été humiliée par sa hiérarchie lors d'un entretien qui était initialement dédié à une « feuille de route » et s'est finalement transformé en entretien d'évaluation de ses compétences. Elle explique s'être retrouvée pendant une heure et demie, et sans préparation, face à ses deux « patrons » qui n'ont cessé de la discréditer sur son travail et ses compétences. Elle indique que cet entretien lui a causé un choc émotionnel violent, qu'elle en est sortie en larmes et qu'elle n'a pu retravailler qu'à mi-temps thérapeutique à l'issue d'un arrêt maladie de quatre mois. Elle ajoute que cet entretien a provoqué une dépression profonde, des angoisses et des séquences de migraines intenses ainsi qu'une réévaluation vers la catégorie 2 de son invalidité. Elle estime donc que cette circonstance constitue une fait soudain et brutal constitutif d'un accident du travail.
Elle ajoute que la faute inexcusable de son employeur est caractérisée par le fait qu'elle a été confrontée à des consignes contradictoires, des absences d'aménagements de poste, au refus de son employeur de lui accorder un jour de télétravail comme le prévoit son contrat de travail, et à son refus de suivre les préconisations de la médecine du travail.
La caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a conclu au rejet de l'intégralité des demandes de la requérante.
Elle soutient qu'il n'existe aucun élément objectif venant corroborer les propos de l'intéressée sur la matérialité du fait accidentel.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande de reconnaissance de l'accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La loi instaure une double présomption, à savoir que la lésion fait présumer l’accident et que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé d’origine professionnelle.
La loi instaure une présomption d’imputabilité lorsque la matérialité de l’accident aux temps et lieu de travail est établie.
Ce critère de soudaineté constitue, encore aujourd’hui, le critère déterminant de la distinction entre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ainsi il est possible d’écarter la qualification d’accident du travail en présence d’une lésion constatée et déclarée dans un temps éloigné de l’accident.
Dans ces conditions, il appartient au salarié qui entend faire jouer la présomption d’imputabilité, de démontrer la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail, caractérisé par l’apparition soudaine et brutale d’une lésion.
En l'espèce, Mme [T] [O] indique avoir été humiliée par sa hiérarchie lors d'un entretien qui n'était pas initialement dédié à l'évaluation de ses compétences.
Il est cependant constant que les seules déclarations de la salariée sur l’accident qu’elle a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident et qu'il lui appartient d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
De même, si l’absence de témoin ne permet pas, à elle seule, de remettre en cause le caractère professionnel d'un accident survenu au travail, il importe néanmoins de démontrer par d'autres moyens que le fait accidentel a eu lieu au temps et au lieu de travail
Or, s'il est constant que Mme [T] [O] a bien fait l'objet d'un entretien le 09 juillet 2021, aucun élément objectif ne permet cependant d'étayer ses déclarations sur les circonstances de survenance de l'accident qu'elle déclare avoir subi.
De plus, si elle indique dans sa requête que « [ses] collègues l'ont vue partir en larmes », elle n'a pas communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie l'identité de ces témoins. De surcroît, Mmes [K] [X], [D] [U] et [M] [Z] interrogées par l'organisme social affirment ne pas avoir assisté à un fait accidentel ce jour-là, ni été mises au courant d'un événement quelconque.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [T] [O] de sa demande de reconnaissance d'accident du travail.
En conséquence la demande de reconnaissance de faute inexcusable est sans objet.
2 – Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [O], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [T] [O] de sa demande ;
CONDAMNE Mme [T] [O] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Cendrine MARTINQuentin BOUCLET
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