Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 01 FÉVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/11395 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4M5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2021 - Tribunal de Commerce d'Evry - RG n° 2020F00267
APPELANTE
S.A.R.L. DAXSO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 444 613 723
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Guillaume Arabie de l'AARPI CABINET GUILLAUME ARABIE - FREDERIQUE MORIN, avocat au barreau de Paris, toque : E0024
INTIMEE
S.A.R.L. MEDOC BETON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 518 071 055
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Nicolas Barety, avocat au barreau de Paris, toque : C0041
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Christine Soudry, conseillère
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, et par Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Medoc Béton commercialise du béton prêt à l'emploi.
La société Daxso est une entreprise générale de bâtiment et de travaux publics.
Au début de l'année 2018, la société Daxso a passé une commande à la société Medoc béton en vue de la réalisation du dallage d'une piscine d'un hôtel situé à [Localité 3].
La société Médoc Béton a effectuée trois livraisons successives de béton en janvier, avril et mai 2018, donnant lieu à trois factures pour une somme totale de 8 223,54 euros. Un avoir de 480 euros a été consenti suite à la défectuosité d'une pompe.
La société Daxso a refusé le paiement au motif de tâches survenues sur les dalles de la piscine au cours des opérations de livraison.
Par acte du 12 juin 2020, la société Médoc Breton assigné la société Daxso devant le tribunal de commerce d'Evry en paiement.
Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal de commerce d'Evry a :
- Condamné la société Daxso à payer à la société Medoc Beton la somme de 7 743,54 euros augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de l'exigibilité des sommes dues, soit 45 jours après la date de chaque facture,
- Débouté la société Medoc Beton de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamné la société Daxso à payer à la société Medoc Beton la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Daxso aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.
Par déclaration du 18 juin 2021, la société Daxso a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Condamné la société Daxso à payer à la société Medoc Beton la somme de 7 743,54 euros augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de l'exigibilité des sommes dues, soit 45 jours après la date de chaque facture,
- Condamné la société Daxso à payer à la société Medoc Beton la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Daxso aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.
Par ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2022, la société Daxso demande, au visa de l'article 1219 du code civil, de :
Déclarer recevable et en tous cas bien fondée la société DAXSO en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable et mal fondée la société Medoc Beton en son appel incident.
L'en débouter,
- Débouter la société Medoc de sa demande en paiement d'une somme de 7743,54 euros outre intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de l'exigibilité des sommes dues soit 45 jours après la date de chaque facture
- Condamner la société Medoc Beton au paiement d'une somme de 15 164,40 euros correspondant au coût des travaux de reprise à la suite des dégâts occasionnés par l'explosion d'une pompe à béton,
- Ordonner la compensation entre les factures réclamées par la société Medoc Beton à hauteur de 7 743,54 euros et le montant des travaux de reprise évalué à 15 164,40 euros dû à la société Daxso,
- Condamner la société Medoc Beton au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la société Medoc Beton au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Par ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2021, la société Médoc Béton demande, au visa des articles 1103 et 1240 du code civil, de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 2 juin 2021 en ce qu'il a condamné la société Daxso à payer à la société Medoc Beton la somme de 7 743,54 euros, augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de l'exigibilité des sommes dues, soit 45 jours après la date de chaque facture.
Y ajoutant ;
Condamner la société Daxso à régler à la société Medoc Beton la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive et injustifiée.
Condamner la société Daxso à régler à la société Medoc Beton la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de première instance d'appel, dont distraction au profit de la SCP Avens, Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de la demande en paiement :
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1219 du code civil dit qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l'espèce, sont versées aux débats les trois factures émises par la société Medoc Beton correspondant aux livraisons successives à la société Daxso :
- Le 2 janvier 2018 pour la somme de 1 819,80 euros.
- Le 30 avril 2018 pour la somme de 4 988,82 euros,
- Le 31 mai 2018 pour la somme de 1 414,92 euros.
La société Daxso allègue que la société Medoc Béton a manqué à ses obligations contractuelles : elle affirme que lors de la livraison, le pompiste de la société Medoc Béton a eu un accident avec l'un des tuyaux qui a explosé sur l'ensemble des plages extérieures dallées de la piscine. Elle affirme que la société Medoc Beton s'était engagée à reprendre les désordres et remplacer les dalles, ce qui n'a pas été fait, et que l'inexécution par la société Medoc Beton de son engagement est suffisamment grave pour justifier la suspension de ses propres obligations.
Au soutien de cette allégation, la société Daxso verse aux débats un courriel adressé à la société Medoc Beton le 31 juillet 2018 dans lequel elle écrit : "ci-dessous la photo de la zone où le tuyau de la pompe a explosé lors de la livraison du béton sur le site de VITAL PARC à [Localité 3]. Notre client nous demande le remplacement des dalles tachées ; Serait-il possible que nous échangions par téléphone afin de trouver une solution rapide à ce chantier '" ainsi qu'un autre courriel du 24 octobre 2018 dans lequel elle écrit : "Nous avons payé les premières factures. Mais nous avons encore la problématique des dalles de terrasse abimées. Lorsque nous aurons réglé ce dossier ensemble nous pourrons solder ces dernières factures. Avez-vous des infos sur ces reprises de dalles '".
Cependant, la société Daxso n'a contesté que tardivement la qualité des diverses livraisons dont elle a bénéficié, puisque qu'aucune réserve n'a été émise sur les bons de livraison et que son premier courriel est intervenu deux mois après la dernière intervention de la société Medoc Beton.
Contrairement aux affirmations de la société Daxso, le fait que la société Medoc Beton lui ait écrit le 30 octobre 2018 "Afin de régler le dossier, pouvez-vous nous dire ce que vous attendez de nous (avoirs, remplacement ou nettoyage des dalles) ' Cordialement," ne permettent d'établir qu'elle ait admis sans équivoque assumer la responsabilité du sinistre.
La société Daxso soutient avoir subi, suite à l'intervention de la société Medoc Beton, un préjudice financier de 15 164,40 euros, portant sur les travaux suivants :
- Ramassage du béton à la brouette et au sceau sur les dalles extérieures suite aux dégâts,
- Nettoyage des baies vitrées,
- Mise en place de protection,
- Dépose des dalles souillées existantes,
- Fourniture et mise en place de dalles neuves.
Toutefois, la présentation d'un simple devis établi par la société ROJ le 26 novembre 2018, portant sur des travaux de reprise pour un montant 15 164 euros TTC, ne suffit pas à rapporter la preuve du préjudice allégué par la société Daxso.
Dès lors, alors que la société Medoc Beton avait réduit sa facture de 480 euros en raison du "PUMI bouché", la société Daxso ne démontre pas que les conséquences de l'incident, ayant donné lieu à l'avoir, n'ont pas été indemnisées à concurrence de cette somme.
Au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Daxso à payer à la société Medoc Beton la somme de 7 743,54 euros avec intérêts, et la société Daxso sera déboutée de sa demande de condamnation de la société Medoc Beton à lui verser la somme de 15 164,40 euros au titre de travaux de reprise.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait ayant causé un dommage à autrui oblige celui par lequel le dommage est arrivé à le réparer. L'article 1231-6 du code civil dispose par ailleurs que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distinct de l'intérêt moratoire.
La société Medoc Beton ne verse aux débats aucune pièce justifiant le préjudice qu'elle allègue. En outre, la simple résistance à une action de justice ne constitue pas un abus de droit. En l'absence de caractérisation d'un abus de la part de la société Daxso, il convient de débouter la société Medoc Beton de sa demande et la décision du tribunal de commerce sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
La société Daxso qui demeure débitrice, assumera les dépens de l'instance d'appel et versera à la société Medoc Beton la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Daxso de sa demande de condamnation de la société Medoc Beton à lui verser la somme de 15 164,40 euros au titre de travaux de reprise,
Condamne la société Daxso à payer à la société Medoc Beton la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Daxso aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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