Cour d'appel, 01 mars 2023. 22/02031
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02031
Date de décision :
1 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ordonnance n°
du 01/03/2023
N° RG 22/02031
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE
Formule exécutoire le :
à :
Le premier mars deux mille vingt trois,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/02031 du répertoire général, opposant :
1) SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
2) SELARL 2M
en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
3) SCP THEVENOD PARTNERS
en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, avocats au barreau de PARIS
APPELANTES
à
Madame [F] [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMEE
* * * * *
La SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE, la SELARL 2M en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE et la SCP THEVENOD PARTNERS en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE ont interjeté appel le 2 décembre 2022 d'un jugement rendu le 4 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES (n° F 20/00079), dans une instance l'opposant à Madame [F] [R] .
Par transmission électronique reçue à la cour par voie de RPVA le 28 février 2023, les parties appelantes ont fait connaître qu'elles se désistaient sans conditions ni réserves de leur instance d'appel ;
En l'absence de demandes incidentes ou additionnelles formées par la partie intimée avant la formulation du désistement qui a aussitôt produit son effet extinctif, ledit désistement s'avère parfait et il y a lieu de le constater ;
Les parties appelantes supporteront les dépens d'appel, sauf convention contraire des parties ;
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l'instance d'appel qui emporte dessaisissement de la cour,
Condamnons les parties appelantes aux dépens d'appel sauf convention contraire des parties.
Le greffier, Le magistrat,
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