Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
S.A.S. FRAMIMEX INDUSTRIES
copie exécutoire
le 30/11/2022
à
selarl XY AVOCATS
Me FABING
EG/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/05365 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIS7
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 25 OCTOBRE 2021 (référence dossier N° RG F19/00224)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [H] [C]
née le 04 Décembre 1964
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
concluant par Me Jean-louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A.S. FRAMIMEX INDUSTRIES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et concluant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 05 octobre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- l'avocat en ses observations.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 30 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [C], née le 4 décembre 1964, a été embauchée par la société Framimex industries (la société ou l'employeur) à compter du 12 septembre 1983, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'opératrice de production.
Son contrat est régi par la convention collective des industries et du commerce de la récupération.
La société compte un effectif de 7 salariés.
Mme [C], victime d'un accident du travail le 15 juillet 2016, a été placée en arrêt de travail à compter de cette date.
Le 22 janvier 2019, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
Le 28 février 2019, la société Framimex a proposé un poste de reclassement à la salariée, qui l'a refusé par courrier du 25 mars 2019.
Par courrier du 25 mars 2019, la salariée a été convoquée par la société Framimex à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
Le 8 avril 2019, la salariée a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, le 15 juillet 2019, afin notamment de voir prononcer la nullité ou le caractère injustifié du licenciement.
Le conseil de prud'hommes de Compiègne, par jugement du 25 octobre 2021, a :
- dit qu'il n'y avait pas lieu de constater la nullité du licenciement pour inaptitude de Mme [C] ;
- débouté Mme [C] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- condamné Mme [C] à payer à la société Framimex 30 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 13 juillet 2022, Mme [C], régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
- dire et juger que son refus du poste de reclassement n'est pas abusif ;
- dire et juger que la société Framimex a méconnu ses obligations en matière de sécurité et de prévention ;
A titre principal,
- dire et juger nul le licenciement intervenu à son encontre ;
En conséquence,
- condamner la société Framimex à lui verser les sommes suivantes :
- 17 047,20 euros à titre de rappel de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- 3 072,84 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ;
- 307,28 euros brut à titre de congés payés sur préavis ;
- 36 874,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
- condamner la société Framimex à lui verser les sommes suivantes :
- 17 047,20 euros à titre de rappel de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- 3 072,84 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ;
- 307,28 euros brut à titre de congés payés sur préavis ;
- 36 874,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à venir ;
- condamner la société Framimex à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Framimex aux entiers dépens de la présente procédure.
Par conclusions remises le 16 septembre 2022, la société Framimex demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Compiègne le 25 octobre 2021 en ce qu'il a :
- dit qu'il n'y avait pas lieu de constater la nullité du licenciement pour inaptitude de Mme [C] ;
- débouté Mme [C] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- condamné Mme [C] à lui payer 30 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter purement et simplement Mme [C] de ses demandes, fins et prétentions ;
- dire abusif le refus de poste de reclassement de Mme [C] ;
- dire qu'elle a respecté ses obligations de sécurité de résultat ;
- juger bien-fondé le licenciement pour inaptitude de Mme [C] ;
En conséquence,
- débouter purement et simplement Mme [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Mme [C] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur les indemnités spécifiques en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle
Mme [C] prétend avoir été privée à tort de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis alors que son refus du poste proposé en reclassement était légitime en raison des nombreux manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles et légales, et du caractère peu sérieux de cette création de poste.
La société répond que le poste de supervision proposé étant non seulement adapté aux capacités de la salariée et aux préconisations du médecin du travail, mais permettant de profiter de son expérience pour améliorer la qualité de la production, son refus était abusif et ne pouvait se justifier par de prétendus manquements non démontrés sans rapport avec la démarche de reclassement.
L'article L.1226-14 alinéa 1 et 2 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
En l'espèce, Mme [C] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
L'avis d'inaptitude du 22 janvier 2019 indique «inapte au poste occupé antérieurement. Pourrait occuper un poste sans gestes répétitifs, sans application de force, sans gestes de précision de la main droite, sans port de charge».
Par courrier du 28 février 2019, l'employeur a soumis à Mme [C] une proposition de reclassement dans les termes suivants :
«Intitulé: agent polyvalent
Missions:
- Vérification visuelle des commandes pour la partie négoce de la société: Vous serez l'interface entre l'administratif, à savoir la prise des commandes, et la manutention.
Vous prendrez le bon de commande dans les bureaux
Vous vous rendrez dans les ateliers pour donner le bon de commande
Vous indiquerez I'urgence de la commande
Vous vérifierez si la préparation de commande correspond à la commande prise: il s'agit d'un contrôle visuel. Le cariste stockera les éléments de la commande à plat, pour que vous n'ayez qu'à vérifier et vous n'aurez rien à manipuler
Si la commande est correcte, vous donnerez votre accord (tampon) pour que la commande soit emballée et prête à partir.
- Vérification visuelle des stocks: Vous recevrez des consignes pour vérifier, de manière tournante, les stocks de la société. Notamment sur les références dont l'outil informatique fait état de peu de stock.
Si toutefois, l'emplacement de stockage n'est pas accessible pour votre décompte, vous devrez faire appel au cariste pour qu'il manipule à votre place les marchandises et ainsi permettre le comptage.
- Vérification visuelIe des arrivées de marchandises: Vous assisterez le cariste à pointer les matières et marchandises reçues par la société. II s'agira d'un décompte et d' une validation à apporter dans les bureaux administratifs.
Pour toutes les missions décrites ci-dessus, vous serez l'interface entre la partie administrative et la partie atelier.
Votre expérience riche mettra en évidence les améliorations à apporter à l'organisation, tout en respectant vos consignes médicales:
Vous n'effectuerez pas de gestes répétitifs,
Vous n'aurez aucune application de force,
Vous n'aurez aucun geste de précision avec votre main droite (et gauche)
Vous n'aurez aucun port de charge.
Ensuite, la société FRAMIMEX souhaite mettre à profit vos connaissances et votre expérience pour assurer la formation du ou des futurs manutentionnaires tout en gardant à l'esprit la future rédaction de procédures de travail.
II est ici question de la partie « CHIFFONS » et la formation à transmettre:
Vous devrez accompagner le ou les manutentionnaires pour:
- La coupe,
- L'analyse du produit,
- Les poids à respecter,
- Les tailles à obtenir,
- La qualité des tissus,
- Le tri qui en découle,
- Et l'emballage des chiffons coupés.
Pour ces missions, nous serons intransigeants vous, vous devrez uniquement indiquer la marche à suivre, accompagner le ou les formés, être en doublon, surveiller et contrôler mais ne jamais manipuler.
Si tel est le cas, si vous respectez nos consignes,
- Vous n'effectuerez pas de gestes répétitifs,
- Vous n'aurez aucune application de force,
- Vous n'aurez aucun geste de précision avec votre main droite (et gauche)
- Vous n'aurez aucun port de charge.
Vous conserverez votre classification et vous serez rémunérer à hauteur de 10,13 € BRUT /HEURE BASE / 151,67 HEURES/MOIS.»
Cette proposition avait été préalablement validée par le médecin du travail dans son courrier du 25 février 2019.
Par courrier du 25 mars 2019, Mme [C] a refusé le poste proposé au motif que l'employeur aurait adopté à son égard un comportement maltraitant et que la proposition de reclassement ne serait pas sérieuse au regard des capacités financières de l'entreprise et des tâches à réaliser, «illusoires» et sans rapport avec son poste précédent.
Or, l'avis du médecin du travail ne consistant pas en une inaptitude à tout poste dans l'entreprise, les éventuels manquements de l'employeur à ses obligations ne pouvaient être invoqués à l'appui du refus de la salariée.
De même, il n'appartenait pas à Mme [C] de mettre en doute a priori la capacité financière de l'entreprise à supporter une création de poste ni la réalité de son contenu dont la description particulièrement détaillée dans la proposition, qui lui a été adressée, permet d'établir qu'elle était sérieuse et adaptée tant aux compétences acquises après tant d'années d'ancienneté qu'à son état de santé au regard des préconisations du médecin du travail.
Au vu de ces éléments qui démontrent le caractère abusif du refus de la salariée du reclassement qui lui était proposé, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
2/ Sur la nullité du licenciement
Mme [C] soutient qu'elle a été victime de discrimination de la part de son employeur en raison notamment de son handicap, et que les conditions de son licenciement étaient vexatoires au regard des propos tenus à son égard.
La société conteste la réalité des propos vexatoires invoqués par la salarié.
L'article L.1132-1 du code du travail dispose notamment qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap.
En application de l'article L.1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, pour invoquer le caractère discriminatoire de son licenciement en raison de son handicap, la salariée produit le compte-rendu de l'entretien préalable de licenciement établi par M. [T], conseiller du salarié.
Ce dernier indique que Mme [C] a évoqué des propos injurieux et déplacés tenus à son égard par [U] [G], notamment lors de la remise de son arrêt de travail, à savoir «comment tu fais maintenant pour te torcher le cul '», ce à quoi Mme [G] aurait répondu qu'il s'agissait d'une blague.
Ces seuls propos, à considérer qu'ils aient été tenus, apparaissent, certes, déplacés mais ne contiennent aucun terme montrant l'existence d'une disparité de traitement de la salariée.
En l'absence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [C] de sa demande de nullité du licenciement.
3/ Sur le bien fondé du licenciement
Mme [C] fait valoir que l'accident du travail à l'origine de l'inaptitude a été causé par un manquement de l'employeur à ses obligations de résultat de prévention et de sécurité, la machine en cause étant déjà à l'origine d'un premier accident de travail et n'étant toujours pas munie d'un carter de protection.
Elle ajoute que l'employeur, qui est dans l'incapacité de justifier de la mise à jour du DUER, du respect des règles générales d'installation et d'utilisation de la machine, de son maintien en état de conformité malgré de nombreux dysfonctionnements et de la formation des salariés à son fonctionnement, a nécessairement manqué à son obligation de sécurité.
La société affirme avoir procédé à la maintenance régulière de la machine en cause et à la mise à jour annuelle du DUER, la version de 2017 ayant été égarée, et impute l'accident à la salariée qui aurait du la mettre à l'arrêt avant d'approcher sa main, la présence ou non d'un carter de protection étant sans effet dans ce cas de figure.
Elle souligne le caractère non probant des attestations d'anciens salariés susceptibles d'avoir des griefs à son encontre (M. [Z], Mme [W]) et de personnes dont elle n'a aucune trace dans son registre du personnel (M. [V] et [F]).
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail du 15 juillet 2016 que «Suite à un chiffon coincé dans la machine, Madame [C] a omi d'arrêter la machine et à tirer le chiffon coincé. A ce moment là, le coulisseau s'est déclenché et lui a écrasé la main».
Le dossier médical de Mme [C] mentionne pour l'année 1995 un accident du travail décrit comme suit : «grosse fracture ouverte par écrasement (') main G dans une presse à chiffons».
Mme [M], collègue de Mme [C], atteste de trois accidents sur cette machine, dont deux au préjudice de Mme [C] en 1996 et 2016.
M. [B], mécanicien venant dépanner régulièrement la machine, atteste :
«Mme [M] et Mme [C] avait un comportement avec cette machine comme si c'était leur copine qu'elles connaissent parfaitement (') jamais elles ne m'ont demandé de protéger cet endroit au contraire cela les agaçait de perdre du temps avec les consignes de sécurité (') Jamais je ne serais intervenue sur cette machine sans appuyer sur le bouton d'arrêt. La consigne était écrite sur l'armoire de commande. (Mme [C]) doit forcément passer à proximité du bouton d'arrêt. Sachez qu'il y est eu un carter ou non si elle n'arrêtait pas la machine avant de mettre la main à cet endroit elle aurait eu l'accident.»
M. [J], intervenant, également, pour les dépannages électriques et mécaniques de la machine, atteste qu'aucune demande ne lui a été faite pour protéger un quelconque endroit supposé dangereux ni oralement ni par écrit par le personnel ou par la direction.
La photographie de l'atelier produite par la société montre que le bouton d'arrêt d'urgence se trouve sur un panneau électrique général accroché au mur dans un coin de la pièce, et non sur la machine.
S'il ressort des DUER produits par la société que les salariés étaient informés chaque année de la nécessité d'éteindre la machine en cause avant toutes manipulations n'étant pas comprises dans le processus, aux risques de blessures, cette seule information apparaît insuffisante à satisfaire l'obligation de sécurité de l'employeur qui ne justifie d'aucune mesure prise postérieurement à l'accident de 1996 en termes soit de dispositif de protection sur la machine empêchant toute manipulation dangereuse, soit de dispositif d'arrêt d'urgence accessible sur la machine afin d'interrompre au plus vite un incident en cours, soit de rappel à l'ordre des salariés ne respectant pas les consignes de sécurité.
Dès lors, le manquement de la société à son obligation de sécurité a bien causé l'inaptitude d'origine professionnelle de la salariée, nonobstant la prise de risque de cette dernière au mépris des consignes de sécurité, et il convient d'infirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme [C] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4/ Sur les demandes d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [C] se prévaut de son âge, de son ancienneté et de son impossibilité à retrouver un emploi pour solliciter une indemnisation équivalente à 24 mois de salaire, outre une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois et les congés payés afférents.
La société oppose la nécessité de démontrer l'existence d'un préjudice causé par la rupture du contrat de travail.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié, à défaut de réintégration, une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre un minimum et un maximum.
Il en résulte que la perte d'emploi consécutive à un licenciement injustifié cause nécessairement préjudice au salarié.
En l'espèce, l'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, Mme [C], qui bénéficie d'une ancienneté de 35 ans, peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement d'un montant compris entre 3 et 20 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour fixe à 28 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [C] n'ayant perçu aucune somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents alors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient de faire droit à sa demande de ce chef, non critiquée dans son quantum.
La société devra remettre à la salariée des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt rendu.
5/ Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à Mme [C] la charge des frais engagés par elle tant en première instance qu'en appel. La société, qui est tenue aux dépens, sera condamnée à lui payer la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la salarié au titre des frais irrépétibles, et la société sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Compiègne le 25 octobre 2021 sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'a condamnée au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau et y ajoutant,
dit le licenciement de Mme [C] sans cause réelle et sérieuse,
condamne la SAS Framimex industries à payer à Mme [C] les sommes de :
- 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 072,84 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 307,28 euros brut à titre de congés payés afférents,
ordonne à la SAS Framimex industries de remettre à Mme [C] des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt rendu,
condamne la SAS Framimex industries à payer à Mme [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en première instance et en appel,
rejette toute autre demande,
condamne la SAS Framimex industries aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.