Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 789
N° RG 21/00865
N° Portalis DBV5-V-B7F-GG76
[H]-[F]
C/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [R] [H]-[F]
né le 03 novembre 1964 à [Localité 6] (69)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
INTIMÉE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Et dont l'adresse de correspondance est :
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD- LAPERSONNE, avocate au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Me Frédéric MALLARD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 avril 2019, l'URSSAF des Pays de la Loire a émis à l'encontre de Monsieur [R] [H]-[F] - gérant majoritaire de la SARL [H]-[F] spécialisée dans le commerce de détail d'équipements automobiles - une contrainte qui lui a été signifiée le 29 avril 2016 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 15 988 € au titre de contributions et cotisations sociales dues au titre des 2ème et 3ème trimestres de 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juillet 2019, Monsieur [H]-[F] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon, lequel par jugement du 12 février 2021, a :
- déclaré irrecevable l'opposition formée par Monsieur [H]-[F] à la contrainte délivrée le 19 avril 2019 ;
- dit que ladite contrainte produira son plein effet à hauteur de 9 520,27 € ;
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
- condamné Monsieur [H]-[F] aux dépens comprenant le coût de la signification (72,88 €).
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 8 mars 2021, Monsieur [H]-[F] a interjeté appel - nullité de cette décision.
Par acte d'huissier en date du 16 septembre 2022, Monsieur [H] - [F] a été assigné - à personne - à la requête de l'URSSAF des Pays de Loire pour comparaître à l'audience du 4 octobre 2022 à 14 heures.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
1 ) - Monsieur [H] - [F] ' régulièrement assigné à personne, par acte d'huissier du 16 septembre 2022 et qui n'a pas sollicité de dispense de comparution - ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
2 ) L' URSSAF des Pays de la Loire demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu, de confirmer le jugement attaqué et de condamner l'appelant au paiement 'd'un article 700 du code de procédure civile'.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel en nullité :
L'appel nullité ' création jurisprudentielle qui permet de demander à la cour d'appel d'annuler une décision dès lors que la voie de l'appel n'existe pas ' n'est recevable qu'à une double condition cumulative :
- l'absence de toute autre voie de recours,
- l'existence d'un excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger.
L'appel nullité ouvert en cas d'excès de pouvoir n'est pas une voie de recours autonome.
Il est à distinguer de l'appel annulation du jugement, tel que prévu par les articles 542 et 562 du code de procédure civile, qui désigne l'appel tendant à l'annulation d'un jugement indépendamment de tout appel et sans qu'il soit forcément recouru à l'excès de pouvoir.
En l'espèce, Monsieur [H] - [F] a indiqué dans sa déclaration d'appel : "J'interjette appel nullité du jugement ...du 12 février 2021. Lors de votre audience je démontrerai la nullité de ce jugement, la cour annulera ce dernier et renverra devant le tribunal compétent, le tribunal de grande instance...l'appel - nullité a été essentiellement instauré afin de laisser une voie de recours contre les excès de pouvoir... C'est ce qui sera démontré dans ce procès ... '.
Cependant, au cas particulier, la cour observe qu'il a improprement qualifié son recours d'appel-nullité sans évoquer un quelconque excès de pouvoir et alors même qu'il a interjeté appel dans les conditions de l'appel aux fins d'annulation ou réformation.
Il convient en conséquence de dire que Monsieur [H] - [F] a interjeté un appel aux fins d'annulation du jugement en application des articles 542 et 562 du code de procédure civile et que ce recours est parfaitement recevable.
Sur l'appel non soutenu :
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel.
Il en résulte que comme Monsieur [H] - [F] ne comparaît pas à l'audience du 4 octobre 2022 alors qu'il a été régulièrement assigné pour celle-ci, la cour - qui ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée - confirme en conséquence le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon le 12 février 2021.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens doivent être supportés par Monsieur [R] [H] - [F] qui succombe dans ses prétentions.
***
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
***
La charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L111-8 du code de procédure civile d'exécution.
Le juge du fond ne peut donc pas statuer sur le sort de ces frais par avance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel formé par Monsieur [R] [H] - [F] aux fins d'annulation du jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon le 12 février 2021,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon le 12 février 2021,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution,
Condamne Monsieur [R] [H] - [F] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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