Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00021 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWQL
AFFAIRE : S.A.R.L. [Adresse 4] SARL C/ S.A.R.L. MOBY TRADE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 31 Mars 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 03 Mars 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. [Adresse 4] SARL
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Saâdia ESSAKHI, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MOBY TRADE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 31 Mars 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 03 Mars 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 31 Mars 2023.
La SARL [Adresse 4] a fait pratiquer sur les comptes de la SARL Moby Trade ouverts dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel, agence de Bagnols sur Cèze, une saisie conservatoire, sur autorisation du juge de l'exécution du tribunal de Nîmes, le 28 juin 2022, afin d'obtenir paiement de sa créance de 87 895.20 euros.
Par exploit du 26 juillet 2022, la SARL Moby Trade a fait assigner la SARL [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour contester cette mesure.
Par jugement du 18 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a :
-rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SARL Moby Trade,
-déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en liquidation d'astreinte,
-rétracté l'ordonnance rendue sur requête le 10 juin 2022,
-ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 28 juin 2022 sur le compte de la SARL Moby Trade,
-condamné la SARL [Adresse 4] à payer à la SARL Moby Trade la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL [Adresse 4] a interjeté appel de l'intégralité de cette décision par déclaration du 30 novembre 2022.
Par acte d'huissier du 20 décembre 2022, l'appelante a fait assigner la SARL Moby Trade devant le premier président afin de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel sur le fondement des articles 514 et suivants, ainsi que 524 et suivants du code de procédure civile. Par des écritures ampliatives du 23 février 2023, considérant présenter des moyens sérieux de réformation de la décision déférée et subir des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire de la première décision, elle soutient essentiellement que la mesure conservatoire en cours doit être maintenue, au risque que sa créance ne puisse plus être honorée. A titre subsidiaire, elle sollicite d'être autorisée à consigner les fonds saisis.
La SARL Moby Trade, dans des conclusions du 23 février 2023, a indiqué, pour sa part, que les demandes n'étaient pas recevables puisque l'appelante ne rapportait pas la preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision dont appel. Sur le fond, elle estime que la SARL Moby Trade ne fait pas valoir de moyens sérieux de réformation et ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution provisoire du jugement dont appel. Elle conclut au rejet de la demande et réclame, en tout état de cause, paiement d'une somme de 1 000 euros en contrepartie de ses frais irrépétibles.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties quant à l'exposé des faits, moyens et prétentions de chacune d'elles, étant précisé que celles-ci ont été soutenues oralement lors de l'audience du 3 mars 2023
SUR CE :
Les décisions rendues par le juge de l'exécution ne sont pas soumises aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Elle bénéficie d'un régime particulier organisé par l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose :
'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.'
En janvier 2022, la SARL [Adresse 4] a acquis auprès de la SARL Moby Trade une structure gonflable de jeux pour enfants et des gilets de sauvetage moyennant la somme de 84 895.20 euros, qu'elle a réglée. Constatant des non-conformités de cet ensemble, elle a sollicité la désignation d'un expert judiciaire, qui a été nommé en juin 2022, a fait pratiquer concomitamment une saisie conservatoire sur le compte bancaire de son vendeur à hauteur du montant de la transaction, cette voie d'exécution n'appréhendant que la somme de 6 343.33 euros, et a saisi le tribunal de commerce d'Agen d'une demande de résolution de la vente et de paiement de dommages et intérêts.
Le premier juge a principalement ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire considérant qu'il n'était pas établi à la date à laquelle la demande était examinée que la responsabilité contractuelle de la SARL Moby Trade serait retenue avec certitude et que la résolution judiciaire du contrat de vente liant les parties demeurait hypothétique.
Devant le premier président, l'appelante soutient que, contrairement à l'appréciation du premier juge, sa créance apparaît fondée en son principe, les manquements à la réglementation qu'elle reprochait à son vendeur (absence de numéro de série, absence de norme CE...) étant dorénavant confirmés par l'expert, qui révèle des défaillances graves sur les modules qui ne garantissent pas la sécurité des utilisateurs.
Dans une note du 10 octobre 2022, M. [G], expert, constate l'absence d'étiquetage de conformité sur les modules et l'absence d'éléments de sécurité sur certains modules ainsi qu'une non-conformité des gilets de sauvetage, sollicitant la transmission de fiches techniques par le vendeur ainsi qu'un certificat d'homologation de l'ensemble ludique.
Dans son pré-rapport du 22 janvier 2023, l'expert notamment relève :
-que l'installation gonflable n'est pas adaptée à la zone dont la profondeur est trop faible,
-que les certificats de conformité ISO et CE produits ne peuvent être appliqués avec certitude aux modules installés à défaut de numéros de série présents sur les modules.
Il conclut, sous un paragraphe intitulé « impropre à destination » que, du fait de l'absence de marquage des éléments empêchant leur traçabilité, et dans le cas d'un éventuel accident, il ne peut cautionner une telle installation accueillant du public.
Il préconise un démontage rapide et complet des modules encore sur site.
Ces éléments sont suffisamment sérieux pour conclure qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision déférée à la cour.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement prononcé le 18 novembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes.
La SARL Moby Trade, qui succombe dans le soutien de ses prétentions, supportera les dépens de l'instance. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'appelant le paiement d'une somme en contrepartie des frais irrépétibles que l'intimée a dû engager dans l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Vu les dispositions de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution,
Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé le 18 novembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes,
Suspendons l'exécution provisoire de cette décision,
Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Moby Trade,
Condamnons la a SARL Moby Trade aux dépens de cette procédure.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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