Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2022
(n° /2022, 11pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16005 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQTX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014045446
APPELANTE
SA IMMOBILIERE 3F prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée et représentée par Me Claudine BEAUVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0012
INTIME
Monsieur [U] [L] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société TMCR ». Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 6].
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie Guillaudier; Conseillère faisant fonction de Président et Valérie Georget, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie Guillaudier; Conseillère faisant fonction de Président
Valérie Georget, Conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 09 septembre 2022 puis prorogé au 07 octobre 2022, au 14 octobre 2022 et au 18 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Georget, Conseillère pour la Conseillère faisant fonction de Président empêchée et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Immobilière 3F, constructeur de logements sociaux, a confié à la société TMCR, par acte d'engagement du 8 décembre 2009, des travaux de démolition et la construction de quarante-quatre logements et quarante-quatre stationnements à [Localité 5], pour un prix de 7 426 769,56 euros TTC.
Le délai d'exécution était fixé à vingt mois.
Six avenants pour travaux supplémentaires ont été ajoutés au marché de base pour un montant net total de 225 103,67 euros TTC.
Un litige est apparu concernant la réalisation de travaux de fonçage dont la société TMCR contestait l'inclusion dans le marché forfaitaire. La société TMCR a finalement fait agréer un sous-traitant pour l'exécution de ces travaux qu'elle a fait réaliser à ses frais.
La réception des travaux, avec réserves, a eu lieu le 20 février 2013. Arguant de la levée incomplète de ces réserves, la société Immobilière 3F n'a pas réglé le solde de facture réclamé par la société TMCR.
Par acte du 24 juillet 2014 la société TMCR a assigné en paiement la société Immobilière 3F devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 4 janvier 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société TMCR et désigné Me [L] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 14 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
' Déboute la société Immobilière 3F de sa demande d'irrecevabilité,
' Prend acte de l'intervention volontaire à la présente instance de Me [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la société TMCR,
' Condamne la société Immobilière 3F à verser à Me [L], ès qualités de mandataire liquidateur de TMCR, la somme de 166 031, 69 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2014, au titre du solde du marché,
' Déboute Maître [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de TMCR, de sa demande de paiement de 124 120,48 euros au titre des travaux de fonçage,
' Déboute la société Immobilière 3F de sa demande de paiement de 638 880 euros au titre des pénalités de retard,
' Fixe la créance de la société Immobilière 3F à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société TMCR au titre des travaux de reprise à 1 320 euros et déboute la société Immobilière 3F du surplus de sa demande,
' Déboute Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de TMCR, de sa demande de dommages et intérêts,
' Condamne la société Immobilière 3F à verser à Me [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de TMCR, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
' Ordonne l'exécution provisoire
' Condamne la société Immobilière 3F aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 31 juillet 2019, la société Immobilière 3F a interjeté appel dudit jugement intimant devant la cour d'appel de Paris Me [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société TMCR.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2020, la société Immobilière 3F demande à la cour de :
' Déclarer recevable et bien fondée la société Immobilière 3F en son appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 14 juin 2019,
Vu l'article 542 du code de procédure civile,
Vu l'article 12, l'article 446-1 et l'article 860-1 du code de procédure civile,
' Débouter Me [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TMCR de son appel incident.
' Prononcer la nullité partielle du jugement rendu le 14 juin 2019 en ce qu'il a condamné la société Immobilière 3F à payer à Me [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la société TMCR la somme de 166 031,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2014 au titre du solde du marché de [Localité 5],
A défaut et subsidiairement :
' Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Immobilière 3F à payer à Me [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la société TMCR la somme de 166 031,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2014 au titre du solde du marché de [Localité 5],
Sur l'appel de la société Immobilière 3F :
' Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Immobilière 3F était réputée avoir accepté le décompte définitif de la société TMCR remis au maître d''uvre,
' Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Immobilière 3F de sa demande au titre des pénalités de retard pour un montant de 638 880 euros.
' Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Immobilière 3F au titre de la facture de la société 3F Experts de 4 614,00 euros pour travaux et frais de levées de réserves et achèvement des ouvrages,
' Infirmer le jugement en ce qu'il a assorti la condamnation de la société Immobilière 3F des intérêts à compter de la date de l'assignation sur le solde du marché,
' Infirmer le jugement qui a condamné la société Immobilière 3F à payer à Me [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la société TMCR le montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Et statuant à nouveau:
' Juger qu'entre le solde éventuellement dû au titre du marché et les pénalités de retard et travaux pris en charge par la société Immobilière 3F, les créances et dettes réciproques sont connexes s'agissant d'un même marché,
' Juger du caractère vraisemblable des créances de la société Immobilière 3F qui ont fait l'objet de sa déclaration de créances pour le marché de [Localité 5] concernant :
les pénalités de retard soit : 638 880 euros (selon CCAP Pièce n°2 ' Art I-5-2 et VII-2-1);
les travaux pris en charge par Immobilière 3F soit 5 934 euros.
' Juger que la société Immobilière 3F est recevable et fondée à opposer la compensation judiciaire ou en admettre le principe entre les sommes retenues par la cour au titre de :
- la créance de la liquidation judiciaire de la société TMCR qui pourrait être reconnue et jugée au titre du solde du marché, et ce à la date du jugement sans intérêts de retard à compter de la date de l'assignation;
- la totalité des postes de créances de la société Immobilière 3F pour ce chantier de [Localité 5] à concurrence du montant à fixer par le juge commissaire et inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société TMCR.
' Condamner Me [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TMCR à payer à la société Immobilière 3F la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou fixer la créance à inscrire au passif et ce en frais privilégiés,
' Débouter Me [L] ès qualités de ses demandes au titre :
- des travaux supplémentaires de fonçage,
- des dommages intérêts,
- de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
' Confirmer le jugement pour le surplus.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2020, Me [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TMCR, demande à la cour de :
' Débouter la société Immobilière 3F en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
' Confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 14 juin 2019 en ce qu'il a :
Débouté la société Immobilière 3F de sa demande de paiement de la somme de 638 880 euros au titre des pénalités de retard ;
Débouté la société Immobilière 3F pour le surplus de sa demande au titre des travaux de reprise et de levée de réserves ;
Condamné la société Immobilière 3F à verser à Me [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société TMCR, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Immobilière 3F aux dépens.
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 14 juin 2019 en ce qu'il a :
Condamné la société Immobilière 3F à verser à Maître [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société TMCR, la somme de 166 031,69 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2014, au titre du solde du marché,
Débouté Maître [L], es qualité de mandataire liquidateur de la société TMCR, de sa demande de paiement de la somme de 124 120,48 euros au titre des travaux de fonçage,
Fixé la créance de la société Immobilière 3F à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société TMCR au titre des travaux de reprise à 1 320 euros,
Débouté Me [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la société TMCR, de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant de nouveau :
Condamner la société Immobilière 3F à verser à Me [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société TMCR, la somme de 166 031,77 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2014, au titre du solde du marché ;
Condamner la société Immobilière 3F à verser à Me [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société TMCR, la somme de 124 120,48 euros TTC au titre des travaux de fonçage ;
Condamner la société Immobilière 3F à verser à Me [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société TMCR, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la société Immobilière 3F à verser à Me [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société TMCR, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Immobilière 3F aux entiers dépens d'appel.
Par ordonnance du 15 janvier 2020, le premier président a arrêté l'exécution provisoire ordonnée par le jugement déféré.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 avril 2022.
MOTIVATION
I- Sur la demande de la société Immobilière 3 F tendant à voir prononcer la nullité partielle du jugement
Moyens des parties
La société Immobilière 3 F conclut à la nullité partielle du jugement en ce que le tribunal de commerce, pour la condamner à payer à Me [L], ès qualités, la somme de 166 031, 69 euros avec intérêts, a pris en considération les conclusions du liquidateur de la société TMCR alors que celui-ci n'était pas présent lors de l'audience de plaidoirie. Elle soutient que le tribunal de commerce n'a pas donné son accord pour une dispense de comparution de Me [L], ès qualités.
Me [L], ès qualités de liquidateur de la société TMCR, réplique que les juges du fond l'ont tacitement dispensé de se présenter à l'audience par application des articles 446-1 et 861-1 du code de procédure civile. Il ajoute qu'aucun des textes cités par la société Immobilière 3 F ne prévoit la nullité du jugement en cas de défaut de comparution du demandeur.
Réponse de la cour
Les articles 860-1 et 853 du code de procédure civile disposent que la procédure suivie devant le tribunal de commerce est orale et que les parties n'ont pas l'obligation de constituer avocat. En vertu des articles 446-1 et 861 du même code, une partie peut être dispensée de comparaître à l'audience si elle en fait la demande.
Tel est le cas en l'espèce, le conseil de Me [L], ès qualités de liquidateur de la société TMCR, ayant adressé une télécopie le 10 janvier 2018 à la juridiction de première instance ainsi libellée : « ' Ce dossier étant impécunieux compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société TMCR, le mandataire liquidateur m'a demandé de ne pas me déplacer à votre audience de plaidoirie, ce dont je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je m'en remets donc à mes écritures et pièces qui vous ont été communiquées avec mon dossier de plaidoirie par courrier en date du 4 décembre dernier. » (pièce n°27 de l'intimée).
Le tribunal, qui a pris en considération les conclusions de Me [L], ès qualités de liquidateur de la société TMCR, a nécessairement fait droit à cette demande de dispense de comparution à l'audience du 18 janvier 2018.
La cour relève, en outre, d'une part, que la télécopie susvisée précise qu'elle est adressée en copie au conseil de la société Immobilière 3 F, d'autre part, que celui-ci n'a présenté aucune observation lors de l'audience précitée concernant l'absence du conseil de Me [L].
Au regard de l'ensemble de ces motifs, la demande tendant à voir prononcer la nullité partielle du jugement sera rejetée.
II - Sur le fond
2.1 Sur l'existence d'un décompte général définitif
Moyens des parties
La société Immobilière 3F critique le jugement en ce qu'il a retenu que la société TMCR avait adressé un décompte définitif et général alors que, selon l'appelante, cet entrepreneur n'avait transmis que des situations de travaux.
Me [L], ès qualités de liquidateur de la société TMCR, conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Il expose que la société Immobilière 3F reconnaît avoir reçu le 16 avril 2013 un certificat de paiement valant décompte général définitif pour un montant de 244 212, 6 euros puis le 17 juin 2013 un document identique mais pour un montant réduit à 230 364, 11 euros.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, selon l'article X. 7 du CCAP liant les parties « Il (le décompte général et définitif) correspondra au prix global forfaitaire corrigé par les modifications ordonnées en plus ou en moins effectuées lors de l'exécution, puis révisé dans les conditions définies à l'article VI ci-avant.
Par dérogation à toutes les dispositions des articles 19-5 et 16-6 du CCAG, relatives à l'établissement du mémoire définitif de l'entrepreneur et à la vérification de ce mémoire, le décompte définitif est transmis par l'entrepreneur au maître d''uvre dans le délai de 120 jours à compter de la réception. L'entrepreneur informe le maître d'ouvrage, au même moment, de la transmission de son décompte au maître d''uvre. Le maître d'ouvrage notifie le décompte vérifié à l'entrepreneur dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il reçoit le décompte vérifié par le maître d''uvre, étant entendu que celui-ci est néanmoins tenu de procéder à la vérification dans le délai de 45 jours à compter de la réception du décompte de l'entrepreneur. A compter de la notification par le maître d'ouvrage du décompte vérifié, l'entrepreneur dispose d'un délai de 30 jours pour présenter par écrit ses observations auprès du maître d''uvre et du maître d'ouvrage (..) »
La société Immobilière 3F ne peut utilement soutenir que la société TMCR n'a, en réalité, pas adressé de décompte général et définitif mais a transmis de simples situations de travaux.
En effet, la société TMCR a, après la réception des travaux, transmis deux documents intitulés « certificat de paiement n° 30 DECOMPTE GENERAL & DEFINITIF au 4 avril 2013 » (pièces n° 55 et 56 de l'appelante), l'appellation « décompte général définitif » étant reprise dans les courriers de transmission adressés à la société Immobilière 3F (pièces n° 54 et 56 de l'appelante). Il importe peu que ces documents mentionnent des rubriques différentes (cumul de la présente situation, cumul de la précédente situation, situation du mois) dès lors qu'est sollicité par l'entrepreneur le paiement d'une somme globale (230 364, 11 euros concernant le décompte envoyé le 12 juin 2013) en fin de chantier au titre du solde des travaux et que cet entrepreneur intitule expressément ce document « décompte général définitif. » Il n'est, en outre, allégué d'aucun formalisme exigé par le contrat concernant la présentation et le contenu du décompte général et définitif.
En considération de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la société TMCR a transmis un décompte général et définitif.
2.2. Sur le respect des stipulations de l'article X. 7 du CCAP
Moyens des parties
La société Immobilière 3F soutient que les délais et la procédure prévus par le CCAP n'ont pas été respectés par la société TMCR dès lors que :
le délai de 120 jours expirait le 20 juin 2013 sans qu'il soit établi que le maître d''uvre ait reçu le décompte avant cette date,
le maître d''uvre et le maître de l'ouvrage ne pouvaient respectivement vérifier et notifier le décompte vérifié dans le délai fixé par le CCAP qui n'avait pas commencé à courir,
les réserves n'avaient pas été totalement levées de sorte que le maître d''uvre ne pouvait savoir s'il y avait lieu ou pas d'imputer le montant de la retenue de garantie.
Me [L], ès qualités de liquidateur de la société TMCR réplique qu'en l'absence de notification dans les délais du décompte vérifié, la société Immobilière 3F est réputée avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d''uvre dans le délai contractuellement prévu.
Réponse de la cour
La réception des travaux est intervenue, avec réserves, le 20 février 2013.
En conséquence, le délai de 120 jours accordé à l'entrepreneur par l'article X.7 du CCAP rappelé supra expirait le 20 juin 2013.
Sans être utilement contredit, Me [L], ès qualités de liquidateur de la société TMCR, explique que le courrier d'envoi du décompte général définitif du 12 juin 2013 a été adressé simultanément au maître de l'ouvrage et au maître d''uvre. Dans un courriel en date du 8 octobre 2013, adressé à la société TMCR par le maître d''uvre, celui-ci indique « votre DGD est en notre possession depuis le mois de juin 2013 » (pièce n° 59 de l'appelante) sans évoquer un envoi tardif de ce document.
La cour en déduit que la société TMCR a envoyé son décompte général et définitif au maître d''uvre dans le délai contractuel de 120 jours à compter de la réception et en a avisé le maître de l'ouvrage, de sorte que les délais impartis au maître d''uvre pour vérifier le décompte puis au maître de l'ouvrage pour notifier le décompte vérifié à l'entrepreneur avaient commencé à courir.
Ensuite, le tribunal a retenu à bon droit que, si l'article X-7 § 3 prévoit que le règlement de l'entreprise ne peut intervenir sans que la totalité des réserves soient levées, la procédure de vérification du décompte général et définitif n'est pas subordonnée à cette levée des réserves. En effet, rien n'empêchait le maître d''uvre d'intégrer, par précaution, le montant de la retenue de garantie au titre de la vérification.
Il n'est pas utilement discuté, d'une part, que le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la société TMCR le décompte vérifié dans le délai de 75 jours suivant la réception par le maître d''uvre du décompte général et définitif, d'autre part, qu'il en découle que le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître de l'ouvrage.
En conclusion, la société Immobilière 3F est réputée avoir accepté le décompte général et définitif adressé le 12 juin 2013 par la société TMCR.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2.3. Sur les demandes formées par la société Immobilière 3F
2.3.1.Sur la demande au titre des pénalités de retard
Moyens des parties
La société Immobilière 3 F poursuit l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître une créance à l'égard de la société TMCR d'un montant de 638 880 euros et à appliquer une compensation avec la créance invoquée par celle-ci. L'appelante réclame des pénalités de retard pour la période comprise entre le 20 octobre 2012 (date de livraison annoncée par l'entrepreneur après des discussions avec le maître de l'ouvrage) et le 20 février 2013 (date de réception). Elle précise avoir déclaré sa créance.
Maître [L], ès qualités de liquidateur de la société TMCR, conclut à la confirmation du jugement. Il expose, d'une part, que la retenue pour pénalités de retard ne peut être prise en compte faute de notification du décompte définitif rectifié à la société TMCR, d'autre part, que celle-ci n'est pas responsable du retard invoqué.
Réponse de la cour
Il n'est pas utilement contesté, d'une part, que s'étant abstenu d'apporter une réponse contradictoire au décompte transmis par l'entrepreneur conformément aux modalités mises en place par les parties, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le décompte définitif de l'entrepreneur, d'autre part, que l'absence de respect de la procédure contractuelle de clôture des comptes par le maître de l'ouvrage est sanctionnée par le rejet des demandes au titre des pénalités de retard, qui n'ont, par définition, pas été intégrées à un décompte définitif rectifié et notifié.
En l'espèce, à la date de la transmission du décompte général et définitif par la société TMCR, la société Immobilière 3F disposait des éléments suffisants pour réviser ce mémoire et intégrer les pénalités de retard revendiquées.
Les demandes relatives aux pénalités de retard seront rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2.3.2.Sur la demande au titre des travaux pris en charge par la société Immobilière 3F
Moyens des parties
La société Immobilière 3 F réduit ses réclamations de ce chef à hauteur d'appel à la somme de 5 934 euros. Elle demande, d'une part, la confirmation du jugement qui a admis une créance à hauteur de 1 320 euros au titre des frais générés par une contre visite de la société Qualiconsult, d'autre part, l'infirmation de ce jugement en ce qu'il a écarté la prétention relative à l'intervention de S.F Experts pour 4 614 euros (travaux de gros-'uvre, découpe béton et reprise terrasse).
Me [L], ès qualités de liquidateur de la société TMCR, oppose que la société Immobilière 3F ne justifie pas du paiement des factures ni du fait que les travaux qui y sont mentionnés figuraient sur la liste des réserves.
Réponse de la cour
Le lien de causalité entre le coût de la contre-visite de la société Qualiconsult (1 320 euros) et les défauts d'isolement imputables à la société TMCR est établi par les pièces 63 et 64 produites par l'appelante. Le jugement qui a retenu que la société Immobilière 3 F avait une créance envers la société TMCR pour ce montant sera confirmé.
En revanche, ce lien de causalité n'est pas démontré par les pièces versées aux débats concernant l'intervention de la société S.F. Experts. La demande formée sur ce point sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
2.4. Sur les demandes formées par Me [L], ès qualités de liquidateur de la société TMCR
2.4.1. Sur la demande en paiement du solde du marché
Il a été jugé plus haut que la société Immobilière 3F était réputée avoir accepté le décompte général définitif transmis par la société TMCR le 12 juin 2013 pour la somme de 230 364, 11 euros.
En cours de procédure, Me [L], ès qualités de liquidateur de la société TMCR, a réduit sa demande en paiement à la somme de 166 031, 77 euros. Il a, en outre, expliqué que la somme de 166 031, 69 euros réclamée devant les premiers juges et retenue par ceux-ci était le fruit d'une erreur de calcul.
Le montant de 166 031, 77 euros est également mentionné dans les conclusions de la société Immobilière 3F (page 23).
La société Immobilière 3F sera donc condamnée à payer à Me [L], ès qualités de liquidateur de la société TMCR, la somme de 166 031, 77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2014, date de la mise en demeure.
Le jugement sera infirmé mais seulement en ce qu'il a retenu un montant de 166 031, 69 euros.
La société Immobilière 3 F a déclaré sa créance correspondant au coût de la contre-visite de la société Qualiconsult pour la somme de 1 320 euros, accueillie précédemment.
Il convient donc, ajoutant au jugement et conformément à la demande de la société Immobilière 3F, d'ordonner la compensation entre ces créances connexes.
En conclusion, après compensation, la société Immobilière 3F sera condamnée à payer à Maître [L], ès qualités de liquidateur de la société TMCR, la somme de 164 711, 69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2014, date de la mise en demeure.
2.4.2. Sur la demande au titre des travaux de fonçage
Moyens des parties
Le tribunal a rejeté la demande de Me [L], ès qualités de liquidateur de la société TMCR, en paiement du coût des travaux de fonçage au motif que la réalisation de ces travaux était prévue par le dossier de consultation des entreprises signé par la société TMCR.
Me [L], ès qualités de liquidateur de la société TMCR, poursuit l'infirmation du jugement. Il soutient que ces travaux ont été intégrés par erreur dans le CCTP et que le devis annexé au marché prévoyait que ces travaux étaient non compris dans le prix de ce marché. Il considère que la société Immobilière 3 F doit être condamnée à lui payer la somme de 124 120, 48 euros au titre des frais engagés par la société TMCR au titre des travaux de fonçage.
La société Immobilière 3F conclut à la confirmation du jugement. Elle soutient que le coût des travaux de fonçage était compris dans le prix forfaitaire. A titre subsidiaire, elle oppose que la somme réclamée par Me [L], ès qualités de liquidateur de la société TMCR, n'est pas justifiée.
Réponse de la cour
Les parties ont conclu un marché pour un prix global, forfaitaire, actualisable et révisable (marché des travaux, pièce n° 2-1 de l'appelante).
Ainsi que relevé à juste titre par le tribunal, le CCTP chapitre 15- 10 1-6 figurant dans le dossier de consultation des entreprises, signé par la société TMCR, prévoyait « la réalisation d'un fonçage sous le réseau ferré pour se raccorder les différents réseaux concessionnaires côté gare sud. » Me [L], ès qualités de liquidateur de la société TMCR, n'établit pas que cette stipulation a été insérée par erreur.
Il s'ensuit que le prix des travaux de fonçage était compris dans le prix forfaitaire du marché.
La demande en paiement formée à ce titre sera donc rejetée.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement de ce chef.
2.4.3.Sur la demande de dommages et intérêts
Moyens des parties
Me [L], ès qualités de liquidateur de la société TMCR, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et réclame la condamnation de la société Immobilière 3F à lui payer, à ce titre, la somme de 30 000 euros. Il soutient que celle-ci a abusivement refusé de payer le solde du marché, plaçant la société TMCR, petite entreprise, dans une situation financière difficile et la conduisant au dépôt de bilan.
La société Immobilière 3F conclut à la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
En application des dispositions de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave. L'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive, en soi, d'une faute.
En l'espèce, Me [L], ès qualités de liquidateur de la société TMCR ne rapporte pas la preuve de ce que l'action, la défense ou la résistance de la société Immobilière 3F auraient dégénéré en abus.
Le lien de causalité entre l'absence de paiement spontané des sommes dues à la société TMCR par la société Immobilière 3F n'est pas plus établie.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par Me [L] [L], ès qualités de liquidateur de la société TMRC, sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
III. Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société Immobilière 3F sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 3 000 euros à Me [L], ès qualités de liquidateur de la société TMCR, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Immobilière 3F, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de la société Immobilière 3F tendant à voir prononcer la nullité partielle du jugement,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il condamne la société Immobilière 3F à verser à Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de TMCR, la somme de 166 031, 69 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2014, au titre du solde du marché,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Immobilière 3F à verser à Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de TMCR, la somme 166 031, 77 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2014, au titre du solde du marché,
Y ajoutant,
Ordonne la compensation entre cette créance et celle de la société Immobilière 3F à l'égard de la société TMCR d'un montant de 1 320 euros,
En conséquence, condamne la société Immobilière 3F à payer à Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de TMCR, la somme de 164 711, 69 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2014, au titre du solde du marché,
Condamne la société Immobilière 3F aux dépens d'appel,
Condamne la société Immobilière 3F à payer à Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de TMCR, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Immobilière 3F sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère pour la Conseillère faisant fonction de Président empêchée