Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00949 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPGO
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Claude ALLAL,
- M. [C] [Z] [I] [V]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/00949 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPGO
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [G] [P] muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [C] [Z] [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
représenté par Me Claude ALLAL, avocat au barreau de PARIS, absent
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024.
Pôle social - N° RG 23/00949 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPGO
FAITS ET PROCEDURE :
Par requête déposée au greffe le 19 juillet 2023, monsieur [C] [Z] [I] [V] a formé opposition devant le pôle social du Tribunal judiciaire à l’exécution d’une contrainte émise par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) d’Île-de-France le 21 juin 2023 et signifiée le 05 juillet 2023 pour avoir paiement de la somme de 38.190,00 euros, correspondant à 37.339,00 euros de cotisations et 851 euros de majorations de retard au titre du 4e trimestre 2020, des années 2021 et 2022.
Dans son courrier d’opposition, il fait valoir que la société dont il est le gérant a cessé toute activité commerciale depuis 2014.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 janvier 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
À cette date, l'URSSAF d'Île-de-France, représentée par son mandataire, développe ses écritures sollicitant la validation de la contrainte pour un montant réduit à 2.363,00 euros de cotisations et 5 euros de majorations de retard, suite à la communication des revenus néant pour les années litigieuses, rappelant que des cotisations minimales sont dues même en l'absence de revenus. Elle souligne que pour mettre fin à l'exigibilité des cotisations, la société doit être radiée. A la vue du document de cession de parts produit à l'audience par l'opposant, elle fait valoir que monsieur [Z] [I] [V] apparaît toujours comme gérant de la société sur l'extrait Kbis.
En défense, monsieur [C] [Z] [I] [V], comparant en personne, indique qu'il ne conteste pas la somme telle qu'elle a été recalculée, qu'il accepte de la payer mais qu'il ne peut pas le faire en une seule fois, précisant qu'un huissier lui prélève déjà des sommes régulièrement. Le représentant de l'URSSAF l'invite à formaliser directement auprès de ses services une demande d'échéancier.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le Tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé. L’opposition sera en conséquence déclarée recevable.
En application des articles L. 131-6 du code de la sécurité sociale jusqu'à la loi du 21 décembre 2011 puis L. 131-6-2 du même code, les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales, sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
Sur la base de ce texte, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus N-2 ou sur une base forfaitaire. Depuis le 1er janvier 2015, les cotisations provisionnelles sont ensuite ajustées sur la base des revenus de l’année N-1 à la suite de la déclaration de revenus transmise à la caisse et la régularisation est faite en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante.
Si l'opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l'organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés.
En l’espèce, le montant des cotisations a été recalculé par l’URSSAF d’Île-de-France au vu des revenus néant communiqués par le cotisant. Il est justifié par ses écritures et pièces communiquées.
Monsieur [C] [Z] [I] [V], qui n'établit pas ne plus être gérant d'une société qui manifestement existe toujours et n'a pas été radiée du registre du commerce et des sociétés malgré son absence d'activité depuis de nombreuses années, ne conteste pas le montant des cotisations qui lui sont réclamées.
Au regard de ces éléments, la contrainte sera validée à hauteur du montant actualisé réclamé par l’URSSAFd’Île-de-France.
Toutefois, il convient de préciser que monsieur [C] [Z] [I] [V] a la possibilité de solliciter un échéancier de paiement auprès du Directeur de l'URSSAF d'Île-de-France ou de l'huissier en charge du recouvrement. Il pourra également faire une demande de remise des majorations de retard lorsqu'il sera à jour du paiement de ses cotisations.
Au vu du montant du litige, la décision sera rendue en dernier ressort.
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, monsieur [C] [Z] [I] [V] sera condamné au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Au vu du sens de la présente décision, monsieur [C] [Z] [I] [V] sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 29 février 2024 :
DÉCLARE l’opposition recevable mais mal fondée ;
VALIDE, à hauteur du montant actualisé de 2.363,00 euros de cotisations et 5 euros de majorations de retard, la contrainte émise le 21 juin 2023 et signifiée le 05 juillet 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, afférente au 4e trimestre 2020 ainsi qu'aux quatre trimestres des années 2021 et 2022 ;
CONDAMNE monsieur [C] [Z] [I] [V] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale (72,38 euros) ;
CONDAMNE monsieur [C] [Z] [I] [V] aux dépens ;
DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
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