Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/01468 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6TC
MI : 22/00000293
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le15/01/2024
àla SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL GARONNE AVOCATS
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
COPIE délivrée
le15/01/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 11 décembre 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [D] [H]
née le 05 Mai 1965 à[Localité 7])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.C.P. ADRIEN DUTOUR, CYRILLE DE RUL, CHRISTOPHE LACOSTE, SANDRINE PAGES, AUDREY PELLET-LAVEVE, GREGORY DANDIEU, MELODIE REMIA ET DELPHINE HUREL
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
La société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes du 29 juin 2023, Madame [H] [D] a fait assigner la SCP DUTOUR-DE RUL-LACOSTE-PAGES PELLET LAVEVE-DANDIEU-REMIA-HUREL-MONGAY et la SA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [L] par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 3 février 2022.
Au soutien de sa demande, Madame [H] [D] expose que la SA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE est l’assureur décennal de la société G DECO CONSULT et la SCP DUTOUR-DE RUL-LACOSTE-PAGES PELLET LAVEVE-DANDIEU-REMIA-HUREL-MONGAY a manqué à son devoir de conseil auprès de l’acquéreur, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.
La SA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE indique ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SCP DUTOUR-DE RUL-LACOSTE-PAGES PELLET LAVEVE-DANDIEU-REMIA-HUREL-MONGAY indique ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°2 du 17 mai 2022, laissent apparaître que la mise en cause de la SCP DUTOUR-DE RUL-LACOSTE-PAGES PELLET LAVEVE-DANDIEU-REMIA-HUREL-MONGAY et la SA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Madame [H] [D] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [H] [D], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] par ordonnance du 3 février 2022 par la Cour d’Appel de Bordeaux seront opposables à la SCP DUTOUR-DE RUL-LACOSTE-PAGES PELLET LAVEVE-DANDIEU-REMIA-HUREL-MONGAY et la SA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Madame [H] [D] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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