Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05303 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHSP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F17/02614
APPELANTE
Madame [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël DOULIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0021
INTIMEE
S.A. SOLOCAL ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE PAGES JAUNES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline QUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0138
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Z] [G], née en 1974, a été engagée par la SA Pages Jaunes devenue la SA SoLocal, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 avril 2001 en qualité de télévendeuse.
Le 7 juin 2002, Mme [G] a été promue au poste de conseillère commerciale.
Le 7 janvier 2014 la société Solocal a proposé une modification de contrat de travail pour motif économique à la salariée, qui a accepté le poste de conseillère communication digitale spécialiste, statut Cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la publicité.
Par lettre du 17 décembre 2015, la société Solocal a prononcé un blâme à l'encontre de Mme [G].
Par lettre datée du 8 décembre 2016, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 décembre 2016.
Mme [G] a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 5 janvier 2017.
Mme [G] a contesté son licenciement par une lettre datée du 17 janvier 2017.
A la date du licenciement, Mme [G] avait une ancienneté de 15 ans et 10 mois d'ancienneté et la société SoLocal occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [G] a saisi le 9 août 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 30 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Déboute Mme [Z] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- Déboute la SA Pages Jaunes de sa demande reconventionnelle,
- Condamne Mme [Z] [G] aux dépens.
Par déclaration du 30 juillet 2020, Mme [G] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 3 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 septembre 2020, Mme [G] demande à la cour de :
- constater et juger que son licenciement est dépourvu de caractère réel et sérieux .
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et, statuant à nouveau,
- condamner la S.A. SoLocal à lui payerles sommes suivantes :
* 200.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 30.000 euros au titre de son préjudice moral
- condamner la S.A. SoLocal à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance ainsi qu'à la somme de 3.000 euros en cause d'appel
- condamner la S.A. SoLocal aux intérêts au taux légal
- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la convocation devant le Bureau de conciliation
- condamner la S.A. SoLocal aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 décembre 2020, la société Solocal demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 30 juin 2020 par le Conseil des Prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions ;
En conséquence
- dire le licenciement notifié à Mme [G] le 5 janvier 2017 fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
- débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
- la condamner à verser à la société SoLocal une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [G] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation du jugement déféré, l'appelante soutient avoir été soumise à un harcèlement moral dont elle réclame réparation par l'octroi d'une somme de 30.000 euros à titre de préjudice moral.
Pour confirmation de la décision, la société SoLocal conteste tout harcèlement moral estimant que ce grief ne repose sur rien.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement présentés, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] expose avoir été soumise à un harcèlement moral incessant alternant les compliments et les coups de pression dans un contexte de changement incessant de règles et de promotions diverses et successives.
Elle produit différents courriels qui lui ont été adressés par sa hiérarchie Mme [Y] [N], directrice média et M. [V] [P] directeur des agences Ile de France (pièce 12 à 15) qui certes alternent des instructions voire des rappels de règle avec des manifestations de satisfaction en cas de réussite et évoque le blâme décerné ainsi que l'entretien préalable qui a été éprouvant.
Mme [G] présente des faits qui pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
La société SoLocal réplique que les courriels produits traitent en réalité des performances et du suivi de la prospection de Mme [G] dans des termes mesurés, factuels, courtois et objectifs, cherchant à lui proposer des moyens d'action en cas de retard et la félicitant en cas de réussite.
La cour retient en effet le ton particulièrement courtois des échanges de courriels échangés entre les parties, l'attitude constructive de l'employeur ayant le souci que la salariée remplisse ses objectifs et qu'il sait féliciter en cas de réussite dans certaines opérations. Il ne peut en outre être reproché à l'employeur la mise en 'uvre de nouvelles règles promotionnelles afin de booster les ventes, dont il n'est pas justifié que celles-ci nécessitaient des éclaircissements qui auraient été demandés par la salariée et qui n'auraient pas été donnés.Enfin, la cour relève que si Mme [G] déplore un blâme qui lui a été délivré en décembre 2015, elle ne le discute pas plus avant et n'en sollicite pas l'annulation et que la seule convocation à un entretien préalable dont la pénibilité particulière n'est pas rapportée ne relève pas d'un harcèlement moral.
La cour en déduit que l'employeur justifie que les faits dénoncés étaient étrangers à tout harcèlement moral, lequel n'est pas établi et que l'appelante a été à juste titre déboutée de sa demande d'indemnité pour préjudice moral de ce chef. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [G] demande à la cour de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant valoir qu'elle présentait une ancienneté de 16 années au cours desquelles elle a toujours donné satisfaction.
La société pour confirmation de la décision soutient que celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments produits par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige comportement pas mins de 10 pages était essentiellement libellée comme suit :
« (...)« Vous avez donc accordé des promotions à des clients qui n'y avaient pas droit, non remplissant pas les conditions d'attribution, voire dans certains cas, vous avez accordé des promotions qui n'existent pas (').
Vos agissements représentent un manque à gagner pour l'entreprise car vous sous-facturez les prestations de l'entreprise que vous représentez. Sur les 11 clients vérifiés, les sommes indûment remises au client représentent un montant global de plus de 4793 euros HT.
Pire, en appliquant des conditions plus favorables par rapport à celles dont un client peut bénéficier en passant par une agence de publicité, vous portez atteinte aux engagements pris par l'entreprise vis-à-vis de l'Autorité de la Concurrence de respecter les règles de la concurrence loyale de la part de ses vendeurs. De plus, nous montrons une image dégradée de l'entreprise lors du renouvellement des parutions par un autre collaborateur de l'entreprise.
En effet, nous rencontrons un problème de fidélisation des clients et une augmentation des taux de chute car les clients ne comprennent pas la différence de discours et de facturation d'une année sur l'autre et d'un interlocuteur à l'autre.
Compte-tenu des informations et formations dont vous avez bénéficié sur le sujet vous savez pourtant qu'il existe des risques importants sur le plan de poursuites civiles et même pénales ainsi que des conséquences financières d'envergure pour l'entreprise du fait de tels agissements.(...) ».
Il en résulte qu'il est reproché à Mme [G] une mauvaise application des règles promotionnelles commerciales occasionnant d'une part un manque à gagner pour l'entreprise mais aussi de nature à l'exposer à des risques de concurrence déloyale sous le contrôle de l'Autorité de la non-concurrence.
La cour relève que la société SoLocal illustre la lettre de licenciement par de nombreux exemples concrets dans lesquels Mme [G] a accordé une remise indue ou mal appliqué les règles établies par la « promotion search » développée à compter de mars et avril 2016 accompagnée de supports de déploiement (courriel du 4 mars 2016, pièce 11 société) et d'une calculatrice adaptée (courriel du 21 mars 2016, pièce 12 société).
La cour observe que dans ses propres écritures Mme [G] ne conteste pas réellement les griefs qui lui ont été faits notamment en ce qui concerne la mauvaise application des règles promotionnelles et qu'elle se borne à dénoncer leur incessant changement, qui relève toutefois du pouvoir de direction de l'employeur étant observé qu'il est justifié du déploiement de supports de soutien en vue de leur mise en 'uvre. C'est vainement en outre que Mme [G] sous-entend que le service relation client qui avait « le dernier mot » avait nécessairement validé les opérations litigieuses en les transmettant au client alors même que la pièce sur laquelle elle s'appuie était un courrier général de transmission et que l'employeur conteste tout contrôle systématique des offres émises par les commerciaux de moins de 2.000 euros.
C'est en vain que Mme [G] soutient que son comportement a toujours donné satisfaction alors qu'il est établi qu'elle a fait l'objet d'un blâme en décembre 2014 en raison de sa façon de travailler qui n'est pas contesté à hauteur de cour et qu'elle ne discute pas plus avant.
La cour déduit de ce qui précède que la réalité des griefs reprochés à Mme [G] est établie et à l'instar des premiers juges, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions.
Partie perdante en son recours, Mme [G] est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à la société SoLocal une somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
CONDAMNE Mme [Z] [G] à verser à la SA SoLocal la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [Z] [G] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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