Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 MAI 2024
N° RG 21/00662 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5NK
S.C.E.A. VIGNOBLES ALBERT [S]
c/
S.A.S. INGENIERIE CONCEPT CONSTRUCTION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE (RG : 18/00299) suivant déclaration d'appel du 04 février 2021
APPELANTE :
S.C.E.A. VIGNOBLES ALBERT [S]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LIBOURNE sous le numéro 448 635 086, sous la forme de SCEA, au capital de 1.000 €, ayant son siège [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de son représentant légal, Madame [C] [S] domiciliée audit siège
Représentée par Me Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. INGENIERIE CONCEPT CONSTRUCTION
SAS au capital de 120.000 € immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 391.141.041, dont le siège est situé [Adresse 4], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE
et assistée de la SCP Emmanuel CUIEC, avocat au barreau de BREST
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La Scea Vignobles Albert [S] a signé un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la Sas Ingénierie Concept Construction (ICC) le 22 décembre 2014, dans le cadre d'une mission d'ingénierie portant sur l'extension et la réhabilitation d'un chai du [Adresse 1]. La société d'architecture HB2A était également partie au contrat. La société ICC a dressé et envoyé sept factures d'acompte pour un total de 46 724,48 euros TTC. En réponse, la Scea Vignobles Albert [S] lui a adressé deux lettres de change d'un montant de 20 000 euros chacune à échéance le 31 mars 2017. Le 14 mars 2017, la Scea Vignobles Albert [S] a indiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à la société ICC suspendre les traites. La société ICC a alors mis en demeure la Scea Vignobles Albert [S] de régler les factures par LRAR en date du 30 mai 2017.
Les factures n'ayant pas été honorées, la Sas ICC a, par acte du 7 mars 2018, assigné la Scea Vignobles Albert [S] devant le tribunal de grande instance de Libourne aux fins d'obtenir le paiement des factures, de pénalités de retard et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- ordonné la résiliation du contrat conclu le 22 décembre 2014 entre la société Ingénierie Concept Construction (ICC) et la Scea Vignobles Albert [S],
- condamné la Scea Vignobles Albert [S] à payer à la société ICC la somme de
46 844,35 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et jusqu'à parfait paiement,
- condamné la Scea Vignobles Albert [S] à payer à la société ICC la somme de 280 euros à titre de pénalités de retard,
- rejeté les demandes contraires ou plus amples,
- condamné la Scea Vignobles Albert [S] à payer à la société ICC la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Scea Vignobles Albert [S] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de cette décision.
La Scea Vignobles Albert [S] a relevé appel du jugement le 4 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2021, la Scea Vignobles Albert [S] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné la Scea Vignobles Albert [S] à régler à la société ICC 46 844,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 280 euros de pénalités de retard et 2 500 euros au titre de l'article 700, outre les dépens,
- débouté la Scea Vignobles Albert [S] de ses demandes,
en conséquence,
- de débouter la société ICC de l'ensemble de ses demandes,
- de prononcer la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre aux torts exclusifs de la société ICC,
- de condamner la société ICC à verser à la Scea Vignobles Albert [S] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- de la condamner à verser à la Scea Vignobles Albert [S] la somme de 2 436 euros au titre de son préjudice financier,
- de la condamner à verser à la Scea Vignobles Albert [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700,
- de la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2021, la société ICC demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et suivants anciens du code civil devenus 1103, 1193 et 1104 du code civil, de l'article 1152 ancien devenu 1231-5 du code civil, et des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :
- débouter la Scea Vignobles Albert [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- ordonné la résiliation du contrat conclu le 22 décembre 2014 entre la société ICC et la Scea Vignobles Albert [S],
- condamné la Scea Vignobles Albert [S] à payer à la société ICC la somme principale de 46 844,35 euros,
- condamné la Scea Vignobles Albert [S] à payer à la société ICC la somme de 280 euros à titre de pénalités de retard,
- condamné la Scea Vignobles Albert [S] à payer à la société ICC la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Scea Vignobles Albert [S] aux entiers dépens,
- le réformer pour le surplus,
- dire et juger que la somme de 46 724,48 euros portera intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017 et jusqu'à parfait paiement,
- condamner la Scea Vignobles Albert [S] à verser à la société ICC au titre des pénalités de retard contractuel une indemnité correspondant à 3 fois le taux de l'intérêt légal pour chacune des sept factures à compter du lendemain du jour de leur échéance et jusqu'à parfait paiement,
- condamner la Scea Vignobles Albert [S] à verser à la société ICC la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et tous chefs de préjudices confondus,
Y ajoutant,
- condamner la Scea Vignobles Albert [S] à verser à la société ICC la somme de 4 500 euros au titre des frais non répétibles exposés en cause d'appel au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens d'appels qui seront recouvrés par Maître Ruffie conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces versées et des allégations des parties qu'un contrat de maîtrise d'oeuvre a été signé le 22 décembre 2014 entre d'un côté, la SCEA Vignobles Albert [S] et de l'autre, 'L'équipe de maîtrise d'oeuvre composée' de la société Ingénierie, Concept et Construction (ICC) et de la société d'architecture Hélary-Brochet Architectes associés, dite HB2A.
Ce contrat concernait l'extension et la réhabilitation d'un chai au château de Thau, ce dernier étant inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Il précisait, s'agissant des modalités générales de la mission, que l'équipe de maîtrise d'oeuvre serait plus particulièrement chargée :
-pour l'architecte, du projet architectural et de l'établissement du permis de construire
-pour le bureau d'ingénierie, notamment,
-du suivi de l'instruction du permis de construire
-de l'établissement du dossier de consultation (plans d'appels d'offres, devis, descriptifs, cahiers des charges)
-du lancement des appels d'offres, de l'analyse des propositions d'entreprises et de l'établissement des marchés
Il était prévu de solliciter le bénéfice d'une subvention d'un montant de 772 152 € auprès d'un organisme public dénommé France AgriMer.
La rémunération prévue pour la société ICC était précisée de la manière suivante :
-réception de la notification administrative relative au permis de construire : 8 % de la rémunération totale soit 10 707,28 € HT
-réception de la notification administrative relative à la subvention France AgriMer : 2 % soit 2 676,82 € HT
-au lancement des dossiers d'appel d'offres : 25 % soit 33 460,25 € HT
La demande d'aide aux investissements vitivinicoles déposée le 4 janvier 2016 auprès d'AgriMer a été rejetée le 29 mars 2016.
La demande de permis de construire a été déposée le 26 février 2016.
L'architecte des Bâtiments de France a émis un avis défavorable, le 30 mai 2016 et le 3 août 2016, le maire de la commune de [Localité 3] a écrit à la SCEA pour lui signifier qu'en raison de l'absence de transmission dans le délai requis de différents documents réclamés le 24 mars précédent, il convenait de considérer que la demande de permis de construire avait été tacitement rejetée.
Le 28 février 2017, la société d'architectes HB2A informait le maître d'ouvrage qu'en raison du refus par la mairie de lui accorder un permis de construire, elle renonçait à sa créance relative à la réalisation de l'avant-projet définitif et au dépôt de la demande de permis de construire et en déduisait que cela mettait fin aux relations contractuelles qu'elle entretenait avec lui.
I-Sur la demande en paiement formée par la société ICC
1°-La rémunération liée à la demande de subvention FranceAgriMer
Le courrier accusant réception de la demande précisait que la fourniture d'une caution d'avance d'un montant égal à 55 % du montant de l'aide demandée était nécessaire au plus tard pour le 11 mars 2016.
Un autre courrier réclamait la modification de la page 7 du dossier de demande pour la même échéance.
Le motif du rejet, notifié le 29 mars 2016 portait sur l'absence de fourniture de ces deux éléments à la date prescrite.
Étant observé que les parties ne s'expliquent pas sur la question de la modification de la page 7 du formulaire et que la fourniture d'une caution était une condition de fond, la SCEA reproche à la société ICC de n'avoir pas procédé aux diligences nécessaires à ce sujet.
Elle soutient en particulier que c'est en raison de ses carences pour obtenir un permis de construire qu'il n'était pas possible d'obtenir un cautionnement, l'établissement bancaire subordonnant son accord à la réalisation de cette formalité.
Mais il n'est pas contestable qu'il appartenait au maître de l'ouvrage de procéder aux diligences nécessaires en vue d'obtenir un cautionnement.
La SCEA Vignobles Alfred [S] ne démontre en aucune façon que son échec à ce sujet était lié à l'absence de permis de construire dont l'instruction était en cours à ce moment-là.
Cela ne résulte aucunement des différents échanges de messages électroniques qui révèlent en revanche que la société ICC s'inquiétait de cette situation et pressait le maître de l'ouvrage d'agir en vue de l'obtention d'un cautionnement (cf mails des 9, 10 et 11 mars 2016).
Il y a donc lieu de considérer que la rémunération prévue à ce sujet est bien due.
2°-La rémunération relative au permis de construire
À la suite du dépôt de la demande de permis de construire, la commune de [Localité 3] a fait parvenir au maître de l'ouvrage, le 22 mars 2016, un courrier indiquant qu'un certain nombre de pièces étaient manquantes ou insuffisantes.
Il lui était demandé de procéder à diverses modifications ou rectifications et de produire des attestations ou des justificatifs.
Il s'agissait de :
-la rectification de tableaux de surface
-la rectification du plan de masse des constructions à édifier
-la modification de la notice décrivant le terrain et présentant le projet
-la modification du plan des façades et des toitures
-l'attestation de l'architecte certifiant la réalisation d'une étude de prévention des risques
-l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique
-la justification du dépôt de la demande d'autorisation au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement
La SCEA considère que puisque ces diligences incombaient à la société ICC et que c'est en raison de son abstention que le permis de construire a été refusé, elle ne saurait prétendre à une rémunération.
Il n'est en effet pas sérieusement contestable que le refus du permis de construire est imputable à l'équipe de maîtrise d'oeuvre.
En effet, l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France était motivé par des manquements d'une importance telle qu'ils impliquaient de revoir l'essentiel du projet ou en tout cas, une partie significative de celui-ci.
Il était reproché au projet initial, notamment, de démolir une partie des bâtiments protégés (!), le caractère massif et imposant des volumes proposés, l'utilisation de tuiles industrielles etc.
Si la société ICC reproche de son côté au maître de l'ouvrage de ne pas l'avoir alertée sur le classement des lieux, ce reproche est évidemment infondé puisque l'une des premières tâches d'un architecte à qui est confié un projet est de procéder à l'étude approfondie du contexte réglementaire dans lequel s'inscrit celui-ci.
De surcroît, l'aspect des bâtiments ne pouvait qu'amener à se poser la question de leur éventuelle protection.
Par ailleurs, les demandes de rectification et de modification du projet formulées par la mairie de [Localité 3] le 22 mars 2016, justifiées, par exemple, par le non-respect des distances de recul, l'absence de matérialisation sur le plan de masse des places de stationnement en nombre conforme aux exigences du PLU, l'absence de précisions sur le traitement des eaux usées etc ou les formulaires et attestations manquants relevaient de la compétence de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et on n'y discerne rien qui serait imputable au maître de l'ouvrage.
Force est de constater enfin que rien n'a été fait, après les demandes de la commune, pour y répondre.
Au demeurant, la société d'architecture HB2A en a tiré les conséquences en renonçant à sa rémunération.
La société ICC considère que l'appelante est responsable de cette situation puisqu'elle n'aurait pas donné suite à la proposition qui lui avait été faite par courrier du 27 mars 2017 de recourir aux services d'un nouvel architecte.
Mais d'une part, cette initiative était très largement postérieure au refus du permis de construire, même s'il était possible de présenter une nouvelle demande et rien n'indique que la SCEA aurait refusé une telle solution, bien au contraire, puisque le 14 mars 2017, elle avait écrit à la société ICC pour prendre acte de ce que la société HB2A lui avait présenté un successeur et qu'elle attendait désormais le nouveau projet qui lui serait présenté.
Si la société ICC affirme qu'en tout état de cause, c'est la responsabilité de la société HB2A qui doit être recherchée en l'espèce, elle ne précise pas quelles auraient été les diligences qu'elle aurait accomplies elle-même et qui justifieraient sa rémunération.
Il demeure enfin que selon le contrat, il lui appartenait d'assurer le suivi de l'instruction de la demande de permis de construire et qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que des diligences quelconques aient été réalisées en vue de répondre aux objections de l'architecte des Bâtiments de France et aux demandes de la mairie ni même postérieurement en vue de présenter une nouvelle demande.
Par conséquent, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, aucune rémunération n'est due à ce titre.
3°- La rémunération liée aux appels d'offres.
Il n'est pas contesté à ce sujet que la société ICC a bien établi les cahiers des charges techniques particulières (CCTP) relatifs aux lots 'Fluides' 'VRD (voirie réseaux divers)- clos et couvert' et ' Travaux de second oeuvre'.
La SCEA Vignobles Alfred [S] considère que la réalisation de ces documents était prématurée et inutile puisqu'elle ne pouvait se concevoir qu'une fois le permis de construire obtenu.
La société ICC rétorque que ces documents étaient nécessaires en vue d'obtenir les chiffrages des coûts qui devaient nécessairement figurer, notamment, dans la demande de subvention.
Cependant, comme le fait valoir à juste titre la société appelante, dans cette hypothèse, la seule réalisation des cahiers des charges ne suffisait pas et il convenait alors de justifier des appels d'offres eux-mêmes, de l'analyse de ces offres, seule à même de déterminer les prix réels et donc le coût du projet.
Or, la société ICC ne justifie nullement d'aucune autre diligence que la seule confection des cahiers des charges qui, faute d'avoir été exploités, n'ont en effet été d'aucune utilité pour le maître de l'ouvrage en raison de l'échec des procédures administratives préalables.
Sur ce point également, le jugement sera infirmé et la demande rejetée.
II-Sur la résiliation du contrat et ses conséquences
Les manquements aux obligations souscrites dans le contrat de maîtrise d'oeuvre tels qu'ils résultent de ce qui précède justifie la résiliation du contrat.
Il en est de même de la défection de la société d'architecture HB2A dont les obligations étaient indissociables de celles de la société ICC.
Cette situation a incontestablement été à l'origine d'un préjudice réel pour le maître de l'ouvrage qui a vu échouer son projet et en a conçu nécessairement une forte déception.
Ce préjudice justifie l'allocation d'une somme de 3000 €.
De la même manière, il est justifié de rembourser le maître de l'ouvrage de ses débours exposés en pure perte tels les frais de géomètre d'un montant de 2436 €.
Par voie de conséquence sera rejetée en revanche la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société intimée.
III-Sur les autres demandes
La société ICC invoque l'application de l'article 7 du contrat qui prévoit que 'tout retard dans le paiement des factures à l'échéance entraîne de plein droit et sans mise en demeure la perception d'une pénalité de retard de 3 fois le taux d'intérêt légal, ainsi que d'une pénalité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € (décret 2012-1115 du 2 octobre 2012).
Les pénalités sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date du paiement figurant sur la facture.'
Cependant, la seule somme due est de 2676,82 € HT et aucune facture ne porte sur un tel montant.
La première facture, intitulée demande d'acompte n°1, était d'un montant supérieur et c'est à juste titre que la SCEA en a refusé le paiement comme celui des autres acomptes dont les montants ne correspondent pas plus à la somme susvisée.
Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a décidé que les intérêts au taux légal ne seraient dus qu'à compter de la date du jugement.
La société ICC qui succombe pour l'essentiel supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par suite, le jugement sera réformé sur ce point comme en ce qui concerne l'application l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de ce texte, l'intimée sera tenue de verser la somme de 4000 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 7 janvier 2021 sauf en ce qu'il a ordonné la résiliation du contrat du 22 décembre 2014 et condamné la société Vignobles Abert [S] à payer à la société Ingénierie Concept Construction la somme de 2 676,82 € HT, soit 3 212,18 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de sa date.
Statuant à nouveau,
Déboute la société Ingénierie Concept Construction de ses autres demandes de paiement et en dommages et intérêts ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Ingénierie Concept Construction à payer à la SCEA Vignobles Albert [S] la somme de 3000 € en réparation de son préjudice moral ainsi que celle de 2436 € au titre de son préjudice financier.
Y ajoutant,
Condamne la société Ingénierie Concept Construction à payer à la SCEA Vignobles Alfred [S] la somme de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,