Texte intégral
CCOUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00128 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JALN
AFFAIRE : [C] C/ [B], S.A. CNP ASSURANCES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 Mars 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 16 Février 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [M] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Gaële GUENOUN, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
DEMANDERESSE
Monsieur [N] [H] [X] [B]
né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Izalde VINCENTI, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.A. CNP ASSURANCES
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 341 737 062
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 22 Mars 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 16 Février 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 22 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 23 mai 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Carpentras a, entre autres dispositions,
déclaré la substitution de bénéficiaire effectuée le 22 janvier2010 sur le contrat CMO Poste Avenir n° 969 519487 04, nulle et de nul effet,
dit M. [N] [B] seul bénéficiaire des primes prévues au contrat GMO Poste Avenir n° 969 519487 04,
condamné la Société CNP Assurances à régler à M. [N] [B] la somme de 204 032,58 euros, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2021,
débouté M. [N] [B] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société CNP Assurances,
condamné Mme [M] [T] à restituer la somme de 204 032,58 euros à la société CNP Assurances avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022,
débouté Mme [M] [T] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société CNP Assurance,
condamné la Société CNP Assurances à payer à M. [N] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [M] [T] et la société CNP Assurances de leurs demandes formées au même titre,
condamné la Société CNP Assurances aux entiers dépens,
Mme [M] [T] a interjeté appel de l'ensemble de ces dispositions par déclaration en date du 7 juin 2023.
Par exploits de commissaire de justice délivrés le 22 novembre 2023, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives tant au regard de sa situation personnelle, Mme [M] [T] a saisi le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision dont appel et dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés pour la présente procédure.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2024, Mme [M] [C] épouse [T], appelante, sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 23 mai 2023.
A titre subsidiaire,
ordonner l'inscription d'une hypothèque sur l'immeuble sis [Adresse 2] par et au profit de la CNP Assurances aux frais avancés de Mme [T],
débouter la CNP Assurances de sa demande au titre de l'article 700 et des dépens,
dire et arrêter que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés pour la présente procédure.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient, à titre principal, l'existence de moyens sérieux de réformation puisque la SA CNP Assurances a manifestement commis une faute en acceptant de procéder à la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie sans que Mme [D] [B] ne sollicite au préalable l'autorisation du juge des tutelles.
Elle relate que cette erreur lui a occasionné incontestablement un préjudice étant donné qu'elle va être privée du bénéfice de l'assurance-vie avec effet rétroactif que sa tante lui a destiné en gratification de son dévouement, que la SA CNP Assurance a manqué à son obligation de conseil à l'égard de Mme [B] et que cette erreur commise ne saurait avoir pour conséquence de la priver des sommes qui devaient lui revenir, d'autant plus que l'intimée était parfaitement informée, dès la souscription du contrat, de l'existence d'une mesure de tutelle.
Elle indique également que l'exécution provisoire du jugement déféré serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives puisqu'elle ne dispose pas de la somme réclamée eu égard à sa situation financière, la contraignant à vendre son bien. En revanche, elle expose que la suspension de l'exécution provisoire n'aurait aucune conséquence pour la CNP Assurances dont la situation de fortune lui permettrait sans la moindre difficulté d'attendre que la Cour d'Appel statue sur l'appel interjeté.
Elle ajoute avoir fait preuve de bonne volonté en réglant à la SA CNP Assurances la somme de 4 000 euros à titre d'acompte sur les sommes dont elle est, à l'heure actuelle, redevable.
A titre subsidiaire, elle justifie être propriétaire de la maison d'habitation qu'elle occupe à [Localité 8] et fait valoir que la SA CNP Assurances peut, pour garantir sa créance, inscrire une hypothèque sur ledit bien, conformément à l'article 517 du code de procédure civile.
Pour sa part, la SA CNP Assurances, intimée, par des conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, conclut, au visa de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile de voir :
juger l'irrecevabilité de la demande formulée par Mme [M] [I] épouse [T],
au fond, l'en débouter,
la condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la SA CNP Assurances fait valoir, tout d'abord, l'irrecevabilité de la demande en ce que Mme [T] n'a formulé aucune demande en première instance relative à l'exécution provisoire.
Sur le fond, elle soutient l'absence de moyens sérieux de réformation compte tenu de l'absence de faute commise par la CNP Assurances et de préjudice subi par Mme [T]. Elle ajoute par ailleurs que Mme [T] ne démontre pas en quoi les conséquences manifestement excessives se seraient révélées postérieurement au jugement frappé d'appel.
Elle relate également que l'appelante ne justifie ni du bien qu'elle propose en garantie hypothécaire, ni de sa valeur, ni le fait que ce bien ne serait pas lui-même déjà grevé.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, M. [N] [B], intimé, sollicite du premier président de voir condamner Mme [M] [T] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il indique qu'il n'est pas concerné par cette demande de suspension puisque la suspension sollicitée concerne en définitive l'exécution de la condamnation de Mme [M] [T] à l'égard de la société CNP Assurances, que l'appel interjeté par Mme [M] [T] ne s'est pas cantonné au contentieux qu'elle a avec ladite société puisqu'elle a étendu son appel à son encontre sans même formuler de demandes.
Il entend faire valoir que l'appelante a réitéré en l'assignant par devant le Premier Président sollicitant la suspension de l'exécution provisoire mise à sa charge par le jugement querellé, l'obligeant ainsi à se constituer et à régler des frais d'avocat.
Il est fait expressément référence aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, étant souligné que celles-ci ont été soutenues oralement lors de l'audience.
SUR CE :
- Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
En l'espèce, le jugement du 23 mai 2023 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Madame [T] indique que sa situation personnelle : elle est veuve et retraitée ne lui permet pas de régler les sommes qui ont été mises à sa charge. Elle expose que n'ayant jamais songé qu'il pourrait y avoir une difficulté, elle a dépensé les deniers qui lui ont été versés, et que pour les rembourser elle serait contrainte de vendre sa maison d'habitation.
Il n'est pas contesté qu'aucune observation n'a été faite s'agissant de l'exécution provisoire devant la juridiction de première instance, et il n'est pas contestable que les conséquences certes manifestement excessives dont il est fait état ne se sont pas révélés postérieurement à la décision de première instance.
En conséquence de quoi, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Madame [T] visant à voir suspendre l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 23 mai 2023.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Carpentras du 23 mai 2023 ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [T] à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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