Texte intégral
N° RG 22/05820 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3XO
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Février 2024
54G
N° RG 22/05820
N° Portalis DBX6-W-B7G-W3XO
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[I] [V],
[R] [N]
C/
[E] [F],
[T] [Y]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Pauline BERGEON
Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 06 Décembre 2023
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [I] [V]
née le 31 Octobre 1984 à [Localité 6] (LOIRE ATLANTIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [R] [N]
né le 03 Avril 1982 à [Localité 4] (FINISTERE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
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DEFENDEURS
Monsieur [E] [F]
né le 03 Novembre 1973 à [Localité 3] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [T] [Y]
née le 17 Janvier 1965 à [Localité 3] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
****************************
Par acte authentique du 9 mai 2018, Madame [I] [V], et Monsieur [R] [N] ont acheté à Monsieur [E] [F] et à Madame [T] [Y] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5], au prix de 406 000 €.
Monsieur [F] et Madame [Y] l'avaient eux-mêmes acquise par acte authentique du 7 avril 2016. Puis ils y ont effectué des travaux. L'acte de vente indique qu'ils ont réalisé eux-même une extension de 29, 85 m2 après démolition d'une surface de 10,76 m2, une extension de la salle à manger de 31,33 m2, outre la construction d'une piscine et la rénovation du circuit électrique.
Madame [V], et Monsieur [N] se sont plaints de désordres et ont fait procéder à une expertise amiable contradictoire par Monsieur [H] qui a rendu un rapport le 19 juin 2019.Sur la base de ce rapport, ils ont sollicité auprès de Monsieur [F] et Madame [Y] la somme de 39 738, 24 € en réparation de désordres sur la base de devis par eux établis, dont le montant n'a pas été accepté par Monsieur [F] et Madame [Y].
Par acte du 13 janvier 2020, ils ont fait assigner en référé Monsieur [F] et Madame [Y] aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 4 mars 2020, une expertise a été ordonnée et Monsieur [L] [J] a été désigné en qualité d'expert.
Par ordonnance du 26 avril 2021, les opérations ont été déclarées communes et opposables à la société MSO à la demande de Monsieur [F] et Madame [Y] qui lui avaient confié des travaux d'enduits.
L'expert a déposé son rapport définitif le 6 janvier 2022.
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Suivant acte signifié le 5 août 2022, Madame [I] [V] et Monsieur [R] [N], ont fait assigner Monsieur [E] [F] et Madame [T] [Y] devant le tribunal judiciaire aux fins de les voir :
DIRE ET JUGER que Monsieur [E] [F] et Madame [T] [Y] ont engagé leur garantie décennale envers Madame [I] [V] et Monsieur [R] [N] en leur qualité de vendeurs après achèvement.
En conséquence,CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [T] [Y] à payer à Madame [I] [V] et Monsieur [R] [N] ensemble les sommes suivantes :
- 35 423,67 € au titre du coût des travaux,
- subsidiairement la somme de 34 611,87 €
- avec indexation sur l'indice BT01 au jour du règlement,
- 20 000 € au titre des préjudices immatériels
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [T] [Y] à payer à Madame [I] [V] et Monsieur [R] [N] ensemble la somme de 6258 € (à parfaire) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [T] [Y] aux entiers dépens en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire.
Régulièrement assignés, Monsieur [E] [F] et Madame [T] [Y] ont constitué avocat mais n'ont pas déposé de conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2023
MOTIFS :
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
En application de l'article 1792-1 du code civil sont tenus à la garantie décennale tous les vendeurs d’un ouvrage après achèvement et est réputé constructeur, le vendeur qui vend un ouvrage qu'il a construit pour son compte personnel.
La date de la réception tacite de l'ouvrage doit être fixée à l'achèvement des travaux, c'est-à-dire au moment où le bien construit est utilisable et propre à sa fonction. Le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie alors en la personne du vendeur constructeur, au jour de la réception, et non en la personne de l'acheteur au moment de la vente.
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Concernant l'ampleur des travaux, outre la démolition-reconstruction, l'agrandissement et la création de la piscine visés ci-dessus, l'expert judiciaire indique que Monsieur [F] et Madame [Y] ont réalisé concernant l'extension de la maison sur jardin, en prolongement de la maison ancienne, le gros-œuvre et la couverture ; sur la maison existante, les démolitions intérieures, et tous travaux hors gros-œuvre et couverture,
soit pour les deux parties :
- Doublage, isolation,
- Cloisons,
- Menuiseries intérieures et extérieures,
- Électricité,
- Plomberie/sanitaires,
- Enduits extérieurs,
- VMC,
l'auvent extérieur et les terrasses bois,
et que ces travaux ont été réalisés soit directement par eux-mêmes soit par des artisans non connus hors l'entreprise M.S.O. en ce qui concerne les enduits.
Sur la réception :
En l'espèce, Monsieur [E] [F] a déclaré avoir réalisé les travaux au cours des années 2016 et 2017. Concernant la partie qui a fait l'objet d'une démolition puis d'une extension, il ressort de l'acte de vente que le permis de construire a été délivré le 8 mars 2016 et la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux a été délivrée par la Mairie de [Localité 5] le 4 mai 2018.
Concernant l'extension de la salle à manger, l'acte de vente indique qu'une déclaration préalable de travaux a été déposée le 22 mars 2016 et une déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux le 18 janvier 2018 aux termes de laquelle le déclarant atteste que le chantier est achevé depuis le 24 juin 2017.
Concernant la piscine, aucune précision n'est apportée quant à la date de l'achèvement de la piscine.
L'expert judiciaire évoque de manière globale, une déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux en date du 27 novembre 2019. Cette date est cependant postérieure à l'achat.
En conséquence, eu égard aux éléments ci-dessus exposés, il y a lieu de fixer la date de réception des travaux au 24 juin 2017 pour l'extension de la salle à manger, et celle de réception pour l'extension après démolition et la piscine, au 4 mai 2018, le tout sans réserves.
Sur les désordres :
L'expert judiciaire a relevé les désordres suivants :
- Désordre 1 : absence de protection en tête du mur mitoyen de l'extension Ouest - arase non protégée :
L'expert judiciaire a relevé l'absence de protection de l'arase supérieure du mur, avec absence d'enduit et de couvertines et a précisé que l'étanchéité de l'ensemble était impossible avec ces matériaux dans cette disposition. Il a précisé que les travaux n'étaient pas conformes aux règles de l'art et que ce désordre n'était pas apparent pour un acheteur normalement diligent.
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Cependant, l'action de Madame [V], et Monsieur [N] se fonde exclusivement sur l'article 1792 du code civil et ne sont alors garantis que les désordres cachés à la réception. La caractère caché du désordre doit alors être examiné du point de vue du maître d'ouvrage qui a réceptionné celui-ci à la fin des travaux, soit Monsieur [F] et à Madame [Y] et non de celui de Madame [V] et Monsieur [N] lorsqu'ils ont acheté la maison.
Ainsi, Monsieur [F] et à Madame [Y] qui ont réalisé les travaux étaient parfaitement informés de ce désordre consistant en l'absence d'étanchéité en tête du mur mitoyen de l'extension et aucun autre désordre caché n'a été relevé par l'expert comme étant apparu ensuite en conséquence (infiltration). Ainsi, s'agissant d'un désordre apparent à la réception n'ayant pas fait l'objet de réserve, il n'en sont pas tenus à garantie sur le fondement de l'article 1792.
- Désordre 2: dégradation de l'enduit façade Est :
L'expert judiciaire a relevé qu'il s'agissait d'un désordre affectant la partie ancienne de la maison dont il n'est ni établi ni allégué qu'elle a fait l'objet de travaux réalisés par Monsieur [F] et Madame [Y]. En conséquence, ils n'en seront pas tenus à réparation.
- Désordre 3 : raccordement eaux pluviales façade Ouest :
L'expert judiciaire a relevé en façade Ouest que la descente d'eaux pluviales était raccordée directement par scellement dans le réseau d'évacuation horizontal, raccordement inadapté, un regard de visite devant être installé. Il a précisé que le réseau d'évacuation était ancien et que le défaut existait dès la réalisation de l'ouvrage. L'expert ne le liste pas comme faisant partie des travaux réalisés par Monsieur [F] et à Madame [Y]. En conséquence, il n'est pas établi que ce raccordement résulte de travaux effectués par les vendeurs et ils n'en seront pas tenus à réparation.
- Désordres 5, 6, 7, 9, 10 et 11 : désordres sur les enduits :
Sur le mur Nord, l'expert a relevé des micro fissures qui demeuraient étanches mais que l'étanchéité des extrémités des appuis alu doit être réalisée car « l'angle dégradé de I'appui peut laisser pénétrer de l'eau avec risque d'humidification du mur et dégradation par le gel. ». Sur le mur Est, il a également relevé l'existence d'une fissure d'une largeur de 0,8 mm sans aggravation entre les deux réunions d'expertise. Il a en outre constaté l'absence de bande de rejaillissement en pied de mur. Il a constaté le même désordre sur la façade Nord. L'expert amiable avait également constaté ces désordres.
L'expert judiciaire a précisé que les fissures et micro fissures étaient apparues lors de la première année suivant la réalisation de l'ouvrage. Il s'agit donc d'un désordre qui était caché à la réception. L'expert a ajouté que les micro fissures en façade Nord n'étaient pas de nature à engendrer des désordres mais que celles en façade Est était de nature à engendrer des désordres sur le gros-œuvre avec risque de pénétration d'eau et donc d'humidité dans les murs et de développements de moisissures pouvant rendre l'immeuble impropre à sa destination. L'enduit fait partie des travaux effectués par Monsieur [F] et à Madame [Y] et ils sont donc de plein droit tenu à réparation du désordre de nature décennale concernant l'enduit sur la façade Est, sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
En revanche, l'absence de joints aux extrémités des appuis alu et de bande de rejaillissements en pied de murs étaient apparents à la réception, Monsieur [F] et Madame [Y] ayant effectué les travaux en étant parfaitement informés et s'agissant de désordres apparents, il n'en seront pas tenus à réparation sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
- Désordre 8 : non-conformité du raccordement des eaux pluviales en façade Est :
L'expert a relevé que la descente d'eau de pluie n'était pas raccordée à un réseau et se déversait directement sur le sol bétonné du passage et que, de même, une évacuation d'eau se déversait directement sur le sol. En outre, il a constaté que « La fixation de la descente d'eaux pluviales a été réalisée directement dans le joint de dilatation entre les deux parties de la maison (l'ancienne et l'extension) » et qu'il y avait alors un point faible d'étanchéité. Il a conclu que que l'humidification du pied du mur et le défaut de fixation de la descente étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination.
Cependant, il n'est pas établit que l'installation de la descente d'eau pluviale a été effectuée lors des travaux réalisés par Monsieur [F] et Madame [Y]. Si la fixation semble pour sa part contemporaine des travaux dans la mesure où elle a été réalisée dans le joint de dilatation entre les deux parties de la maison, l'ancienne et l'extension, ce défaut était apparent à la réception, Monsieur [F] et à Madame [Y] ayant effectué les travaux en étant parfaitement informés et s'agissant de désordres apparents, il n'en seront pas tenus à réparation sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
- Désordre 12 : non-conformité du débouché en toiture du le conduit de fumée :
L'expert a relevé que le conduit de cheminée en inox ne respectait pas la règle permettant un tirage correct des gaz brûlés, soit une hauteur de 40 cm minimum au-dessus d'une construction voisine dans un rayon de 1 m et qu'en outre, le hauban était un simple fil de fer de jardinage, qui ne contre ventait pas. Il a en outre constaté que dans les combles, l'isolation thermique du conduit était insuffisante et que la fixation était inadaptée et se faisait sur une fermette non prévue à cet usage. L'expert indique que le défaut existait dès la réalisation de l'ouvrage.
Cependant, Monsieur [F] et Madame [Y] qui ont réalisé les travaux étaient parfaitement informés de ces désordres présents dès la réception. En conséquence, s'agissant de désordres apparents à la réception n'ayant pas fait l'objet de réserve, il n'en sont pas tenus à garantie sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
- Désordres 13 et 14 : malfaçons en rive de toiture et absence de tuiles sous l'avant-toit :
L'expert judiciaire a constaté que la couverture de la partie en extension n'était pas en prolongement de la toiture ancienne mais se prolongeait en dessous de la couverture ancienne, avec une étanchéité peu ou pas assurée. Au faîtage aucune étanchéité n'existait. Les bois anciens de couverture se trouvaient en zone humide et n'étaient pas protégés. Il n'y avait pas d'étanchéité entre les deux constructions avec notamment absence de solin. L'expert concluait que la couverture de l'immeuble n'était pas étanche à l'eau. Il précise que le défaut existait dès la réalisation de l'ouvrage.
Il n'a cependant pas constaté à l'intérieur de l'extension de désordres d'infiltration en lien avec ce désordre, l'humidité relevée dans la maison étant mise en relation avec le défaut de ventilation et non avec les défauts affectant la couverture.
En conséquence, le désordre consiste dans l'absence d'étanchéité réalisée lors des travaux de couverture et était constitué dès la réception et Monsieur [F] et Madame [Y] qui ont réalisé les travaux en étaient parfaitement informés. En conséquence, s'agissant de désordres apparents à la réception n'ayant pas fait l'objet de réserves, il n'en sont pas tenus à garantie sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
- Désordres 15 et 16 : désordres et non-conformités de l'abri en bois :
L'expert judiciaire a relevé que la panne sablière était d'une section insuffisante et vrillait, qu'une panne intermédiaire était manquante, que le poteau n'était pas vertical et d'une section trop faible, que l'encastrement de la panne sablière n'était pas assuré, que les chevrons n'étaient pas calés et le contreventement de l'ensemble absent. Il a conclu que l'ouvrage était insuffisamment solide pour être utilisé de manière sécurisée, que l'abri bois risquait l'effondrement et était impropre à sa destination. Il précise que le défaut existait dès la réalisation de l'ouvrage et qu'il était en outre apparent.
En conséquence, Monsieur [F] et Madame [Y] qui ont réalisé les travaux en étaient parfaitement informés. S'agissant de désordres apparents à la réception n'ayant pas fait l'objet de réserves, il n'en sont pas tenus à garantie sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
- Désordre 17: non-conformité du réseau d'évacuation des eaux usées de la piscine :
L'expert a constaté que les eaux de vidange de la piscine étaient rejetées dans le jardin avant traitement et que les eaux de lavage n'étaient pas déversées dans le réseau public, ni traitées comme des eaux usées avant rejet sur site. Il conclut que l'absence de système de traitement des eaux rend l'ouvrage impropre à sa destination. Il indique que le défaut existait dès la réalisation de l'ouvrage.
En conséquence, Monsieur [F] et Madame [Y] qui ont réalisé les travaux en étaient parfaitement informés. S'agissant de désordres apparents à la réception n'ayant pas fait l'objet de réserves, il n'en sont pas tenus à garantie sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
- Désordre 19 : défaut de ventilation de l'habitation :
L'expert a relevé à l'intérieur de la maison la présence de nombreuses moisissures, traces et odeurs d'humidité. Il a constaté l'absence de ventilation haute dans la cuisine et l'absence d'entrées d'air nécessaires, une ventilation du WC insuffisante, une ventilation du séjour non assurée, une absence d'entrée d'air neuf et au final, une conception et une réalisation de la ventilation qui s'opposait à une évacuation correcte de l'humidité, des formaldéhydes, du gaz carbonique et du monoxyde de carbone. II conclut que les défauts de ventilation affectent l'usage de la maison, la rendant impropre à son usage du fait de la pollution en découlant, et (de) la dégradation des matériaux non prévus pour ces conditions d'utilisation. L'expert amiable avait également constaté un taux d'humidité très élevé. L'expert judiciaire indique que le défaut de ventilation était connu du maître d'ouvrage qui a réalisé lui-même les travaux tout en indiquant qu'il est apparu dans la première année d'utilisation de la maison. En réalité, il indique ainsi que les malfaçons affectant la VMC étaient présentes dès la réalisation des travaux mais que les conséquences, à savoir l'humidité, sont apparues ensuite, dans l'année suivant les travaux. Il en résulte que si les malfaçons étaient déjà présentes et apparentes à la réception, le désordre d'humidité qui en est la conséquence était lui, caché à la réception et n'est apparu qu'ensuite. S'agissant d'un désordre caché à la réception et qui rend l'ouvrage impropre à destination, Monsieur [F] et Madame [Y] qui ont réalisé les travaux en sont tenus à garantie de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
- Désordres 20 et 21: défaut de raccordement extraction VMC et hotte :
L'expert a constaté que les gaines d'extraction VMC et hotte de cuisine débouchaient dans le comble, volume clos, au lieu de déboucher sur l'extérieur par une tuile à douille, occasionnant une augmentation d'humidité dans le comble et dans la fibre d'isolant, pouvant affecter la charpente bois. L'expert amiable avait également relevé ce désordre. Il conclut que ce désordre rend l'immeuble impropre à son usage, du fait de l'humidité engendrée dans le comble. Le raisonnement est le même que pour le désordre précédent : le défaut était présent et connu du maître d'ouvrage qui l'a réalisé lui-même, dès la réception, mais le désordre d'humidité qui en découle est apparu ensuite. S'agissant d'un désordre caché à la réception et qui rend l'ouvrage impropre à destination, Monsieur [F] et Madame [Y] qui ont réalisé les travaux en sont tenus à garantie de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
- Désordre 22 : désordre sur la douche et salle d'eau :
L'expert a constaté que la douche fuyait, au niveau de son entrée et de la cloison de la chambre contiguë. Il a également remarqué la dégradation importante du revêtement de sol, non destiné à un local humide. Il a conclu que le désordre affectait des éléments liés au gros-œuvre ( cloisons et planchers ) et rendait l'immeuble impropre à son usage, du fait de l'humidité en résultant. L'expert amiable avait également relevé ce désordre. L'expert judiciaire a indiqué que le défaut existait dès la réalisation de l'ouvrage et que le désordre était apparu dans la première année d'utilisation de la maison. En réalité, il indique ainsi que les malfaçons affectant la douche étaient présentes dès la réalisation des travaux mais que les conséquences d'humidité, sont apparues ensuite, dans l'année suivant les travaux. Il en résulte que si les malfaçons étaient déjà présentes et apparentes à la réception, le désordre d'humidité qui en est la conséquence était lui, caché à la réception et n'est apparu qu'ensuite. S'agissant d'un désordre caché à la réception et qui rend l'ouvrage impropre à destination, Monsieur [F] et Madame [Y] qui ont réalisé les travaux en sont tenus à garantie de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
- Désordre 23 : absence de capots de protection aux droits des spots encastrés dans le plafond :
L'expert a relevé que 13 spots étaient encastrés sans capot de protection côté comble, ce qui rend l'immeuble impropre à destination du fait de l'étanchéité à l'air et de l'isolation thermique qui ne sont pas correctement assurées. Il précise que le défaut existait dès la réalisation de l'ouvrage mais que le désordre n'est apparu que lors de la première année d'utilisation sans préciser quel est le désordre distinct du défaut qui serait apparu. Il sera considéré que Monsieur [F] et Madame [Y] qui ont réalisé les travaux étaient parfaitement informés de la malfaçon et du défaut d'étanchéité et d'isolation. S'agissant de désordres apparents à la réception n'ayant pas fait l'objet de réserves, il n'en sont pas tenus à garantie sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
- Désordre 24: non-conformité de l'installation du poêle à bois :
L'expert a relevé que le poêle à bois était situé trop près des parois, de même que le conduit de fumée. Il a constaté également l'absence d'entrée d'air neuf sur le poêle et que le conduit de fumée était non isolé jusqu'au plafond. Il a ajouté que la manière dont a été installé le poêle, et les équipements et pièces qui lui sont associés, ne sont pas indépendants du gros-œuvre, que l'installation du poêle, des équipements qui y sont liés ou leur absence liés au gros-œuvre rendent l'immeuble impropre à sa destination du fait des risques d'incendie et de pollution interne. Il précise que le défaut existait dès la réalisation de l'ouvrage.
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En conséquence, Monsieur [F] et Madame [Y] qui ont réalisé les travaux en étaient parfaitement informés. S'agissant de désordres apparents à la réception n'ayant pas fait l'objet de réserves, il n'en sont pas tenus à garantie sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
- Désordre 25 : humidité au niveau du mur du séjour :
L'expert a relevé une humidité du mur extérieur, qui n'était pas étanche à l'eau et a indiqué que l'origine du désordre se situait au niveau de la jonction du mur avec le muret mitoyen car il n'y avait pas eu de traitement particulier de cette jonction entre le mur et le dessus du muret. Or, la couvertine du muret était strictement horizontale, sans pente et l'eau de pluie s'évacuait alors entre le mur et le muret. L'expert conclut que le mur, élément du gros œuvre, n'est pas étanche à l'eau, qu'une moisissure se développe en face intérieure et que le désordre est de nature à rendre l'immeuble impropre à destination. L'expert précise que le défaut existait dès la réalisation de l'ouvrage mais que le désordre n'est apparu qu'ensuite. Il en résulte que si les malfaçons étaient déjà présentes et apparentes à la réception, le désordre d'humidité qui en est la conséquence était lui, caché à la réception et n'est apparu qu'ensuite. S'agissant d'un désordre caché à la réception et qui rend l'ouvrage impropre à destination, Monsieur [F] et Madame [Y] qui ont réalisé les travaux en sont tenus à garantie de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Au final, la responsabilité de Monsieur [F] et Madame [Y] est engagée pour les désordres affectant les enduits en façade Est et Nord , l'humidité au niveau du mur du séjour , le désordre sur la douche et salle d'eau, le défaut de raccordement et d' extraction de la VMC et de la hotte et le défaut de ventilation de l'habitation
Sur le préjudice :
Sur la réparation des désordres :
L'expert a chiffré la réparation de ces préjudices de la manière suivante, sur la base de devis et de sa propre estimation pour le mur extérieur : 4391 € HT pour la réparation du désordre affectant les enduits, 3000 euros HT pour le défaut de ventilation de l'habitation, 216 euros HT pour le défaut de raccordement et d' extraction de la VMC et de la hotte, 4070 euros HT pour le désordre concernant la douche et la salle d'eau et 1210 euros pour l'humidité au niveau du mur du séjour. Rien ne remet en cause les estimations de l'expert et un total de 12 887 euros HT sera ainsi accordé en réparation des désordres, sur lequel il conviendra d'appliquer le taux de TVA en vigueur au moment du présent jugement.
La demande tendant à voir la somme accordée indexée sur l'indice BT01 à compter de la date du présent jugement sera rejetée, dans la mesure où l'indexation sur l'indice du bâtiment ne peut être postérieure à la date du jugement, le préjudice étant évalué au jour du jugement.
Sur le préjudice immatériel :
L'expert judiciaire a indiqué que Madame [V] et Monsieur [N] subissaient des risques concernant leur santé dus au manque d'étanchéité à l'eau de l'immeuble et à son humidité et au défaut de ventilation.
Madame [V] et Monsieur [N] produisent un bulletin de situation du 29 mai 2019 de l'hôpital [7] concernant l'hospitalisation de leur fils né en 2017 du 28 au 29 mai 2019 pour pneumopathie, un certificat médical du 17 octobre 2019 établi par un pneumologue qui certifie que l'état de santé de l'enfant nécessite de vivre dans un environnements sain sans humidité ni moisissures et bien ventilé, outre un compte-rendu de visite « diagnostic domicile » du 25 novembre 2019 réalisé à la demande d'un médecin qui conclut à la présence de moisissures et d'humidité et à une contamination fongique nécessité d'une ventilation.
Il en résulte que Madame [V] et Monsieur [N] et leur fils ont subi un préjudice qui a entravé leur jouissance du domicile, sans que cependant la maison ne soit inhabitable. Eu égard à sa durée, son ampleur et sa nature, une somme de 5000 euros sera octroyée en réparation.
Sur les demandes annexes ;
Monsieur [F] et Madame [Y], partie perdante, seront condamnés aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l'expertise judiciaire.
Au titre de l'équité, ils seront condamnés à payer à Madame [V] et Monsieur [N] ensemble la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [F] et Madame [T] [Y] à payer à Madame [I] [V] et Monsieur [R] [N] ensemble la somme de 12 887 euros HT.
DIT qu’à la somme précitée exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement.
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [F] et Madame [T] [Y] à payer à Madame [I] [V] et Monsieur [R] [N] ensemble la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [F] et Madame [T] [Y] à payer à Madame [I] [V] et Monsieur [R] [N] ensemble la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE Madame [I] [V] et Monsieur [R] [N] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [F] et Madame [T] [Y] aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l'expertise judiciaire.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, laPrésidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,