Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09767 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXQV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 22/00209
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société S.A.S [5] (ci-après la société d'un jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 4 novembre 2019 Monsieur [D] [Y] [H] (« le salarié ») a établi une déclaration de maladie professionnelle pour ' rupture du tendon supra-épineux gauche étendu au sous épineux avec rétractation et bursite sous acromiale en rapport avec activité de foreur bétonnier' avec 1ère constatation au 23 septembre 2019 .
Un certificat médical initial établi le même jour a constaté également une « rupture du tendon supra-épineux gauche étendu au sous épineux avec rétractation et bursite sous acromiale en rapport avec activité de foreur bétonnier » et prescrit un arrêt jusqu'au
31 janvier 2020.
Par décision en date du 26 août 2020, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'affection tableau 57 des maladies professionnelles.
L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 21 juillet 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15% lui a été attribué pour « séquelles d'une rupture tendineuse de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez un droitier, consistant en une limitation de tous les mouvements ».
Estimant ce taux surélevé, la société a saisi le 13 septembre 2021 la commission médicale de recours amiable d'Ile-de-France ( la CMRA) afin de le contester.
Par décision du 8 février 2022, la CMRA a ramené le taux attribué au salarié de 15% à 10%.
Le 11 mars 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire d'Evry afin de contester le taux établi à 10% par CMRA.
Le tribunal judiciaire d'Evry, par jugement du 27 octobre 2022 a :
- déclaré le recours formé par la société S.A.S [5] recevable ;
- déclaré opposable à la société S.A.S [5], le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à M. [H] par la caisse primaire d'assurance maladie du
Val-de-Marne suite à la maladie professionnelle du 21 juin 2019 ;
- condamné la société S.A.S [5] aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 8 novembre 2022, la société en a interjeté appel le
28 novembre 2022.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société S.A.S [5] demande à la cour de :
- déclarer recevable le recours de la société [5] ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 27 octobre 2022.
A titre principal :
- entériner les observations du docteur [W] ;
- juger que les séquelles de monsieur [H] en lien avec la maladie professionnelle du
21 juin 2019 justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 8%.
A titre subsidiaire :
- juger qu'il existe un litige d'ordre médical portant l'évaluation du taux d'IPP attribué à M. [H] ;
- ordonner avant-dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec différentes missions énumérées dans les conclusions d'appelant ;
- renvoyer à une audience ultérieure.
A l'appui de son appel, la société S.A.S [5] fait valoir que :
A titre principal, la société demande à la cour d'entériner l'avis médical du docteur [W] et de juger que les séquelles de M. [H] en lien avec la maladie professionnelle du 21 juin 2019 justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 8%.
Si par extraordinaire la cour décide de ne pas faire droit à sa demande principale, la société sollicite de la cour d'ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale afin que l'expert réalise ses missions préétablies de manière contradictoire.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de:
A titre principal :
- confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable
d'Ile-de-France le 8 février 2022 ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 27 octobre 2022 en ce qu'il a débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
- écarter l'avis rendu par le médecin conseil de l'employeur, le docteur [W], celui-ci étant non-fondé ;
- dire et juger que c'est à bon droit que la commission médicale de recours amiable
d'Ile-de-France a entériné le taux d'incapacité permanente partielle de 10% reconnu à monsieur [D] [Y] [H] ;
- rejeter la demande d'expertise de la société [5].
En tout état de cause :
- débouter la société [5], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [5] aux entiers dépens.
La caisse fait valoir en réponse à la société que :
A titre principal, la caisse soutient que le taux d'incapacité permanente partielle doit être maintenu à 10% dès lors que les praticiens composant la CMRA ont pris en compte le risque de perte d'emploi qui était effectivement présent pour M.[H] au jour de la consolidation.
La caisse soutient que le taux de 10% a été fixé conformément au barème indicatif et à la situation professionnelle du salarié, compte tenu du fait que les examens de l'amplitude articulaires de l'épaule gauche du salarié ont montré une limitation légère de l'ensemble des mouvements du bras non dominant puisque l'assuré était droitier. Aussi, la caisse précise qu'elle a correctement pris en compte l'incidence professionnelle du salarié pour établir ledit taux. Sur ce point, elle estime avoir rapporté la preuve du retentissement professionnel des suites de l'affection querellée.
Concernant la demande subsidiaire de la société, la caisse soutient que l'expertise médicale n'a pas vocation à palier sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Selon la caisse, la société qui conteste la justification des arrêts de travail doit apporter la preuve d'une cause étrangère au travail ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte totalement indépendant de l'accident survenu le 26 octobre 2018. Dès lors que la société ne renverse pas la présomption d'imputabilité prévue à l'article 411-1 du code de la sécurité sociale, la cour déboutera la demande d'expertise de la société.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 27 février 2024 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale :
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
L'article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. [...]
Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. Ainsi,
a) il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité,
b) l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d'incapacité et l'expert pourra l'utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d'appréciation le plus fiable.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation.
Le médecin-conseil a analysé une IRM effectuée le 23 septembre dans les suites de l'accident du travail qui a révélé « rupture transfixiante étendue sur 19 mm avec clivage intra-tendineux se prolongeant vers l'infra épineux et une rétractation du moignon tendineux à l'aplomb de la tête humérale. Bursite sous acromio deltoïdienne associée. Pas d'omarthrose ».
S'agissant de la mobilité de l'épaule, le médecin-conseil relevait :
- une antépulsion de 180° / 150°,
- une abduction de 170° / 150°,
- une rétropulsion de 40° / 10°,
- une rotation externe de 60° / 10°,
La cour constate que ces médecins ont bien eu connaissance de l'ensemble des pièces médicales concernant l'assuré sur lesquelles la Caisse s'est fondée pour prendre sa décision. Le dossier médical a été par la suite analysé par la CRMA.
Les experts composants la commission médicale de recours amiable ont, lors de sa séance du 8 février 2022, infirmé la décision de la caisse en réduisant le taux d'incapacité permanente partielle de 15% à 10%. La commission justifie sa décision comme suit :
« compte tenu des constatations du médecin conseil, de l'examen clinique du 6 juillet 2021 retrouvant une limitation légère de l'ensemble des mouvements de l'épaule gauche non dominante après rupture de la coiffe des rotateurs opérée reconnue en maladie professionnelle chez un assuré, bétonnier âgé de 59 ans, déclaré inapte à son poste de travail et de l'ensemble des documents vus, la Commission décide de ramener le taux à 10%. ».
Ce faisant, le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail prévoit en son chapitre 1.1.2 intitulé « Atteinte des fonctions articulaires », l'évaluation du blocage et de la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
S'agissant de la mobilité de l'épaule, le barème indique que « normalement », la mobilité est de:
- 170° pour l'élévation latérale,
- 20° pour l'adduction,
- 180° pour l'antépulsion,
- 40° pour la rétropulsion,
- 80° pour la rotation interne,
- 60° pour la rotation externe.
Il estile enfin que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain et note d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il tient compte des examens radiologiques.
Le barème propose alors, en cas de blocage ou de limitation de l'épaule, les taux suivants:
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Au regard de ce barème et des constatations médicales rappelées ci-avant et notamment l'importance des limitations, il apparaît que le taux retenu apparaît cohérent.
Pour contester cette évaluation, la société verse aux débats l'avis de son médecin consultant, le docteur [W], établi le 26 novembre 2022 selon lequel :
- « la mobilité passive n'a pas été étudiée et, en mobilité active les mouvements d'antépulsion et d'abduction atteignent 150° »,
- « les amplitudes articulaires retrouvées sur les deux principaux mouvements de l'épaule sont dans le secteur utile, ne permettant pas de considérer que le taux justifié puisse être supérieur à 8% ».
- le tribunal judiciaire s'est contenté d'indiquer que le taux appliqué par la CMRA figure dans le tableau des maladies professionnelles, sans prendre en considération l'avis d'un médecin-consultant.
La cour constate tout d'abord que la société se fonde principalement sur le rapport du docteur [W] en date du 26 novembre 2022. A la lecture dudit rapport, il résulte qu'aucun élément ne permet, par des éléments précis et concordants, d'établir en quoi le taux de 10% attribué à monsieur [H] n'est pas justifié.
En effet, la société ainsi que son médecin-conseil docteur [W] ne contestent pas que le barème d'invalidité prévoit en l'espèce un taux compris entre 8% et 10%. La CMRA a également tenu compte des 'aptitudes et de la qualification professionnelle' de M [H] et des difficultés à retrouver un emploi puisqu'il a été déclaré inapte à l'emploi précedemment exercé
Dès lors que le taux de 10% attribué par les médecins de la commission médicale de recours amiable au titre des séquelles de monsieur [D] [Y] [H] suite à la maladie professionnelle déclarée le 21 juin 2019 est conforme au tableau d'invalidité, c'est à la partie qui conteste d'apporter des éléments précis et concordants prouvant que ledit taux n'est pas justifié.
En l'espèce, le docteur [W] n'apporte pas des éléments suffisamment circonstanciés permettant à la présente Cour de fixer le taux d'incapacité permanente partielle sur la fourchette basse au lieu de la fourchette hausse du barème d'invalidité.
En l'espèce, aucun élément ne justifie d'amener le taux d'incapacité permanente partielle à 8%.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.
En l'espèce, la note médicale du docteur [W] ne permet pas d'établir que le taux d'incapacité permanente partielle de 8% serait plus approprié que 10%. Le seul fait de mentionner « les amplitudes articulaires retrouvées sur les deux principaux mouvements de l'épaule sont dans le secteur utile » ou « la mobilité passive n'a pas été étudiée et, en mobilité active les mouvements d'antépulsion et d'abduction atteignent 150° » ne suffisent pas à rapporter le liminaire de preuve nécessaire à l'organisation d'une mesure d'expertise.
Dès lors, tant la demande d'amener le taux d'incapacité permanente partielle de 10% à 8% que la demande subsidiaire d'expertise seront rejetées.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de 500 euros à la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la société [5] ;
CONFIRME le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry, maintenant la décision de la commission médicale de recours amiable fixant à
10 % le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [D] [Y] [H] résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 21 juin 2019 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société [5] de sa demande d'expertise ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens ;
CONDAMNE la société [5] à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente