Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/03820 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P22X
Société [6]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Intervenante Volontaire
CARSAT BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mai 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 29 Avril 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de VANNES - Pôle Social
Références : 21500798
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Zone Laroiseau II
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Madame [V] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL DE BRETAGNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [V] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 novembre 2014, M. [Z] [J], salarié en tant que mécanicien au sein de la société [6] (la société) depuis le 1er juillet 2008, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une « épicondylite latérale droite ».
Le certificat médical initial établi le 3 octobre 2014 fait état d'une « tendinite coude droit médial mais surtout latéral, voire coude gauche, sur travail mécanicien poids depuis 7 ans - symptômes depuis 6 ans » sans prescription de soins ou d'arrêt de travail.
Par décision du 4 mai 2015, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la CPAM) a pris en charge la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par lettre en date du 2 juillet 2015, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 18 octobre 2015, a rejeté ses demandes et confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [J] le 21 novembre 2014.
Le 23 décembre 2015, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes.
Par jugement du 29 avril 2019, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par la société ;
- rejeté la demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle du 3 octobre 2014 de son salarié M. [J] ;
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'imputation au compte spécial ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 31 mai 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 mai 2019.
Par ses écritures déposées et visées à l'audience, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil, la société demande à la cour, au visa des articles L. 461-1, D. 242-6-7 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- la recevoir en son appel, le disant bien fondé ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ce faisant, et statuant à nouveau :
À titre principal :
- constater que la date de cessation à l'exposition au risque de M. [J] doit être fixée au 1er septembre 2014 ;
- constater que la date de première constatation médicale de l'affection de M.[J] doit être fixée à la date du certificat médical initial soit le 3 octobre 2014 ;
- constater que le délai de prise en charge du tableau 57B des maladies professionnelles de 14 jours était dépassé ;
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réunion des conditions du tableau 57B des maladies professionnelles ;
- constater que la caisse n'a pas saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
En conséquence,
- prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 16 décembre 2013 déclarée par M. [J] ainsi que l'ensemble de ses conséquences ;
À titre subsidiaire :
- constater que M. [J] a été exposée au risque du tableau 57B tout au long de sa carrière et avant son embauche au sein de la société ;
- dire que la caisse était tenue d'informer la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) que les dépenses afférentes à la maladie du 3 octobre 2014 devaient être imputées au compte spécial en application des dispositions de l'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale ;
- dire et juger que la caisse doit ordonner à la CARSAT de procéder à l'imputation au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle du 3 octobre 2014 déclarée par M. [J] et de rectifier les taux de cotisations accident du travail en conséquence.
Par ses écritures déposées et visées à l'audience, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2019 ;
- rejeter l'ensemble des prétentions de la société ;
- condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 mars 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
À titre principal :
- constater que la décision d'imputer sur le compte employeur de la société les incidences financières de la maladie professionnelle du 3 octobre 2014 de M. [J] relève de la seule compétence de la CARSAT de Bretagne sous le contrôle des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale;
- en conséquence, confirmer le jugement attaqué, en ce qu'il a déclaré recevable mais mal fondé le recours formulé par la société, a rejeté la demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle du 3 octobre 2014 de M. [J] et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'imputabilité au compte spécial ;
- constater que la maladie professionnelle du 3 octobre 2014 de M. [J] a impacté les taux AT/MP 2016, 2017 et 2018 de la société qui n'a jamais effectué de recours gracieux auprès de la CARSAT dans les deux mois qui ont suivi les notifications des taux ;
- dire et juger que la cour d'appel d'Amiens est seule compétente pour se prononcer d'une part, sur la décision de la CARSAT de Bretagne d'imputer sur le compte employeur de la société les incidences financières de la maladie professionnelle du 3 octobre 2014 de M. [J] et d'autre part, sur la demande d'imputation sur le compte spécial des conséquences financières afférentes cette maladie ;
À titre subsidiaire :
- constater que les CARSAT ont une compétence exclusive pour statuer sur les demandes d'inscription sur le compte spécial ;
- dire et juger irrecevable la demande d'inscription sur le compte spécial.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur les conditions de prise en charge de la maladie déclarée par M. [J] :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
En l'espèce, la maladie prise en charge est désignée dans le tableau n°57 B sous l'intitulé « tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial » lequel prévoit un délai de prise en charge de 14 jours et une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Seule est en litige la condition tenant au délai de prise en charge.
La société fait valoir que M. [J] a cessé d'être exposé au risque le 1er septembre 2014 ; que le certificat médical initial a été établi le 3 octobre 2014, soit postérieurement au terme du délai de prise en charge ; que ce certificat vise également un premier constat de la pathologie à l'année 2008 ; que le colloque médico-administratif fixe une première date de constatation médicale au 1er juillet 2013 ; que le médecin conseil a retenu cette date sans savoir à quoi elle correspond ; que la seule date vérifiable est celle de la rédaction du certificat médical initial ; que la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie.
La caisse maintient pour sa part que le médecin conseil, qui a eu accès au dossier médical de M. [J], a certifié sur la fiche colloque médico administratif - que l'employeur a eu la possibilité de consulter - que pour déterminer la date de première constatation médicale, il a pris en considération « un courrier du médecin traitant » ; que ce courrier a été sollicité et réceptionné par le service médical au cours de l'instruction du dossier ; que le document ayant permis au médecin conseil de fixer la date de première constatation médicale est couvert par le secret médical de sorte qu'il n'est pas communicable à l'employeur ; qu'à la date du 1er juillet 2013, M. [J] était toujours en activité de sorte que le délai de prise en charge est respecté.
Sur ce :
La première constatation médicale d'une maladie professionnelle est déterminée par le médecin conseil.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; il convient de vérifier en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-29.070).
En l'espèce, le certificat médical initial du 3 octobre 2014 mentionne une date de première constatation médicale au cours de l'année 2008.
Le médecin conseil, aux termes du colloque médico-administratif du 26 mars 2015, a fixé la première constatation médicale au 1er juillet 2013 par référence expresse à « un courrier du médecin traitant » qui est communiqué aux débats (pièce n°13 de la caisse).
Il n'est pas soutenu que la société n'a pas été mise en mesure, par la lettre de clôture adressée par la caisse, de consulter les pièces constitutives du dossier en ce compris le colloque médico-administratif.
La société admet qu'au 1er juillet 2013, M. [J] était en activité en son sein.
La caisse rapporte ainsi la preuve que la condition de prise en charge prévue par le tableau est remplie.
Les autres conditions n'étant pas discutées, la présomption susvisée s'applique.
Or, force est de constater que la société ne démontre ni n'allègue l'existence d'une cause étrangère au travail.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité de la société.
Il sera néanmoins ajouté que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [J] est opposable à la société.
2 - Sur l'imputation au compte spécial :
Il est constant que si la contestation des décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) en matière de tarification d'accident du travail est de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial relèvent des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la CARSAT, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur. (2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-17.049)
En l'espèce, la CARSAT produit les courriers de notification des taux de cotisation AT/MP adressés la société pour les années 2016, 2017 et 2018 avec les accusés de réception pour les années 2016 et 2018. Il en ressort que pour l'année 2016, la notification du taux a été réceptionnée par la société le 19 janvier 2016 et pour l'année 2018, le 4 janvier 2018.
La commission de recours amiable de la caisse a été saisie par la société d'une demande d'imputation au compte spécial le 7 juillet 2015, demande réitérée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes dont la saisine est intervenue le 22 décembre 2015, date à laquelle la société n'avait pas encore reçu notification de son taux de cotisation.
Il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître de cette demande, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur le fond, la société indique que pendant les dix années précédant son embauche, M. [J] a exercé des postes tout à fait similaires à celui exercé chez elle ; que la première constatation de sa pathologie a été fixée par son médecin traitant en 2008 alors qu'il n'a été embauché que le 1er juillet 2008 ;
qu'il est incontestable que l'assuré a été exposé au risque chez plusieurs employeurs sans qu'il soit possible de déterminer celui au service duquel la maladie a été contractée.
L'article D. 242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais sont inscrites à un compte spécial ».
Sont à ce titre inscrites au compte spécial, en application de l'arrêté du 16 octobre 1995, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
Par principe, lorsque la victime a été exposée au risque successivement auprès de plusieurs employeurs, la maladie est présumée, du point de vue de la tarification du risque, avoir été contractée auprès du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire. (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-14.860)
Cette preuve contraire doit établir que l'affection du salarié résulte des conditions de travail au sein des entreprises dans lesquelles il avait précédemment travaillé.(2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-19.296)
Le tableau n°57 B prévoit une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie prise en charge et vise ceux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Il ressort du curriculum vitae de M. [J] (pièces n° 1 de la caisse et 14 de la société) que ce dernier a exercé la profession de chauffeur de janvier 2001 au 31 juillet 2005, puis de mécanicien stagiaire au Garage Priour de [Localité 4] de décembre 2006 à février 2007, avant d'intégrer le garage Leray à [Localité 3] en octobre 2007 toujours en qualité de mécanicien, puis la société à compter du 1er juillet 2008.
Cependant, ce seul élément est insuffisant à établir la preuve que l'affection dont est atteint M. [J] est imputable partiellement aux conditions de travail de ce salarié chez ses précédents employeurs, d'autant plus que le certificat médical initial rédigé le 3 octobre 2014 mentionne l'existence de symptômes depuis six ans, ce qui correspond peu ou prou à sa date d'embauche par la société (1er juillet 2008).
En conséquence, la société sera déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial des dépenses en lien avec la maladie déclarée par M. [J].
3 - Sur les dépens :
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'inscription au compte spécial des dépenses en lien avec la maladie déclarée par M. [J] ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
DIT que la juridiction de sécurité sociale est compétente pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial et la déclare recevable ;
DÉBOUTE la société [6] de sa demande d'inscription sur le compte spécial ;
DIT que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [J] est opposable à la société ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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