Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02004 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNHW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 Août 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Hélène DIEUMEGARD, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Madame [J] [S]
demeurant [Adresse 1]
non constituée
Monsieur [V] [E]
demeurant [Adresse 1]
non constitué
LE :
Copie simple à :
- Me DIEUMEGARD
-
Copie exécutoire à :
- Me DIEUMEGARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT, lors de l’audience
Marine GRANSAGNE, lors de la mise à disposition
Audience à juge unique sans débats du 20 Mai 2025.
FAITS et PROCÉDURE
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
Le 10.4.2020, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ensuite dite CEGC) a consenti à la Caisse d’Epargne Aquitaine son engagement de caution en vue d’un prêt par cette dernière à [V] [E] et [J] [S] de 140 380,13 € au taux nominal de 1,8 %.
Le 20.4.2020, cette banque a consenti ce prêt.
Le 13.4.2024, ont été présentées et distribuées à ces emprunteurs les lettres recommandées avec accusé de réception par laquelle ce prêteur leur impartissait un délai de 15 jours pour régler leur arriéré, ce à peine de déchéance du terme.
Le 21.5.2024, leur ont été présentées et distribuées les lettres recommandées avec accusé de réception par laquelle il leur notifiait la déchéance du terme et les mettait en demeure de lui régler l’entier solde du prêt.
Les 28 et 31.5.2024, ont été présentées à ces emprunteurs les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles la CEGC les informait de son intention de satisfaire la demande de paiement du prêteur et les invitait à se rapprocher d’elle.
Le 03.7.2024, la Caisse d’Epargne a délivré à la CEGC quittance subrogative à hauteur de 138 355,98 €.
Le 09.8.2024, la CEGC a assigné [V] [E] et [J] [S] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel elle demande de la recevoir et dire bien fondée, puis condamner solidairement les défendeurs à lui payer :
- 138 355,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 03.7.2024 et jusqu’à parfait paiement,
- 3 113 € au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les débours et émoluments qu’elle a exposés pour l'inscription d'hypothèque provisoire ainsi que les dépens,
et rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Elle fonde son action “notamment” sur l'article 2305 ancien du code civil.
Pour l’exposé de ses moyens et arguments, il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
[V] [E] et [J] [S] ont chacun été assignés à personne.
Ils ne comparaissent pas.
Le 07.11.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 20.5.2025 puis délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 19.8.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
Vu l’article 2305 ancien du code civil ;
La demanderesse justifie avoir exécuté son engagement de caution et averti les défendeurs.
La quittance subrogative qui lui a été délivrée fonde sa demande en capital et elle est de droit éligible aux intérêts légaux dus aux créanciers professionnels.
La demanderesse est recevable à solliciter paiement des “frais” mais le texte ne les lui octroie pas de plein droit. Elle en réclame d’ailleurs deux postes :
- concernant les frais d’inscription d’hypothèque, l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’ils “sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.”
Leur montant n’est pas justifié non plus que l’obligation dans laquelle la demanderesse aurait été de les exposer quand bien même elle ait pu en obtenir l’autorisation judiciaire non contradictoire.
En outre, le cautionnement est un contrat aléatoire au titre duquel le contrat de prêt de l’espèce a déjà placé 1 895 € hors taxes à la charge de l’emprunteur.
- d’autre part, la somme de 3 113 € réclamée au titre “des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile” ne correspond, selon la pièce de la demanderesse, qu’aux honoraires de son avocat et au droit de plaidoirie.
Or, le droit de plaidoirie ne compose que les dépens en vertu de l’article 695, 7° du code de procédure civile dont le sort est réglé distinctement quand bien même la demanderesse forme une autre demande à ce titre, laquelle fait donc doublon de ce chef.
Quant aux honoraires de l’avocat de la demanderesse, légitimes en leur principe puisqu’en la matière la représentation est obligatoire, ils relèvent des frais irrépétibles dont le sort est également réglé à l’article 700 du code susdit.
Ces “frais” relèvent dès lors exclusivement du régime spécial des dépens et des frais irrépétibles dont le sort est réglé conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Conformément aux prévisions de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens exposés depuis l’assignation. Il n’est pas inéquitable de le dispenser de l’indemnité prévue à l’article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
condamne solidairement [V] [E] et [J] [S] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (dite CEGC) 138 355,98 € avec intérêts au taux légal prévu pour les professionnels à compter du 03.7.2024 et jusqu’à parfait paiement,
condamne in solidum [V] [E] et [J] [S] aux dépens exposés depuis l’assignation du 09.8.2024,
rejette les demandes aux titres des frais d’inscription d’hypothèque provisoire et de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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