Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [X] [H]
S.A. EDF
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01224 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBIM
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. EDF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Evelyne KERMARREC
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 15 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01224 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBIM
FAITS / PROCÉDURE
Par requête auprès du Tribunal judiciaire de Paris, enregistrée par le greffe le 9 février 2023, Monsieur [X] [H] a saisi le juge de demandes de condamnation à l’encontre de la SA EDF d’avoir à lui payer 500 euros à titre de dommages intérêts pour violation de l’article L122-2 du code monétaire et financier, et 500 euros à titre de dommages intérêts pour violation de l’article 1353 du code civil, au motif, selon lui, que la SA EDF s’oppose au paiement en espèces de ses factures et ne met pas à disposition ses conditions générales de vente.
Monsieur [H] a postérieurement actualisé ses demandes, et soulève la violation par la SA EDF de l’article 766 du code de procédure civile, réclamant en outre 299,46 euros à titre de frais sans autre précision et 47,42 euros pour frais de mise en demeure.
L’affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle :
- Monsieur [X] [H], demandeur, a comparu en personne ;
- La SA EDF, défenderesse régulièrement convoquée par le greffe, n’est pas comparante et n’est pas représentée.
Le délibéré a été fixé au 15 mars 2024.
MOTIFS
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Attendu que Monsieur [H] reproche à la SA EDF de ne pas mettre ses conditions générales de vente à disposition de ses clients, ce qui apparaît infondé, les dites conditions étant librement accessibles sur le site EDF et gratuitement sur demande ;
Attendu que Monsieur [H] reproche à la SA EDF de refuser le règlement des factures en espèces, alors même que ce mode de règlement, certes non préconisé par la SA EDF, est possible sans frais dans les bureaux de poste, muni de la facture à régler, et que Monsieur [H] a déjà utilisé cette modalité de règlement ;
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de Monsieur [H].
La procédure étant orale et la défenderesse ne s’étant pas présentée ou fait représenter à l’audience, sa demande de condamnation de Monsieur [H] à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour action abusive, intentionnelle ou maladroite, à l’encontre de la SA EDF, est rejetée.
Le juge rappelle que Monsieur [H] a introduit, depuis plusieurs années, de nombreuses actions à l’encontre de banques et d’opérateurs économiques publics et privés, amenant le juge à s’interroger à nouveau sur la question d’un éventuel abus par Monsieur [H] du droit d’ester en justice.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [H] supportera les éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Déboute Monsieur [X] [H] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA EDF ;
Rejette les demandes de la SA EDF à l’encontre de Monsieur [H] ;
Dit que Monsieur [X] [H] supportera les éventuels dépens de l’instance.
La Greffière, La Juge,
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