Texte intégral
13 FEVRIER 2024
Arrêt n°
FD/SB/NS
Dossier N° RG 21/02092 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FV33
S.A.R.L. AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ
/
[U] [Z]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 08 septembre 2021, enregistrée sous le n° f 20/00371
Arrêt rendu ce TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [U] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sonia SIGNORET suppléant Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu Mr RUIN , Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 06 Novembre 2023, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ exerce une activité dans le secteur des ambulances et est implantée à [Localité 3].
Madame [U] [Z], née le 11 juillet 1962, a été embauchée le 1er mars 2001 par la SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ambulancière. A compter du 1er avril 2004, Madame [U] [Z] a exercé les fonctions de responsable d'exploitation. La relation contractuelle de travail est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport n° 3085 du 21 décembre 1950.
A compter du 6 septembre 2017, Madame [U] [Z] a été placée en arrêt de travail, régulièrement renouvelé.
Aux termes d'une visite médicale de reprise en date du 17 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré Madame [U] [Z] inapte à tous postes dans l'entreprise, avec la précision selon laquelle 'tout maintien du salarié serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par courrier daté du 11 octobre 2018, la SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ a convoqué Madame [U] [Z] à un entretien préalable à licenciement.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 octobre 2018, la SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ a licencié Madame [U] [Z] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête réceptionnée au greffe le 19 août 2020, Madame [U] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de solde dû sur le bulletin de salaire du mois d'octobre, outre l'indemnisation du préjudice subi ainsi qu'à la production du détail de calcul de l'indemnité de licenciement et la remise des bulletins de paie manquants au titre de l'année 2018.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 7 décembre 2020, l'employeur ayant été convoqué selon correspondance notifiée le 21 août 2020.
Aux termes de cette audience, par décision rendue en date du 8 septembre 2021, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a condamné la SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ à payer à Madame [U] [Z] les sommes provisionnelles suivantes :
* 8.007,75 euros net à titre de solde d'indemnité de licenciement ;
* 22.160 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
L'affaire a ensuite été renvoyée devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND.
Par jugement contradictoire en date du 8 septembre 2021 (audience du 12 mai 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- condamné la SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ à payer à Madame [U] [Z], en deniers ou quittance valable, les sommes suivantes :
* 8.007,80 euros net à titre de solde sur le bulletin de salaire du mois d'octobre 2018 (indemnité de licenciement),
* 22.160 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
* outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2018 et capitalisation des intérêts conformément aux règles légales,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi outre intérêts de droit à compter du prononcé du jugement et ce avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
- condamné la SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ à délivrer à Madame [U] [Z] les bulletins de salaire des mois de juin, juillet, août et septembre 2018 ;
- condamné la SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ à justifier des cotisations versées aux différentes caisses au taux applicable au statut cadre ;
- condamné la SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ à payer à Madame [U] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Madame [U] [Z] du surplus de ses demandes ;
- débouté la SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ de ses demandes ;
- condamné la SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ aux dépens.
Le 7 octobre 2021, la SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié à sa personne morale le 10 septembre précédent, appel limité à certains chefs de jugement expressément critiqués.
Il résulte de cet acte d'appel ainsi que des dernières conclusions écrites de l'appelant que la SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ ne forme pas appel des chefs de jugement condamnant la société à payer à Madame [U] [Z] la somme de 8.007,80 euros net à titre de solde sur le bulletin de salaire du mois d'octobre 2018 (indemnité de licenciement) et rejetant les demandes reconventionnelles formulées par la société en première instance, ces demandes n'étant pas renouvelées en cause d'appel.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 6 janvier 2022 par la SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 mars 2022 par Madame [U] [Z],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ conclut à la réformation du jugement dans les termes de la déclaration d'appel et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- juger que toute demande de rappel ou d'indemnité de congés payés présentée par la salariée antérieurement au 19 août 2017 est frappée de prescription ;
- juger que Madame [Z] réclame sous couvert d'indemnité compensatrice de congés payés des sommes qui lui ont déjà été versées au titre du temps et de l'industrie déployés dans sa mission de gérant statutaire rémunérée ;
- débouter en conséquence Madame [Z] de ses demandes présentées au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour résistance abusive, d'intérêts moratoires et de frais irrépétibles ;
- juger n'y avoir lieu à versement de cotisations sociales supplémentaires ni rectification des bulletins de paie ;
- condamner Madame [Z] à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ expose tout d'abord, afin de contextualiser le présent litige, que celui-ci est la résultante d'un différend durable entre Monsieur [P] et Madame [U] [Z], tous deux associés fondateurs de la société, étant précisé que cette dernière avait la qualité de gérant statutaire rémunéré.
Elle ajoute que :
- compte tenu des dissensions existantes entre les associés, le président du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a désigné un administrateur judiciaire ad'hoc par ordonnance en date du 21 mars 2017 ;
- lors de l'assemblée extraordinaire réunie le 12 juillet 2017, Madame [U] [Z] a été révoquée de son mandat de gérant statutaire et Monsieur [P] nommé à son remplacement. Une autre résolution a par ailleurs acté la volonté de rachat par ce dernier des parts sociales de Madame [Z].
Sur le fond, elle objecte tout d'abord que les demandes présentées par Madame [U] [Z] antérieurement au mois d'août 2017 sont prescrites, étant précisé qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation par requête introductive datée du 19 août 2020.
Elle relève ensuite l'absence de tout décompte précis communiqué par l'intimée.
Elle prétend ensuite que la mention sur les bulletins de paie de la salariée de congés payés n'a aucune valeur de présomption et ne saurait dispenser le demandeur d'objectiver le principe et le montant de la créance dont il sollicite le paiement.
Elle précise en outre qu'en sa qualité de responsable d'exploitation et du statut cadre qui en résultait, Madame [Z] organisait librement son temps de travail et gérait tant les emplois du temps de l'ensemble du personnel que le sien, en sorte qu'il est manifeste qu'elle a pu bénéficier de manière effective des congés payés auxquels elle pouvait légitimement prétendre.
Elle considère par ailleurs que les périodes dont l'intimée demande l'indemnisation correspondent en réalité à l'exercice de son mandat social et ont été rémunérées à ce titre.
Elle en déduit que l'intimée a été remplie de l'ensemble de ses droits en matière de congés payés et conclut à son débouté s'agissant de ce chef de demande ainsi que de celui tenant à la régularisation des charges sociales afférentes.
La société SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ soutient subséquemment qu'en l'absence de bien fondé de la demande présentée au titre des congés payés, aucune résistance abusive ne saurait lui être opposée, Madame [U] [Z] devant en conséquence également être déboutée de sa demande indemnitaire.
Dans ses dernières écritures, Madame [U] [Z] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de condamner la SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée fait tout d'abord valoir que la mention du droit à congés payés sur le bulletin de paie d'un salarié vaut reconnaissance par l'employeur que ces congés restent dûs, y compris ceux acquis au titre d'une période antérieure à la période de référence en cours.
Elle soutient ensuite que l'employeur échoue à démontrer qu'elle aurait été mise en mesure de bénéficier effectivement des congés payés auxquels elle pouvait pourtant prétendre, étant précisé que la charge de travail importante à laquelle elle a été confrontée l'a empêchée d'exercer son droit à congés payés.
Elle réfute par ailleurs s'être vue appliquer le statut cadre et relève l'absence de preuve par l'employeur de ce qu'il aurait réglé les cotisations sociales afférentes. Elle réclame à cet égard qu'il soit fait injonction à l'employeur de justifier des cotisations versées aux différentes caisses afin de vérifier que les taux applicables au statut cadre ont été respectés.
Elle conteste également que les congés payés ainsi revendiqués soient en lien avec l'exercice de son mandat social.
Elle en déduit qu'en n'ayant pu bénéficier de l'ensemble des congés payés acquis, elle est bien fondée en sa demande de règlement de l'indemnité compensatrice, étant contesté à cet égard toute prescription.
Elle réclame par ailleurs l'indemnisation du préjudice subi à raison de la résistance abusive de l'employeur dans le règlement des sommes qui lui étaient dues.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés -
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, 'toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de paiement, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.1132-1, L.1152-1 et L.1153-1. (...)'
Aux termes de l'article L.3141-3 du code du travail, 'le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.'
En l'espèce, Madame [U] [Z], née le 11 juillet 1962, a été embauchée le 1er mars 2001 par la SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ambulancière.
A compter du 1er avril 2004, Madame [U] [Z] a exercé les fonctions de responsable d'exploitation.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 octobre 2018, la SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ a licencié Madame [U] [Z] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Aux termes du reçu de solde pour tout compte en date du 20 octobre 2018, il est établi que la SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ a versé à Madame [U] [Z] à l'occasion de son licenciement la somme de 7.091,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris, cette somme correspondant à 40 jours ouvrables.
Par ailleurs, il ressort de la lecture des bulletins de paie de la salariée que le solde de congés dûs à la salariée était de 137,50 jours au titre de l'année N-1 et de 27,50 jours au titre de l'année N, soit un total de 165 jours.
Sur ce fondement, Madame [U] [Z] estime que l'employeur lui reste redevable d'une indemnité compensatrice de congés payés non pris de 125 jours et réclame en conséquence la somme de 22.160 euros.
En réponse, la société demande la réformation du jugement, considérant d'une part que la demande est prescrite et d'autre part que Madame [U] [Z] a pris ou aurait pu prendre ses congés.
Alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la mention du droit à congés sur un bulletin de paie vaut reconnaissance par l'employeur que ces congés restent dûs, y compris ceux acquis au titre d'une période antérieure à la période de référence en cours, il s'ensuit que la SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ a expressément reconnu le solde dû ainsi que son accord de report s'agissant des congés de l'année N-1.
Le paiement des indemnités de congés payés étant soumis aux règles applicables au paiement des salaires (article D. 3141-7 du code du travail), l'action en paiement est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du Code du travail applicable aux salaires. Ainsi, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.
Si la Cour de cassation considérait antérieurement que le point de départ de la prescription de l'action en paiement de l'indemnité de congés débute à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris, tel n'est plus désormais nécessairement le principe au vu de la jurisprudence européenne. En effet, dans un arrêt du 22 septembre 2022, la CJUE a jugé que la perte du droit au congé annuel payé à la fin d'une période de référence, ou d'une période de report, ne peut intervenir qu'à la condition que l'employeur ait mis le travailleur en mesure d'exercer ce droit en temps utile.
Tirant les enseignements de cet arrêt de la CJUE, la chambre sociale de la Cour de cassation juge désormais (cf notamment 13 septembre 2023 pourvoi n° 22-10529) que, lorsque l'employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé.
La Cour de cassation applique ainsi désormais la jurisprudence européenne et décide que, lorsque, dans un litige relatif aux congés payés, l'employeur oppose la prescription, celle-ci ne peut être admise que s'il démontre avoir accompli toutes les diligences qui lui incombent légalement pour mettre le salarié en mesure d'exercer effectivement son droit à congé.
En l'espèce, l'employeur se contente d'indiquer, en procédant par voie d'affirmation, que les congés de la salariée auraient été pris ou auraient pu être pris sans verser le moindre élément de preuve en ce sens, la seule pièce versée par la SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ étant le procès-verbal d'assemblée générale mixte du 12 juillet 2017. Ainsi, la société échoue à démontrer que les jours de congés réclamés par la salariée auraient effectivement été pris et ne prouve pas davantage qu'elle a pris les mesures permettant à la salariée d'exercer son droit à prendre des congés.
Le moyen tenant à la prescription de la demande de la salariée ne saurait donc être retenu, Madame [U] [Z] ayant été licenciée par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 octobre 2018 et ayant saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND par requête réceptionnée au greffe le 19 août 2020.
Madame [U] [Z] est dès lors fondée à réclamer le paiement des 125 jours de congés dûs.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ à payer à Madame [U] [Z] la somme de 22.160 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2018 et capitalisation des intérêts conformément aux règles légales.
- Sur la demande de dommages-intérêts -
Madame [U] [Z] réclame l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi en raison des difficultés de trésorerie rencontrées par son employeur, qui a notamment imposé à la salariée un échéancier de règlement au moment de son licenciement et a fait preuve d'une résistance abusive dans le paiement des salaires et indemnités dûs.
Elle verse aux débats plusieurs courriers en date du 5 décembre 2018, du 13 janvier 2019, du 18 janvier 2019 et du 18 juillet 2019 adressés en ce sens à son employeur pour tenter de régulariser la situation et faisant état de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Au vu des éléments dont la cour dispose, les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause et des droits et obligations des parties en condamnant la SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ à payer à Madame [U] [Z] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêts de droit à compter du prononcé du jugement, et ce avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur les demandes de remise en bulletins de paie et de justification des cotisations versées aux caisses au taux applicable -
Madame [U] [Z] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser les bulletins de salaire des mois
de juin, juillet, août et septembre 2018 et à justifier des cotisations versées aux différentes caisses au taux applicable au statut cadre.
Dans la mesure où il importe que la salariée puisse avoir accès à des documents à jour et à des informations susceptibles d'emporter des conséquences sur ses droits à la retraite, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamné la SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ à délivrer à Madame [U] [Z] les bulletins de salaire des mois de juin, juillet, août et septembre 2018 et en ce qu'il a condamné la SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ à justifier des cotisations versées aux différentes caisses au taux applicable au statut cadre.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens -
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
En équité, il y a lieu de condamner la SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ à payer à Madame [U] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ sera condamnée au paiements des dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement déféré dans toutes les dispositions soumises à la Cour ;
Y ajoutant,
- Condamne la SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ à payer à Madame [U] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne la SARL AMBULANCES DU LIVRADOIS FOREZ au paiement des dépens en cause d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN