Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05742 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPTO
Décision déférée à la cour :
Jugement du 02 mars 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 21/82077
APPELANT
Monsieur [B] [X]
6 PAXTON HOUSE CHAMBERS PARK HILL SW20 OFS
LONDRES / ROYAUME-UNI
Représenté par Me Gabrielle GURDZIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0310
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L.U. [Z] AVOCAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence RAULT de la SELEURL FLORENCE RAULT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R172
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 2 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par décision du 25 juin 2021, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris a fixé à la somme de 25.000 euros HT les honoraires dus par M. [B] [X] à la Selarlu [Z] Avocat et condamné en conséquence M. [X] à payer cette somme à la société [Z] Avocat, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision, et ce avec exécution provisoire.
Cette décision a été signifiée au débiteur selon procès-verbal de recherches infructueuses du 30 juillet 2021. Un certificat de non-appel a été établi le 3 septembre 2021 et la décision a été rendue exécutoire par l'apposition de la formule exécutoire par le président du tribunal judiciaire de Paris le 9 septembre 2021.
Cependant la décision avait fait l'objet d'un appel le 30 août 2021.
Par arrêt du 18 mai 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé la décision du bâtonnier du 25 juin 2021 et a fixé les honoraires revenant à la société [Z] Avocat à la somme de 6200 euros TTC.
Entre-temps, en vertu de cette décision, la société [Z] Avocat a fait pratiquer, le 22 septembre 2021, une saisie-attribution à l'encontre de M. [X] entre les mains de la Société Générale, pour paiement de la somme de 30.906,93 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [X] le 28 septembre suivant selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 28 octobre 2021, M. [X] a fait assigner la société [Z] Avocat devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, de voir annuler et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et, à titre encore plus subsidiaire, se voir octroyer les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette.
Par jugement du 2 mars 2022, le juge de l'exécution a :
annulé l'assignation délivrée par M. [X] à la société [Z] Avocat,
réservé l'action en diffamation que la société [Z] Avocat entendait exercer à l'encontre de Maître [T] [E] en raison de passages figurant dans les écritures qu'elle avait soutenues pour le compte de M. [X] devant le juge de l'exécution,
condamné M. [X] aux dépens.
Par déclaration du 16 mars 2022, M. [X] a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2023, il demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
prononcer la régularité de l'assignation devant le juge de l'exécution délivrée le 28 octobre 2021,
à titre principal,
prononcer la nullité de la procédure de saisie-attribution diligentée à la requête de la société [Z] Avocat,
prononcer la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses de dénonciation de la saisie-attribution du 28 septembre 2021,
ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée,
à titre subsidiaire,
constater que la dette n'est pas certaine,
ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée,
en tout état de cause,
condamner la société [Z] Avocat à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [Z] Avocat aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'huissiers exposés pour cette saisie-attribution.
Au soutien de son appel, il fait valoir que :
contrairement à ce que le juge de l'exécution a retenu, il a bien fait appel de la décision du bâtonnier le 30 août 2021 ;
malgré l'appel interjeté et, partant, l'absence de titre exécutoire, la société [Z] Avocat a fait pratiquer sur son compte bancaire une saisie-attribution et l'a fait dénoncer délibérément à son ancienne adresse, que Me [Z] savait périmée puisque, par son entremise, à compter de juillet 2019, il avait conclu un contrat de travail avec le club de football de Mayence et que Me [Z] avait facturé ses honoraires à son adresse allemande à Mayence ;
en ce qui concerne la régularité de l'assignation, à supposer même que soit retenu le vice de forme affectant la mention de son domicile sur l'assignation, celui-ci a été régularisé par ses conclusions responsives faisant apparaître sa nouvelle adresse à Londres, où il travaille depuis janvier 2021 au sein du club Crystal Palace ; il conteste avoir fourni son ancienne adresse à [Localité 4] dans le cadre de la procédure de taxation d'honoraires, et que ses conseils aient refusé de communiquer ses coordonnées à l'huissier chargé de la signification de la décision du bâtonnier ; son adresse aux Champs-Elysées fournie dans sa déclaration d'appel contre la décision du bâtonnier est le siège social de la société qu'il dirige effectivement ; en exigeant qu'il justifie de son domicile, le juge de l'exécution a ajouté une condition aux prescriptions code de procédure civile ; dans son arrêt du 18 mai 2022, la cour a eu à trancher la même question et s'est prononcée en sa faveur ; le grief retenu par le premier juge, soit la difficulté future d'exécution, est contredit par le fait la société [Z] Avocat a pu pratiquer une saisie-attribution sur son compte bancaire ;
la saisie-attribution est nulle, pour n'avoir pas été fondée sur un titre exécutoire régulier, dès lors que l'ordonnance de taxation du bâtonnier n'aurait pas dû être revêtue de la formule exécutoire, ayant été déférée au premier président ;
le procès-verbal de dénonciation de cette saisie-attribution du 28 septembre 2021 est également nul pour manquement aux obligations prévues à l'article 659 du code de procédure civile, en ce que les diligences nécessaires n'ont manifestement pas été réalisées ;
à titre subsidiaire, la saisie-attribution est mal fondée, en l'absence de créance certaine, puisque l'ordonnance du bâtonnier a été infirmée par l'arrêt de la cour d'appel du 18 mai 2022, qui a réduit le montant des honoraires dus à 6200 euros TTC, et que la société [Z] Avocat a frappé cet arrêt de pourvoi.
Par ordonnance du 23 juin 2022, la société [Z] Avocat a été déclarée irrecevable à conclure, en application des dispositions de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il y a lieu de rappeler que l'intimé déclaré irrecevable à conclure en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile est censé adopter les motifs du premier juge et, partant, réclamer confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Sur la régularité de l'assignation devant le juge de l'exécution délivrée le 28 octobre 2021
Pour annuler l'assignation délivrée par M. [X] à la société [Z] Avocat, le juge de l'exécution a dit que l'élection de domicile au cabinet de son avocat ne le dispensait pas d'indiquer et de justifier de son domicile réel, conformément à l'article 648 du code de procédure civile ; que les démarches effectuées par l'huissier de justice pour lui signifier la décision du bâtonnier avaient échoué en raison des tentatives systématiques de M. [X] et de sa famille pour s'y dérober ; que dans ces conditions, les renseignements fournis par le demandeur dans ses conclusions (qui n'avait d'ailleurs pas révélé l'identité de son employeur actuel) ne pouvaient régulariser le vice résultant de l'absence de précision de son adresse actuelle, dont l'assignation était entachée.
Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
Sa date ;
a) si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
(')
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Par ailleurs, l'article 649 du même code dispose que la nullité des actes d'huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Selon les dispositions de l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Enfin, aux termes de l'article 115, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
L'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile de l'auteur de l'assignation constitue, selon la jurisprudence, une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de l'assignation s'il est justifié d'un grief.
Or, même à supposer que soit retenu le grief résultant de ce que l'absence du domicile réel de M. [X] serait de nature à nuire à l'exécution future du jugement, notamment en cas de changement d'avocat (ce qui s'est avéré le cas de M. [X] à plusieurs reprises et en dernier lieu, devant cette cour), il demeure que l'irrégularité a été couverte par le dépôt de conclusions responsives soutenues à l'audience du 2 février 2022 devant le juge de l'exécution, précisant le domicile actuel de M. [X] à Londres (Royaume-Uni), 6 Paxton House Chambers Park Hill SW20 OFS, alors qu'aucune forclusion n'est intervenue et que la régularisation en résultant ne laisse subsister aucun grief, son adresse à Londres demeurant actuelle et celle précisée dans sa déclaration d'appel du 16 mars 2022.
Enfin aucune disposition légale n'exige de celui qui indique son domicile, conformément aux dispositions de l'article 648 du code de procédure civile, de justifier de la réalité de celui-ci.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation délivrée par M. [X] à la société [Z] Avocat par acte d'huissier du 28 octobre 2021.
Sur la nullité de la procédure de saisie-attribution
Tout d'abord, M. [X] prétend que la saisie-attribution a été pratiquée en l'absence de titre exécutoire, la décision du bâtonnier ne pouvant pas avoir été revêtue de la formule exécutoire puisqu'il avait formé appel le 30 août 2021.
Certes, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, même exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, ainsi que le bâtonnier l'a ordonné expressément au dispositif de son ordonnance de taxation du 25 juin 2021, la décision du bâtonnier ne constituait pas, en l'état du droit en vigueur à la date de la saisie-attribution, une décision à laquelle la loi attachait les effets d'un jugement, de sorte qu'elle ne pouvait être exécutée que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire. (2ème Civ., 30 janv 2014, n°12-29.246).
Néanmoins, le premier juge a constaté que lui était présentée copie de la décision du bâtonnier revêtue de la formule exécutoire le 9 septembre 2021, de sorte qu'elle avait acquis, dans le même temps l'autorité de la chose jugée, quand bien même ce serait de manière erronée, en méconnaissance de l'appel interjeté, que cette formule exécutoire a été apposée. Par conséquent, la société [Z] Avocat n'était pas dépourvue de titre exécutoire lorsqu'elle a fait pratiquer la saisie-attribution litigieuse. Ce moyen d'annulation sera donc rejeté.
Ensuite, M. [X] soutient que la dénonciation de la saisie-attribution par procès-verbal de recherches infructueuses du 28 septembre 2021 serait nulle pour défaut d'accomplissement de diligences suffisantes par l'huissier de justice.
Or l'examen de ce procès-verbal fait apparaître que l'huissier de justice a relaté avoir procédé aux diligences suivantes :
« Parvenu à l'adresse indiquée, il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte.
Le nom ne figure pas sur la boîte aux lettres
le nom ne figure pas sur l'interphone
Une personne de l'immeuble présente dans le hall déclare que Monsieur [X] est parti sans laisser d'adresse
Le nom du destinataire ne figure pas sur l'annuaire téléphonique.
Mes recherches sur internet via le moteur de recherche Google m'ont permis d'identifier que Monsieur [X] semble être à l'étranger pour des raisons professionnelles sans pouvoir identifier son adresse.
J'avais interrogé les services postaux, qui m'avaient opposé le secret professionnel.
Mes recherches ne m'ont pas permis d'obtenir des renseignements supplémentaires. Je n'ai pu obtenir l'adresse de l'employeur. »
Ces mentions de l'huissier de justice, qui font foi jusqu'à inscription de faux, font ainsi état de diligences que la cour estime suffisantes au regard des prescriptions légales de l'article 659 du code de procédure civile. En outre, contrairement à ce que soutient l'appelant, le simple examen de la décision du bâtonnier fait apparaître qu'il était bien domicilié dans le cadre de cette procédure contradictoire, non pas en Allemagne à Mayence mais à [Localité 4] en France. C'est donc à juste titre que l'huissier de justice a tenté de lui signifier l'ordonnance de taxation à cette adresse. La cour relève que les pièces n°9 et 10, qu'il produit prétendûment à l'appui de son assertion selon laquelle son adversaire avait connaissance de son adresse alors située en Allemagne, sont des jurisprudences et non pas des pièces jusficatives de celle-ci. Par ailleurs, le fait que le renseignement relatif au siège de son entreprise, la Sarl [X] Invest, [Adresse 3] aurait résulté d'une simple consultation d'Infogreffe par l'huissier de justice n'est nullement établi par la production d'un extrait d'Infogreffe dont les caractères minuscules sont illisibles et ne permettent pas d'identifier la date de la consultation.
Enfin, il ne justifie d'aucun grief au sens de l'article 114 alinéa 2 précité, puisqu'il a pu saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la saisie-attribution dans le délai légal.
Pour l'ensemble de ces motifs, il n'y a pas lieu à annulation du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution en date du 28 septembre 2021.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Quoi qu'il en soit, la cour d'appel a statué, par arrêt du 18 mai 2022, sur l'appel formé le 30 août 2022 contre l'ordonnance du bâtonnier du 25 juin 2021, réduisant à 6200 euros TTC le montant des honoraires fixés par le bâtonnier à la somme de 25.000 euros HT, soit 30.000 euros TTC.
Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Ce texte n'impose pas que la créance détenue soit certaine.
Le pourvoi en cassation, dont il est justifié que la société [Z] Avocat a frappé cet arrêt, n'est pas suspensif d'exécution, de sorte qu'il y a lieu, non pas à annulation de la saisie-attribution mais, en l'absence de demande expresse de cantonnement, à mainlevée partielle de la mesure à hauteur de la somme en principal de 30.000 ' 6.200 = 23.800 euros, les intérêts et frais devant être recalculés par le commissaire de justice.
Sur la demande tendant à voir réserver l'action en diffamation
Enfin, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réservé l'action en diffamation que la société [Z] Avocat entendait exercer à l'encontre de Maître [T] [E] en raison de passages figurant dans les écritures qu'elle avait soutenues pour le compte de M. [X] devant le juge de l'exécution, la réserve d'une action étant dépourvue d'effet juridique et l'action en diffamation étant enfermée dans des délais très stricts, dont il n'est pas justifié qu'ils aient été respectés.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande la condamnation de la société [Z] Avocat aux dépens de première instance et d'appel. Cependant les circonstances de la causes ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu d'annuler l'assignation devant le juge de l'exécution délivrée le 28 octobre 2021 ;
Déboute M. [B] [X] de sa demande d'annulation de la saisie-attribution, pratiquée le 22 septembre 2021 à son encontre entre les mains de la Société Générale ;
Déboute M. [B] [X] de sa demande d'annulation de l'acte de dénonciation du 28 septembre 2021 de la saisie-attribution susvisée ;
Ordonne la mainlevée partielle de cette saisie-attribution à hauteur de la somme de 23.800 euros en principal, à charge pour la Selarlu [Z] Avocat de faire recalculer les intérêts et frais par le commissaire de justice ;
Dit n'y avoir lieu de réserver l'action en diffamation que la société [Z] Avocat entendait exercer à l'encontre de Maître [T] [E] en raison de passages figurant dans les écritures qu'elle avait soutenues pour le compte de M. [X] devant le juge de l'exécution,
Et y ajoutant,
Déboute M. [B] [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Selarlu [Z] Avocat aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,