Texte intégral
C 9
N° RG 22/00459
N° Portalis DBVM-V-B7G-LG3B
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 01 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00903)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 11 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 28 janvier 2022
APPELANTE :
S.A. SPL M TAG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [X] [D]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
Monsieur [U] [H]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [Y] [M]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
Monsieur [S] [V]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [T] [V]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
tous représentés par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2023,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 01 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 01 février 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [S] [V] été embauché au sein de la société Sémitag devenue la société SPL M TAG à compter du 11 mars 1976 en qualité de conducteur receveur, il a, par la suite, été en arrêt de travail d'origine professionnelle à compter du 9 janvier 2013 et consolidé par la CPAM le 15 septembre 2014.
Il a été licencié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement le 26 décembre 2014.
Monsieur [T] [V], a été embauché par la SPL M TAG le 3 janvier 1977 en qualité de conducteur receveur.
Le 28 septembre 2004, Monsieur [V] a déclaré une maladie professionnelle à l'épaule droite et il était consolidé par la CPAM le 26 juin 2008, puis restait en arrêt de travail pour d'autres motifs.
M. [V] était par la suite licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier recommandé du 6 février 2015.
M. [U] [H] a été embauché par la SPL M TAG à compter du 22 mai 1978 en qualité de conducteur receveur.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle pendant plusieurs mois avant d'être consolidé par la CPAM à la date du 23 septembre 2016, puis d'être licencié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement le 13 décembre 2016.
Monsieur [Y] [M] est entré au service de la SPL M TAG le 1er septembre 1978 en qualité d'agent de maintenance courant faible.
Le 28 septembre 2015, il a déclaré une rechute d'un ancien accident de travail intervenu le 20 juillet 1979 et, à l'issue de son arrêt, il devait être également licencié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement le 3 février 2017.
M. [X] [D] a été embauché à compter du 23 mai 1977 par la SPL M TAG en qualité de conducteur receveur.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 6 janvier 2014 et consolidé le 30 mai 2017 avant d'être licencié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement par courrier du 25 juillet 2017.
Les contrats de travail sont soumis à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
MM. [U] [H], [X] [D], [Y] [M], [S] [V] et [T] [V] ont vainement sollicité de leur ancien employeur une carte de circulation gratuite pour eux et/ou leurs conjointes.
MM. [U] [H], [X] [D], [Y] [M], [S] [V] et [T] [V] ont saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, section commerce, à l'encontre de la SA Semitag par requêtes en date du 28 octobre 2019 à l'effet d'obtenir :
- qu'il soit dit que les dispositions de l'article 25 de la convention collective ne peuvent exclure les salariés licenciés en raison de leur inaptitude médicalement constatée en lien avec un accident ou une maladie professionnelle,
- qu'il soit dit que le refus par la Semitag des dispositions de l'article 25 de la convention collective est discriminatoire à l'égard des salariés licenciés en lien avec un accident ou une maladie professionnelle et remplissant les conditions d'ancienneté requises,
- qu'il soit dit que la Semitag a fait une application volontaire de l'avantage prévu à l'article 25 de la convention collective aux salariés licenciés à la suite d'une invalidité en raison de leur inaptitude médicalement constatée en lien avec un accident ou une maladie professionnelle et remplissant les conditions d'ancienneté requises constitutives au titre d'un usage qui ne pouvait être dénoncé que dans les formes prévues,
- qu'il soit ordonné à la Semitag d'attribuer pour chacun d'eux, ainsi qu'à leurs épouses respectives, une carte de circulation sur le réseau de la Semitag,
- 10 000 euros pour chacun d'eux en réparation de leur préjudice moral,
- 2 500 euros pour chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SA Semitag demande à titre principal de juger prescrites les demandes et à titre subsidiaire, de les juger mal fondées, et a sollicité à titre reconventionnel :
- 1 000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 2 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- ordonné pour une bonne administration de la justice, la jonction des instances n°RG F 19/00903 à 19/00907 sous le seul n°RG F 19/00903.
- déclaré recevables les demandes présentées par MM. [U] [H], [X] [D], [Y] [M], [S] [V], [T] [V]
- ordonné aux parties de communiquer au bureau de jugement, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement :
- tout élément justifiant l'état d'invalidité
- tout élément tendant à définir l'usage au sein de l'entreprise, avec communication des pièces à la partie adverse afin de respecter le principe du contradictoire
- ordonné la réouverture des débats à l'audience de jugement du 07 mars 2022
- dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour les parties.
- réservé les dépens
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 12 janvier 2023 par MM. [M], [D] et [V], le 13 janvier 2023 par MM. [H] et [V] [S] et tamponné le 12 janvier 2022 par la société M'TAG.
Par déclaration en date du 28 janvier 2022, la SA Société SPL M TAG a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
La société Société SPL M TAG s'en est remise à des conclusions transmises le 11 octobre 2022 et demande à la cour d'appel de':
A titre principal,
Réformer le jugement entrepris ;
Juger prescrites les demandes présentées par MM. [U] [H], [X] [D], [Y] [M], [S] [V] et [T] [V];
A titre subsidiaire,
Juger mal fondées les réclamations de MM. [U] [H], [X] [D], [Y] [M], [S] [V] et [T] [V];
En tout état de cause, juger abusive la procédure diligentée par ces derniers àl'encontre de la SPL M TAG ;
Condamner MM. [U] [H], [X] [D], [Y] [M], [S] [V] et [T] [V] à verser à la SPL M TAG 1.000 € chacun de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner MM. [U] [H], [X] [D], [Y] [M], [S] [V], [T] [V] à verser à la SPL M TAG 2.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MM. [U] [H], [X] [D], [Y] [M], [S] [V] et [T] [V] s'en sont remis à des conclusions remises le 19 juillet 2022 et demandent à la cour d'appel de':
- Vu l'article 25 de la convention collective applicable ;
- Vu les pièces versées au débat ;
- Vu les jurisprudences constantes de la Cour de cassation.
DECLARER la société SPL M TAG recevables mais particulièrement mal fondée ;
DECLARER MM. [U] [H], [X] [D], [Y] [M], [S] [V] et [T] [V] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
REJETER la prescription soutenue par la SPL M TAG à l'égard des légitimes demandes formulées par les intimés ;
DIRE ET JUGER que les dispositions de l'article 25 de la convention collective ne peuvent exclure les salariés licenciés en raison de leur inaptitude médicalement constatée en lien avec un accident ou une maladie professionnelle ;
DIRE ET JUGER que la notion d'« invalide » des dispositions de l'article 25 de la convention collective ne peut s'entendre que des salariés déclarés inaptes en raison de leur inaptitude médicalement constatée, notamment en lien avec un accident ou une maladie professionnelle, et se trouvant dans l'impossibilité de poursuivre leur collaboration professionnelle ;
DIRE ET JUGER que le refus par la SPL M TAG d'appliquer les dispositions de l'article 25 de la convention collective aux salariés licenciés en raison de leur inaptitude médicalement constatée en lien avec un accident ou une maladie professionnelle et remplissant les conditions d'ancienneté requises serait discriminatoire ;
DIRE ET JUGER que, en toute hypothèse, la SPL M TAG a bien fait une application volontaire de l'avantage prévu à l'article 25 de la convention collective aux salariés licenciés à la suite d'une invalidité en raison de leur inaptitude médicalement constatée en lien avec un accident ou une maladie professionnelle et remplissant les conditions d'ancienneté requises constitutives au titre d'un usage qui ne pouvait être dénoncé que les formes prévues ;
EN CONSEQUENCE :
ORDONNER à la SPL M TAG d'attribuer à MM. [U] [H], [X] [D], [Y] [M], [S] [V] et [T] [V] ainsi qu'à leurs compagnes respectives une carte de circulation sur le réseau de la SPL M TAG à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SPL M TAG à régler à MM. [U] [H], [X] [D], [Y] [M], [S] [V] et [T] [V] la somme de 10 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral et la résistance abusive ;
REJETER la demande reconventionnelle formulée par la SPL M TAG à l'encontre de MM. [U] [H], [X] [D], [Y] [M], [S] [V] et [T] [V] au titre d'une prétendue procédure abusive ainsi qu'au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SPL M TAG à régler à MM. [U] [H], [X] [D], [Y] [M], [S] [V] et [T] [V] la somme de 3 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du CPC;
CONDAMNER la SPL M TAG aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 05 octobre 2023.
Il a été sollicité une note en délibéré au 17 janvier 2023 sur la recevabilité de l'appel d'un jugement s'étant limité à rejeter une fin de non-recevoir.
La société SPL M TAG a adressé une note en délibéré le 13 décembre 2023 et les intimés le 16 janvier 2024.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur la recevabilité de l'appel':
L'article 544 du code de procédure civile énonce que':
Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
L'article 545 du code de procédure civile dispose que':
Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Ne tranche dans son dispositif aucune partie du principal le jugment qui rejette une fin de non-recevoir et ordonne une mesure d'instruction. (Civ.2ième, 10 mars 1977, pourvoi n°75-11818)
En l'espèce, le jugement dont appel s'est limité dans son dispositif à ordonner une jonction, ce qui est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, à rejeter une fin de non-recevoir tirée de la prescription et à rouvrir les débats pour que les parties fournissent divers éléments, soit une disposition avant dire droit.
Il s'ensuit que nonobstant les mentions erronées figurant sur les notifications par le greffe de la décision, l'appel contre ce jugement n'était pas possible indépendamment du jugement sur le fond de sorte qu'il y a lieu de déclarer irrecevable la société SPL M TAG anciennement Semitag en son appel principal et MM. [U] [H], [X] [D], [Y] [M], [S] [V] et [T] [V] irrecevables en leur appel incident respectif.
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande de rejeter les demandes d'indemnité de procédure.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société SPL M TAG, partie perdante, aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
DÉCLARE irrecevable la société SPL M TAG anciennement Semitag en son appel principal et MM. [U] [H], [X] [D], [Y] [M], [S] [V] et [T] [V] irrecevables en leur appel incident respectif
DIT que le dossier est transmis à la diligence du greffe au conseil de prud'hommes de Grenoble afin que l'affaire soit poursuivie
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société SPL M TAG aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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