Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06821 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CED3Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/02590
APPELANT
Monsieur [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Soumayia ANNANE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0733
INTIMEE
S.A.S. LE PETIT CAMBODGE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès PARTY BOURDIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0604
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] [W], né en 1995, a été engagé par la SAS Le petit Cambodge, par un contrat d'extra sans écrit du 15 au 26 juin 2020, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2020 en qualité de serveur, sous réserve d'une période d'essai de deux mois renouvelable une fois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Par lettre datée du 24 juillet 2020, la société Le petit Cambodge a notifié à M. [W] la fin de sa période d'essai à compter du 27 juillet 2020.
A la date de la rupture, M. [W] avait une ancienneté de trois semaines, et la société du petit Cambodge occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée dès le 15 juin 2020, et réclamant diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des rappels de salaire et des dommages-intérêts pour brutalité de la rupture, M. [W] a saisi le 26 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 5 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- condamne la société Le petit Cambodge à payer à M.[T] [W] les sommes suivantes:
- 457,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 45,78 € au titre des congés payés afférents,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M.[T] [W] du surplus de ses demandes,
- déboute la société Le petit Cambodge de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 22 juillet 2021, M.[T] [W] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 28 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 octobre 2021, M. [W] demande à la cour de :
- déclarer M. [W] recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 5 mai 2021 des chefs de jugement critiqués,
à titre principal,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 5 mai 2021 en ce qu'il a condamné la société le petit Cambodge à verser à M. [W] les sommes suivantes :
- 457,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 45,78 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 5 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts du fait de la brutalité de la rupture,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en qu'il a condamné la société le petit Cambodge à verser à M. [W] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- requalifier le contrat de travail de M. [W] en cdi dès le 15 juin 2020,
- juger le licenciement de M. [W] sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société le petit Cambodge à verser à M. [W] les sommes suivantes :
- 3.000 € à titre d'indemnité de requalification,
- 1.398,90 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 € de dommages et intérêts du fait de la brutalité de la rupture,
- 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 5 mai 2021 en ce qu'il a condamné la société le petit Cambodge à verser à M. [W] la somme de 457,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 45,78 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en qu'il a condamné la société le petit Cambodge à verser à M. [W] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner la société le petit Cambodge à régler à M. [W] la somme de :
- 915,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 91,59 € à titre de congés payés afférents,
- 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
En tout état de cause,
- ordonner à la société le petit Cambodge la rectification des documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 50 € par jour de retard,
Se réserver, en tant que de besoin, la liquidation de l'astreinte :
- assortir les condamnations de la majoration des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ainsi que de la capitalisation des intérêts,
- condamner la société le petit Cambodge à verser à M. [W] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la société le petit Cambodge aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 janvier 2022, la société Le petit Cambodge demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 5 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions, en ce qu'il a :
- condamné la société le petit Cambodge à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 457,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 45,78 € au titre des congés payés afférents,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [W] à payer à la société le petit Cambodge la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
Par une ordonnance rendue le 1er février 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de cette affaire avec celle numérotée 21/06862 laquelle a été absorbée par l'affaire 21/06821.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Pour infirmation du jugement déféré, l'appelant fait valoir qu'il avait au préalable été embauché en qualité de serveur en contrat à durée indéterminée du 15 au 26 juin 2020, sans écrit de sorte que son contrat est réputé avoir été conclu entre les parties pour une durée indéterminée.
Pour confirmation de la décision attaquée, la société intimée réplique que M. [W] savait parfaitement qu'il avait été engagé en contrat à durée déterminée ainsi qu'il l'a reconnu dans un courrier adressé à son employeur en août 2020 et qu'il est mal fondé dans sa demande de requalification puisqu'il a ensuite signé un contrat à durée indéterminée dont il a accepté les clauses.
L'article L. 1242-12, al. 1, du code du travail dispose : 'le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée'.
Il est de droit que la présomption résultant de l'article L. 1242-12 al. 1 s'impose, et que l'employeur ne peut pas rapporter la preuve contraire.
En l'espèce, il n'est pas discuté par les parties que M. [W] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée sans écrit du 15 au 26 juin 2020. Par l'effet de l'article L.1242-12 le contrat conclu est par conséquent réputé conclu à durée indéterminée, dès le 15 juin 2020, peu importe que les parties aient ensuite signé un contrat à durée indéterminée à effet au 1er juillet 2020.
Il s'en déduit que le salarié peut prétendre à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire par référence à celui versé avant la saisine de la juridiction. Par infirmation du jugement déféré, la cour alloue à M. [W] une indemnité de 1 400 euros.
Il s'en déduit également que l'employeur n'est pas fondé à se prévaloir de la rupture de la période d'essai prévue dans le contrat de travail du 1er juillet 2020 et que la rupture du contrat de travail intervenue faute d'être motivée est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Par application de l'article 30.2 de la convention collective HCR l'appelant est en droit, par confirmation du jugement déféré, de revendiquer l'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle d'un montant de 457,98 euros majorée de 45,78 euros de congés payés non contestée dans son quantum.
M. [W] peut en outre prétendre en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, au regard de son ancienneté et des effectifs de la société au jour du licenciement, à une indemnité de licenciement maximale d'un mois de salaire, qu'il y a lieu d'évaluer, par infirmation du jugement déféré à la somme de 1.000 euros.
Sur la demande d'indemnité du fait de la brutalité de la rupture
Pour infirmation du jugement, M. [W] réclame une indemnité de 500 euros du fait de la brutalité de la rupture faute pour l'employeur d'avoir respecté les délais de prévenance de rupture prévus tant pour les contrats à durée déterminée que ceux à durée indéterminée, ajoutant s'être retrouvé subitement sans alternative alors même qu'il avait décliné une autre proposition d'emploi pour signer avec la société intimée.
Pour confirmation de la décision, cette dernière se prévaut de la régularité de la rupture de la période d'essai et rappelle qu'elle avait proposé au salarié d'effectuer finalement son préavis, ce qu'il a refusé.
Au constat que le salarié ne peut se prévaloir du délai de prévenance relatif à la période d'essai du fait de la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et qu'il a dans ce cadre obtenu le paiement de son préavis, la cour retient que l'appelant ne justifie pas d'un préjudice distinct de ce chef. Il sera débouté de sa demande.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné à la société Le petit Cambodge la remise à M. [W] du certificat de travail, d'une attestation France Travail et d'un reçu de solde de tout compte conformément à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans que le prononcé d'une astreinte ne s'impose.
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Partie perdante la société intimée est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement étant confirmé sur ce point et à verser une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme de 500 euros allouée à ce titre par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué à M. [T] [W] une indemnité compensatrice de préavis de 457,98 euros majorée de la somme de 45,78 euros de congés payés et une somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.
ET statuant à nouveau des chefs infirmés :
REQUALIFIE le contrat de travail ayant lié les parties en contrat à durée indéterminée dès le 15 juin 2020.
CONDAMNE la SAS Le petit Cambodge à verser à M. [T] [W] les sommes suivantes :
- 1 400 euros à titre d'indemnité de requalification.
-1 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE de toutes conclusions plus amples ou contraires.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
ORDONNE à la SAS Le petit Cambodge la remise à M. [T] [W] du certificat de travail, d'une attestation France Travail et d'un reçu de solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
CONDAMNE la SAS Le petit Cambodge aux dépens d'appel.
CONDAMNE la SAS Le petit Cambodge à verser à M. [T] [W] une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.