Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06819 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLST
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 OCTOBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/02556
APPELANTE :
Société Casden Banque Populaire
société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège social situé
[Adresse 1] - [Localité 4]
Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me François BORIE, avocat au barreau de MONTPELLIER ayant plaidé pour Me Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [W] [C]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3] - [Localité 5]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER ayant plaidé pour Me Alexandre BARBELANE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, conseillère
Greffier
lors des débats : Mme Sophie SPINELLA
lors du délibéré : Mme Henrianne MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant offre en date du 25 octobre 2013 acceptée le 06 novembre 2013, Mme [W] [C] a contracté auprès de la Casden Banque Populaire (la banque) un prêt immobilier N°SO100325731 d'un montant de 308110€ remboursable sur une durée de 240 mois au taux nominal de 3.28% l'an (TEG de 3.77% l'an).
Après avoir soumis le prêt à un sachant, Mme [C] a fait citer la banque devant le tribunal de grande instance de Montpellier par acte d'huissier du 22 mars 2017.
Par jugement du 3 octobre 2019, cette juridiction a :
- prononcé la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel afférente au prêt
- ordonné la substitution de l'intérêt au taux légal au taux conventionnel annulé à compter de la date du prêt
- dit que le taux légal est celui fixé par la loi en vigueur au moment où il est acquis et qu'il doit en conséquence subir les modifications successives que la loi lui apporte
- condamné la banque à restituer à Mme [C] la différence entre les intérêts conventionnels perçus et ceux calculés au taux légal applicable
- dit que la somme ainsi obtenue sera productive d'un intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2016, date de la mise en demeure, pour les intérêts échus à cette date et à compter de la date de leur perception pour les intérêts échus postérieurement
- condamné la banque à émettre et communiquer à Mme [C] un nouveau tableau d'amortissement tenant compte du taux légal applicable en fonction des variations de ce taux, sous astreinte de 200€ par jour, passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement, pour une durée de six mois
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté
- condamné la banque à payer à Mme [C] la somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la banque aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel du 14 octobre 2019 par la banque.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande d'infirmer le jugement et statuant à nouveau :
- à titre principal, de déclarer irrecevable Mme [C] dans ses demandes et en tout état de cause l'en débouter
- à titre subsidiaire, sur la demande en nullité de la stipulation d'intérêts, la déclarer irrecevable, à tout le moins infondée ; sur la demande en déchéance des intérêts contractuels, juger n'y avoir lieu à sanction
- plus subsidiairement, ordonner une simple déchéance partielle des intérêts contractuels à hauteur de 8,40€
- à titre infiniment subsidiaire, juger que le taux légal est révisable périodiquement selon les révisions que la loi lui impose et débouter Mme [C] de sa demande à hauteur de 25000€
- en tout état de cause, débouter Mme [C] de sa demande en dommages et intérêts, d'astreinte et la condamner à lui payer la somme de 8000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles Mme [C] demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté et, y ajoutant, condamner la banque à lui payer la somme de 15000€ à titre de dommages et intérêts sur ce fondement, celle de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 30 mai 2022.
MOTIFS
Sur l'action en nullité de la stipulation d'intérêt contractuel
La banque soutient que c'est à tort que le premier juge a déclaré cette action recevable alors qu'en matière d'offre de crédit immobilier régie par les articles L312-1 et suivants du code de la consommation, la seule sanction applicable est la déchéance facultative et le cas échéant partielle des intérêts contractuels.
Se fondant sur l'avis de l'avocat général dans une jurisprudence jugée le 21 novembre 2017 par la Cour de cassation, Mme [C] soutient la recevabilité de cette action dès lors que le calcul des intérêts est seul contesté comme en l'espèce puisque le grief est d'avoir calculé les intérêts sur la base de 360 jours et non de l'année civile. Elle cite plusieurs décisions de juridictions du fond ayant statué dans le même sens que le jugement déféré.
Réponse de la cour
Mme [C], signataire de l'offre de crédit immobilier qu'elle a acceptée le 6 novembre 2013, critique cette offre au visa de l'article L.312-8 ancien du code de la consommation et de l'article R313-1 du même code, en arguant que la banque a calculé les intérêts du prêt sur la base de 360 jours et non de l'année civile de 365 jours, l'illustrant par l'analyse qu'elle a fait réaliser, détaillant le calcul opéré sur l'échéance brisée de 22 jours du 13 décembre 2013 au 4 janvier 2014 ayant donné lieu à perception d'intérêts intercalaires à hauteur de 613.54€.
Il est désormais de jurisprudence constante que la seule sanction civile en matière d'irrégularité du taux d'intérêt et/ou du TEG affiché dans l'offre de crédit immobilier est la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou en partie, dans la proportion fixée par le juge.
Ainsi, selon plusieurs arrêts récents, la Cour de cassation a jugé en matière d'offre de crédit immobilier que la mention dans l'offre de prêt d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile comme l'inexactitude de la mention du taux effectif global ou l'omission de la mention de ce taux - irrégularités qui étaient précédemment sanctionnées par la nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel sur le fondement de l'article 1907 du code civil et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal - sont désormais exclusivement sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, et seulement lorsque ce calcul a généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation et ce, y compris pour les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Toutefois, en l'absence de cause d'irrecevabilité de la demande au visa d'une fin de non-recevoir de l'article 122 du code de procédure civile, le droit à agir étant intact même s'il n'est plus fondé, ce même si une décision de cour d'appel a pu être confirmée par la Cour de cassation en ce qu'elle avait déclaré irrecevable l'action en nullité (Ch Civ 1ère 13 mars 2019 n°1726456), l'action en nullité de la stipulation d'intérêts de l'offre de prêt est désormais privée de tout fondement et doit être rejetée au fond.
Le jugement sera en conséquence réformé dans toutes ses dispositions.
Sur l'action en déchéance des intérêts
Mme [C] fait grief à l'offre de calculer les intérêts sur la base de l'année lombarde ; que le TEG n'est pas proportionnel au taux de période ; que la durée de la période n'est pas expressément communiquée.
Elle ne critique en rien la motivation du premier juge, particulièrement fondée sur ce point et que la cour adopte, selon laquelle qu'il 'est exact que l'année civile comptant douze mois et les intérêts dus pour une période mensuelle représentant un douzième de l'intérêt conventionnel, calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d'un mois de 30 jours ou d'une année de 360 jours est équipollent à calculer ces intérêts sur la base d'un douzième de l'intérêt conventionnel ou sur la base d'un mois normalisé de 30,41666 jours et d'une année de 365 jours. C'est l'équivalence financière invoquée par la banque. En revanche, le calcul des intérêts courus pendant une période de moins d'un mois diffère selon qu'il est rapporté à une année dite lombarde (ou bancaire) de 360 jours ou à une année civile. Dans cette hypothèse en effet, le calcul des intérêts sur un nombre de jours qui est rapporté à un dénominateur de 360 jours conduit nécessairement à une majoration du montant des intérêts par rapport à un dénominateur de 365 jours ou 366 jours.' Reprenant la démonstration relative à l'échéance brisée du 4 janvier 2014 comportant un calcul d'intérêts sur 22 jours, le premier juge a alors retenu l'existence d'un écart de 8,40€.
Toutefois, étant observé que le prêt était stipulé remboursable en 240 échéances mensuelles et que la démonstration ne porte que sur la différence minime de 8,40€ au titre de l'unique échéance brisée du 4 janvier 2014, Mme [C] n'offre pas de démontrer que l'erreur qu'elle dénonce ainsi affecte le TEG affiché dans l'offre de crédit au delà du seuil légal de la décimale fixé à l'article R313-1 du code de la consommation. En effet, le rapport d'un sachant dénommé 'LAURANAEL SASU'produit en cause d'appel n'a aucune pertinence probatoire dès lors qu'il énonce des postulats erronés selon lesquels 'l'annexe de l'article R313-1 du code de la consommation ne s'applique pas aux crédits immobiliers; l'usage d'un rapport 30/360 pour le calcul des intérêts contractuels d'une échéance mensuelle ne serait pas équivalent à un calcul sur la base de l'année civile ; les calculs des intérêts contractuels d'une échéance mensuelle devraient être effectués sur le nombre de jours réels dans le mois...', autant d'erreurs juridiques ayant affecté la méthodologie de calcul. A suivre le résultat de cette consultation, la différence affectant le TEG serait de 0.05% soit inférieur à la décimale.
Il ne peut dès lors y avoir lieu à sanction civile de ce chef.
Mme [C] qui allègue que le TEG affiché dans l'offre à 3,77% l'an n'a pas été calculé sur la base de l'année civile est défaillante dans l'administration de la preuve dont elle a la charge. Elle ne propose aucun TEG réel alors que la banque démontre avoir calculé le TEG sur la base de l'année civile au regard du taux de période de 0,314% affiché dans l'offre. En tout état de cause, ses calculs reposant en cause d'appel sur le rapport précédemment critiqué déterminant un taux de période réel de 0.31417% au lieu de 0.314%, la banque ayant procédé à un arrondi dont Mme [C] ne démontre pas la prohibition, sont sans incidence sur la démonstration d'une erreur supérieure à la décimale.
Quant au calcul opéré par le consultant s'agissant de la proportionnalité du TEG au taux de période, il est effectué sur la base erronée d'un rapport de 12,16667 arrondi à 12,2 mois, entraînant une majoration artificielle du TEG alors que seul le rapport 1/12 correspondant à 12 mois constants ou 365/30,41666 est conforme à l'annexe de l'article R313-1 du code de la consommation.
Quant au grief de l'absence de communication de la durée de la période, une simple lecture de l'offre démontre son absence de réalité puisque l'offre mentionne expressément : 'TEG annuel/taux de période par mois : 3,77% soit 0,314% par mois' et que cette périodicité est rappelée à plusieurs reprises dans l'offre.
Ainsi, les griefs argués par Mme [C] ne sont pas fondés et elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, étant observé qu'aucune faute de nature à ouvrir droit à dommages et intérêts n'est rapportée par elle.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [C] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Réforme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Déboute Mme [W] [C] tant de son action principale en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel que de sa demande de déchéance des intérêts.
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Denel, avocat, qui en affirme le droit.
Condamne Mme [W] [C] à payer à la Casden Banque populaire la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Sans engagement • Annulation à tout moment