Texte intégral
22/03/2023
ARRÊT N°126
N° RG 21/02670 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHHJ
MN/CO
Décision déférée du 06 Mai 2021 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 18/04169
M.TAVERNIER
S.A.S. M+ MATERIAUX
C/
[O] [X]
[P] [J] épouse [X]
infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. M+ MATERIAUX
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [O] [X] AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE 2021/017942 DU 16 AOÛT 2021
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.017942 du 16/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [P] [J] épouse [X] AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE 2021/017941 DU 16 AOÛT 2021
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.017941 du 16/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, Présidente, M. NORGUET, Conseillère , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidentet
M. NORGUET, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Faits et procédure':
[O] [X] a exercé une activité dans le secteur du bâtiment (maçonnerie, charpente, carrelage, menuiserie, terrassement) via une EURL [X] T.A.B Constructions du 6 mai 2008 au 15 septembre 2015, date de clôture de la liquidation judiciaire de l'entreprise.
Le 11 septembre 2012, la Société M+ Matériaux a été rendue bénéficiaire de quatre chèques tirés sur le compte personnel Caisse d'Epargne de [O] [X] pour un montant total de 20 000 euros et dont la banque n'a pas pu honorer le paiement lors de leur présentation.
La société M+ Matériaux a signifié le 10 octobre 2013 par acte d'huissier à [O] [X] les certificats de non paiements établis par la Caisse d'Épargne relatifs à ces chèques et, faute de paiement, obtenu un titre exécutoire délivré le 5 novembre 2013.
Le 25 juin 2015, elle a fait inscrire en garantie de sa créance une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien indivis de [O] [X] et [P] [J] épouse [X], en l'espèce une maison d'habitation située [Adresse 1]), et figurant au cadastre sous les références section C numéro [Cadastre 6] et section C numéro [Cadastre 7]. Le 6 août 2015, cette inscription provisoire a été convertie en inscription d'hypothèque judiciaire définitive.
Le 12 décembre 2018, la société M+ Matériaux a assigné les époux [X] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir, au visa des articles 815 et 1166 du code civil, le partage de l'indivision entre eux et la licitation préalable de l'immeuble dépendant de l'indivision avec mise à prix à 65 000 euros, outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que l'emploi des frais en frais privilégiés de partage.
Par jugement en date du 6 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse a débouté la société M+ Matériaux de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des époux [X], ordonné la mainlevée de toutes les hypothèques prises sur l'immeuble de Labastide-Clermont, condamné la société M+ Matériaux à verser aux époux [X] 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Le Tribunal saisi a estimé que la charge de la preuve de l'existence de la créance revenait à la société M+ Matériaux et qu'elle n'amenait pas d'éléments suffisants, outre les 4 chèques litigieux, pour établir la réalité de celle-ci envers les époux [X], notamment sa cause, ainsi que son caractère distinct des créances déclarées dans le passif de la liquidation judiciaire de l'EURL [X] T.A.B Constructions.
Le Tribunal indiquait notamment que la déclaration, à titre de précaution, de la créance objet du présent litige dans le cadre de la procédure de redressement personnel des époux [X] ne saurait valoir reconnaissance de l'existence de cette créance ou de son caractère personnel, pas plus que le silence gardé par les époux [X] lors de la procédure antérieure à l'assignation en justice.
Par déclaration en date du 16 juin 2021, la société M+ Matériaux relevait appel du jugement de premier instance pour voir réformer l'intégralité des chefs de son dispositif.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 6 février 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses conclusions en date du 29 septembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la Société M+ Matériaux sollicite, au visa des articles 815 et 1166 du code civil et 1377 du code de procédure civile':
-que soit réformée la décision entreprise';
-qu'il soit dit que la créance principale de 20.000 € est parfaitement justifiée';
en conséquence, ordonner que sur les poursuites de l'appelante et en présence des autres parties ou elles dûment appelées, il sera procédé par tel notaire qu'il plaira à la cour de désigner, aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les époux [X]';
-commettre un de Messieurs les juges à la cour pour surveiller lesdites opérations';
-entendre ordonner qu'en cas d'empêchement du juge ou notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête, préalablement à ces opérations';
-ordonner qu'il soit préalablement procédé à la licitation de l'immeuble ci-dessus désigné, dépendant de ladite indivision, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, sur la poursuite de la concluante et en présence des autres parties ou elles dûment appelées, et après accomplissement des formalités prescrites par la loi';
-dire que le cahier des conditions de vente sera dressé par Me Alain Duffourg, avocat inscrit au barreau de Toulouse, y demeurant [Adresse 4]';
-fixer le montant de la mise à prix des biens ci-dessus désignés à la somme de 65.000 €, étant précisé que cette dernière pourra être abaissée séance tenante du quart puis de moitié pour éviter des frais inutiles de renvoi de la vente en cas de carence d'enchères';
-condamner solidairement les époux [X] au paiement de la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
-ordonner l'emploi des frais en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle des contestants.
Elle soutient que sa créance comme son titre exécutoire sont parfaitement valables tout comme l'intégralité de la procédure suivie jusqu'à l'inscription définitive de l'hypothèque sur le bien indivis des époux [X]. A ce titre, elle demande donc la réformation de la décision de première instance ayant conclu à l'absence d'éléments justificatifs de sa part quant à la créance et l'octroi des mesures de partage et de licitation sollicitées.
La société M+ Matériaux conteste les demandes de M. [X] quant au caractère de simple garantie des chèques transmis, considérant que l'intimé ne produit aucun élément de preuve de cet état de fait. Elle indique également que les intimés ne rapportent pas la preuve de ce que la créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire soit bien celle dont il est question dans la présente procédure. Elle ajoute que le fait qu'ils aient déclaré la créance objet de la présente procédure dans leur dossier de surendettement confirme la nature personnelle de cette dette. Lors de leur deuxième dépôt de dossier de surendettement, les époux [X] n'ayant pas mentionné la créance de la société M+ Matériaux, l'appelante estime qu'elle ne peut se voir opposer cette nouvelle procédure.
En réponse, dans leurs conclusions en date du 22 novembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, [O] [X] et [P] [X] demandent':
- que l'appelante soit déboutée de son appel';
- de constater que la SAS M + Matériaux ne dispose pas de créances envers M. [X],
- de constater que les certificats de non-paiements qui ont pu donner lieu à un titre exécutoire n'en sont pas,
- de constater que les certificats de non-paiement obtenus par la Société SAS M + Matériaux sont nuls et de nul effet,
- de constater que la SAS M + Matériaux a produit à la liquidation de la Société de M. [X],
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- sauf à rajouter que la Société SAS M + Matériaux devra être condamnée à une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, M. et Mme [X] étant bénéficiaires de l'aide juridictionnelle partielle,
- constater que M. et Mme [X] sont en procédure de surendettement,
- dire n'y avoir lieu à une quelconque condamnation sur le fondement de l'article 700 ni aux entiers dépens au regard de la situation des débiteurs.
Au soutien de leurs demandes, les époux [X] indiquent que les chèques remis à la société M+ Matériaux, le 11 septembre 2012, l'ont été dans le cadre de l'activité professionnelle de [O] [X] au sein de son EURL [X] TAB CONSTRUCTIONS. Les chèques ne correspondaient pas à des paiements mais à de simples cautions et n'avaient pas vocation à être encaissés.
Les époux [X] affirment par ailleurs que la société appelante a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL, prononcée le 30 juillet 2013, pour un montant total de 33 994,55 euros et ne pouvait ignorer la clôture pour insuffisance d'actifs intervenue le 15 septembre 2015.
Selon les intimés, la société M+ Matériaux aurait tenté d'obtenir des certificats de non paiement sur les chèques litigieux alors même que la Caisse d'Épargne lui aurait répondu qu'elle ne pouvait procéder au paiement s'agissant de chèques signalés volés et opposés. Selon les époux [X], le titre exécutoire dont la société M+ Matériaux se prévaut est erroné car obtenu sur des certificats de non paiement qui n'auraient pas du être délivrés par la banque. La société M+ Matériaux n'ayant pas de créance valable sur les époux [X], les différents titres obtenus par celle-ci au cours de la procédure antérieure à l'assignation de première instance doivent être considérés comme nuls et de nul effet et le jugement entrepris confirmé en intégralité.
Subsidiairement, si le jugement devait être réformé et la créance admise par la Cour, les époux [X] indiquent qu'ils sont en procédure de surendettement auprès de la Banque de France depuis le 31 mars 2016 et que la société appelante n'a fait valoir aucun moyen dans le cadre de cette procédure. Ils attestent de la mise en vente de l'immeuble objet des demandes de l'appelante dans le cadre de la deuxième procédure de surendettement personnel avec liquidation judiciaire.
MOTIFS
Les parties ne sont d'accord ni sur la nature de leurs relations au moment des faits objets de la présente procédure, ni sur l'existence d'une créance de l'une sur l'autre.
Ainsi l'origine et la raison d'être des chèques fournis à la société M+ Matériaux par [O] [X] est discutée par les parties tout comme la validité de la procédure suivie par l'appelante avant l'assignation initiale en première instance.
Aux termes de l'article L.131-73 alinéa 3 du Code monétaire et financier, dans sa version en vigueur au moment des actes en cause, un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.
L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
En vertu de l'article L.111-3 5° du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version en vigueur au moment des actes en cause, seuls constituent des titres exécutoires [..] Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque .
Il ressort des pièces communiquées par la société M + Matériaux que les chèques objets du litige sont les chèques N° 139, d'un montant de 2 500 euros', N° 140 d'un montant de 7 500 euros, N° 141 d'un montant de 5 000 euros et N° 142 d'un montant de 5 000 euros, émis le 11 septembre 2012 sur le compte personnel 04277711013 de [O] [X].
La société M+ Matériaux communique également 4 lettres datées du 11 septembre 2013 émanant de l'établissement bancaire de [O] [X] et indiquant qu'il ne pourra être établi de certificat de paiement pour ces 4 chèques en raison d'une opposition pour vol ainsi que 4 autres lettres, postérieures, du 3 octobre 2013, du même établissement établissant des certificats de non paiement pour défaut ou insuffisance de provision sur ces mêmes 4 chèques.
Sur le fondement de ces certificats de non-paiement et en application de l'article L.131-73 alinéa 3 du Code monétaire et financier, dans sa version en vigueur au moment des actes en cause, la société M+ Matériaux a obtenu le 5 novembre 2013 un titre exécutoire délivré par huissier de justice.
Il n'a été formulé aucune contestation par l'intimé au moment de la signification des certificats de non-paiement comme au moment de la délivrance du titre exécutoire par l'huissier de justice, notamment sur la nature de simple garantie des chèques et non d'instruments de paiement. Et cette preuve n'est pas plus rapportée en cause d'appel.
Si [O] [X] contestait la validité des certificats de non-paiement comme établis sur la base de 4 formules de chèques antérieurement frappées d'une opposition pour vol, il lui appartenait de rechercher l'éventuelle responsabilité de son établissement bancaire pour présentation en paiement de formules de chèques opposées, ce qui n'a pas été fait.
A ce jour, [O] [X] n'est plus recevable à remettre en cause la validité du titre exécutoire détenu par la société M+ Matériaux à son encontre.
Le titre exécutoire mentionnant un impayé de 20 000 euros à l'encontre de [O] [X], la créance de la société M+ Matériaux est bien certaine, liquide et exigible.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société M+ Matériaux de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des époux [X] et ordonné la mainlevée des hypothèques prises sur l'immeuble situé à [Localité 8].
Aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa version en vigueur au moment des actes en cause, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L111-2 du Code des procédures civiles d'exécution, dans sa version en vigueur au moment des actes en cause, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Aux termes de l'article L111-7, dans sa version en vigueur au moment des actes en cause, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Selon les articles 815 et 815-17 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui sauf à être désintéressés par les coindivisaires au nom et en l'acquit du débiteur.
Aux termes de l'article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article'1378'sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
En l'espèce, [O] [X] n'apporte pas d'éléments permettant de constater le règlement de la créance poursuivie contre lui ou son effacement dans le cadre de ses deux procédures de redressement personnel. Ces deux procédures attestent des difficultés financières des époux [X] et de l'absence d'actifs autres que l'immeuble indivis sis à [Localité 8].
Seuls sont produits une lettre de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne en date du 16 janvier 2019 indiquant aux époux [X] que leur dossier est transmis au juge d'instance pour ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, la déclaration de surendettement déposée par les époux [X] auprès de la commission de surendettement des particuliers en date du 9 mai 2019 comprenant les quatre chèques litigieux indiqués comme «'chèques impayés'» à la société M+ Matériaux et objet d'une «'assignation en partage et licitation'», une estimation du prix de vente du bien indivis par une agence immobilière Century non datée ainsi que deux mandats de vente du même bien signés auprès de deux autres agences immobilières en août 2019.
[O] [X] ne rapportant pas la preuve d'une vente effective du bien indivis dans le cadre des deux procédures de rétablissement personnel suivies, la société M+ Matériaux reste fondée à solliciter la liquidation partage du bien dont [O] [X] et son épouse, [P] [X], sont propriétaires indivis et sa vente sur licitation préalable dans les termes du dispositif du présent arrêt, dès lors que sa créance est certaine, liquide et exigible et que les biens indivis concernés ne sont pas aisément partageables en nature.
Les dépens entreront en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle des contestants.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre [O] [X] et [P] [X],
Désigne Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Tarn et du Tarn et Garonne ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, sur les poursuites de l'appelante et en présence des parties ou elles dûment appelées,
Dit que ces opérations se dérouleront sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse chargé des opérations de liquidation et de partage,
Dit qu'en cas d'empêchement du juge désigné ou du notaire désigné, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
Ordonne préalablement la licitation de l'immeuble suivant cadastré : une maison à usage d'habitation, située [Adresse 1] et figurant au cadastre sous les références section C numéro [Cadastre 6] et section C numéro [Cadastre 7], sur les poursuites de l'appelante et en présence des parties ou elles dûment appelées, après accomplissement des formalités prescrites par la loi,
Dit que le cahier des conditions de vente et charges sera dressé par Me DUFFOURG, avocat inscrit au Barreau de Toulouse, demeurant [Adresse 4] (31),
Fixe la mise à prix à 65 000 euros avec faculté de baisse séance tenante d'un quart puis de moitié,
Dit que les dépens entreront en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle des contestants,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le greffier La présidente.