Texte intégral
N°RG 24/02273 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PRJS
Nom du ressortissant :
[S] [O]
[O]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [O]
né le 21 Octobre 1986 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [5]
comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maëva MADDALENA avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Mars 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans a été prise et notifiée à [S] [O] par la préfète du Rhône, cette décision ayant ensuite été confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 26 juin 2023.
Par décision du 16 janvier 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de violence sans incapacité par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention d'[S] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnances des 18 janvier 2024 et 15 février 2024, respectivement confirmées en appel les 19 janvier 2024 et 17 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[S] [O] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 15 mars 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 28 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention d'[S] [O] pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 mars 2024 à 16 heures 40, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[S] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2024 à 12 heures 59, en faisant valoir que la préfecture du Rhône ne démontre que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai et n'établit pas non plus qu'il constitue une menace pour l'ordre public.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mars 2024 à 10 heures.
[S] [O] a comparu, assisté de son avocat.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[S] [O], a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[S] [O], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il n'a rien à ajouter, son avocat ayant tout dit.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[S] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
Le conseil d'[S] [O] estime, d'une part que la préfecture du Rhône ne rapporte pas la preuve que ses diligences vont permettre la délivrance, à bref délai, d'un laissez-passer consulaire en l'absence de toute réponse des autorités algériennes, d'autre part qu'un placement en garde à vue pour des faits de violences conjugales n'est pas suffisant pour caractériser une menace grave et actuelle pour l'ordre public, alors que les autres éléments de nature pénale dont se prévaut l'autorité administrative sont anciens.
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention d'[S] [O] formalisée par la préfète du Rhône :
- que l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'autorité préfectorale a saisi le consulat général d'Algérie à [Localité 4] dès le 16 janvier 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer,
- que par pli recommandé du 17 janvier 2024, la préfète du Rhône a transmis les empreintes et les photographies d'[S] [O] aux autorités consulaires,
- qu'en dépit de relances opérées les 1er février, 19 février et 5 mars 2024 auprès des autorités algériennes, la préfète du Rhône demeure dans l'attente d'une réponse de leur part.
Les diligences rapportées ci-dessus ne sont nullement contestées par [S] [O].
Il ne peut toutefois qu'être constaté que depuis la saisine initiale du 16 janvier 2024, soit depuis plus de 2 mois, les autorités consulaires algériennes à [Localité 4] n'ont apporté strictement aucune réponse aux différentes sollicitations de la préfecture du Rhône, ne serait-ce que pour signaler qu'elles ont bien été destinataires de ses demandes.
Face à ce silence total du consulat d'Algérie, il sera retenu que l'autorité administrative, en dépit des diligences entreprises, n'établit pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.
Il convient en revanche de relever que si la simple indication du placement en garde à vue d'[S] [O] sans aucun autre élément sur la procédure judiciaire se rapportant à cette mesure de contrainte, ne suffit pas à elle-seule à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public, la préfète du Rhône produit également la décision d'éloignement édictée par ses soins le 20 juin 2023 laquelle est notamment fondée sur le fait que 'Monsieur [O] [S] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits rébellion, affaire traitée en flagrant délit pour laquelle il est personnellement mis en cause, que l'intéressé est en outre défavorablement connu des services de police déjà pour avoir été signalisé à cinq reprises, dont deux fois pour des faits de violence suivies d'incapacité de travail (...) Monsieur [O] [S] présente bien un comportement délictueux constitutif d'une menace pour l'ordre public'.
Or, il est constant que le recours exercé par [S] [O] devant le tribunal administratif de Lyon aux fin de voir annuler cette mesure a été rejeté par un jugement en date du 26 juin 2023, également versé aux débats, dont la lecture fait apparaître que le tribunal administratif a validé la motivation de l'autorité préfectorale relativement au fait qu'[S] [O] présente une menace pour l'ordre public.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la menace pour l'ordre public est suffisamment caractérisée par l'autorité administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dès lors qu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par ce texte pour justifier la troisième prolongation.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [O],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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