Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 21/09653 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWWB
Ordonnance n° 2022/M132
S.A.R.L. ATYPIK-AGENCY, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean Paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Assistée de Me Thomas HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Me Jean Paul ARMAND
Appelante et défenderesse à l'incident
S.A.R.L. GAROUCHA, prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 31 mai 2022
Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 27 Avril 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 31 mai 2022, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :
- prononcé la résolution judiciaire du contrat, aux torts exclusifs de la SARL Atypik-Agency pour inexécution de ses obligations ;
- condamné la SARL Atypik-Agency à payer à la SARL Garoucha la somme de 6.500 € (six mille cinq cents euros) correspondant au remboursement du règlement réalisé lors de la signature du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et celle de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal ;
- condamné la SARL Atypik-Agency à remettre à la S.A.R.L Garoucha la facture correspondant au règlement de la somme de 6.500 € (six mille cinq cents euros) dans les 8 jours de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard pendant un mois ;
- condamné la S.A.R.L. Atypik-Agency aux dépens toutes taxes comprises de l'instance ;
- conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile, ordonné pour le tout, l'exécution provisoire ;
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
La SARL Atypik-Agency a interjeté appel le 28 juin 2021.
Par conclusions du 2 décembre 2021, la SARL Garoucha a saisi le magistrat de la mise en état pour voir radier l'affaire du rôle.
Par conclusions d'incident du 25 avril 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Garoucha demande au magistrat de la mise en état de :
- débouter la société Atypik Agency de l'intégralité de ses demandes,
- radier la présente instance des rôles de la Cour,
- condamner la société Atypik Agency aux entiers dépens.
Par conclusions du 22 avril 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Atypik-Agency demande au magistrat de la mise en état de débouter la SARL Garoucha de sa demande de radiation du rôle de l'affaire.
MOTIFS
En application de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Les relevés de compte partiels produits aux débats ne peuvent caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité d'exécuter en ce qu'ils ne rendent pas compte de la totalité de la situation financière de la SARL Atypik-Agency.
Le bilan provisoire établi pour 2021, s'il révèle des difficultés, ne caractérise pas non plus l'existence de conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité d'exécuter en ce qu'il fait état d'un résultat bénéficiaire malgré lesdites difficultés. Il en va de même pour l'attestation de l'expert-comptable, insuffisante au regard des énonciations du bilan produit.
Enfin, malgré une assignation du 30 décembre 2020 et un jugement avant dire droit du 29 novembre 2021, aucune procédure collective n'a été ouverte au bénéfice de la SARL Atypik-Agency.
Il est fait droit à la demande de radiation du rôle de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire,
Disons qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision frappée d'appel,
Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 31 mai 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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