Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02746 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSE2
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juin 2024, à 12h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [J] [V]
né le 18 novembre 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Melissa Coulibaly, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [W] [F] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procéduré introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 24/00965 et celle introduite par le recours de M. [Z] [J] [V] enregistré sous le n° RG 24/00963, déclarant le recours de M. [Z] [J] [V] recevable, rejetant le recours de M. [Z] [J] [V], constatant le désistement du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, constatant le désistement de la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [J] [V] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 15 juin 2024 à 13h57 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 juin 2024, à 11h08, par M. [Z] [J] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [J] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article rticle L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la nullité de la garde à vue en raison d'un avis tardif aux famille
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Il résulte des article 63-2 du code de procédure pénale que 'toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sours ou toute autre personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.'
En l'espèce, le procès-verbal dressé le 12 juin à 17h16 rend compte de ce que le procureur de la République a prescrit de surseoir à l'avis à famille concernant la conjointe de M. [V] en vue d'effectuer une perquisition à son domicile. Ces circonstances sont conformes aux prévisions de l'article 63-2 précité au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves.
Dans ces conditions, l'avis retardé au 13 juin à 13 heures, alors même que des opérations de perquisitions sont intervenues selon le procès-verbal du 12 juin à 19h45, suffit à motiver un report de l'avis à famille qui, dans ces circonstances, n'est pas tardif.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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