Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03674 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSP5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/02180
APPELANTE
Madame [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [O][X] a été engagée par le CIC, pour une durée indéterminée à compter du 17 mai 2016, en qualité de conseiller de clientèle-particuliers, à l'agence d'[Localité 5].
Du 13 mars 2017 au 1er janvier 2018, Madame [X] a fait l'objet d'un congé de maternité.
A son retour de congé, Madame [X] a été affectée successivement pour des missions temporaires aux agences de [Localité 8], puis de [Localité 7].
La relation de travail est régie par la convention collective de la Banque.
Par lettre du 2 octobre 2018, Madame [X] était convoquée pour le 12 octobre à un entretien préalable à son licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 25 octobre suivant pour cause réelle et sérieuse, avec dispense de préavis, pour avoir effectué deux virements sur la foi d'un simple appel téléphonique, en violation des procédure applicables.
Après saisine de la commission paritaire de la banque, le CIC a confirmé le licenciement de Madame [X] par lettre du 21 novembre 2018.
Le 12 juillet 2019, Madame [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 3 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Madame [X] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Madame [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2023, Madame [X] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de le CIC à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal
- dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3 000 € ;
- dommages-intérêts pour discrimination : 3 000 € ;
- indemnités pour licenciement nul : 22 157,73 €.
A titre subsidiaire
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 385,91 € ;
En tout état de cause
- les intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [X] expose que :
- le CIC s'est comporté de manière déloyale lors de son retour de congé maternité. En effet, ses nouvelles fonctions n'étaient pas adaptées à ses compétences et ne ressemblaient en rien à celles exercées antérieurement. En outre, des éléments essentiels de son contrat de travail ont été modifiés sans son accord ;
- elle a fait l'objet d'une discrimination à son retour de congé maternité en étant affectée successivement sur des missions temporaires de remplacement ;
- en conséquence, son licenciement discriminatoire doit être annulé ;
- à titre subsidiaire, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car elle a parfaitement respecté les procédures en obtenant la confirmation écrite des virements sollicités ;
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2023, le CIC demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [X] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :
- Madame [X] a commis une faute professionnelle en effectuant deux virements externes sur la base d'un simple appel téléphonique, sans la moindre vérification avant d'effectuer ces virements, et ce contrairement à la procédure applicable ; elle reconnaît ne pas avoir sollicité de confirmation écrite avant de réaliser les ordres de virements ; de plus, elle a agi avec une négligence particulièrement caractérisée et ce, dans des circonstances troubles, eu égard aux nombreuses incohérences entourant la saisie des deux ordres de virement litigieux ;
- Madame [X] ne produit aucun élément laissant supposer que son licenciement serait fondé sur une prétendue discrimination ;
- c'est Madame [X] elle-même qui a demandé à ne pas être réintégrée à l'agence d'[Localité 5] à son retour de congé maternité ; elle ne saurait donc aujourd'hui reprocher au CIC d'avoir exécuté le contrat de mauvaise foi ; en outre, les postes occupés après son congé maternité se situaient près de son domicile, et en tout état de cause, son contrat de travail stipulait une clause de mobilité géographique.
- elle ne justifie pas du préjudice allégué.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'allégation de discrimination
Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, qu'aucune salariée ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de sa grossesse.
L'article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, Madame [X] expose qu'en prévision de son retour à la fin de son congé de maternité prévu le 14 janvier 2018, elle a, dès le 9 novembre 2017, contacté son employeur, lequel l'a laissée sans réponse jusqu'au 15 décembre 2017, date à laquelle elle a été affectée en remplacement à l'agence de [Localité 8], où elle ne disposait pas de bureau, que sa tâche principale consistait à gérer l'accueil de l'agence, alors que, précédemment, elles exerçait l'activité de conseillère clientèle particuliers-niveau 5 en raison de son expérience en banque de dix années et de son ancienneté de deux années au sein du CIC.
Elle ajoute que, quatre mois plus tard, elle a été affectée dans un second poste provisoire à [Localité 7], également en remplacement, où ses fonctions n'étaient pas davantage adaptées à ses compétences et ne ressemblaient en rien aux fonctions exercées antérieurement à son congé maternité.
Elle explique que ces successions de remplacements temporaires et précaires ne lui permettaient pas d'exercer ses fonctions, lesquelles nécessitent l'instauration sur le long terme d'une confiance avec les clients et elle précise que cette précarité s'est poursuivie jusqu'à son licenciement intervenu fin octobre 2018, soit pendant 10 mois.
Elle fait également valoir que les changements de secteurs géographiques modifiaient les « éléments essentiels » de son contrat de travail et ont engendré du stress dans le cadre de l'organisation de sa vie de famille, alors que si les agences étaient parfois plus proches de son domicile, elles étaient moins bien desservies par la route ou les transports en commun, que ses horaires étaient différents et qu'elle travaillait notamment le samedi, ce qui n'était pas le cas avant son congé de maternité.
Cependant, sans être contredit sur ce point, le CIC répond que c'est Madame [X] qui avait demandé à ne pas être réintégrée à son poste au sein de l'agence d'[Localité 5] à son retour de congé de maternité.
Par ailleurs, le CIC fait valoir à juste titre que Madame [X] n'a pas refusé les postes qui lui ont été proposés et que ses nouveaux lieux de travail étaient plus proches de son domicile et situés dans le même secteur géographique, alors que son contrat de travail stipulait une clause de mobilité.
Il convient d'ajouter qu'il ne résulte pas des pièces produites par Madame [X] que ses fonctions aient été modifiées.
Il n'est donc pas établi que le CIC ait modifié son contrat de travail.
Par ailleurs, Madame [X] ne produit aucun élément au soutien de ses allégations relatives à une atteinte à sa vie personnelle et familiale.
Les éléments de fait qu'elle présente ne laissent donc pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination ainsi que de nullité du licenciement.
Sur l'allégation d'exécution déloyale du contrat de travail
Madame [X] invoque les dispositions de l'article L.1225-25 du code du travail, aux termes desquelles, à l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
L'employeur est toutefois en droit de proposer à la salariée un poste différent de celui qu'elle occupait précédemment, mais aux conditions cumulatives, d'une part, que l'emploi précédent ne soit pas disponible et d'autre part que la nouvelle affectation corresponde à sa qualification professionnelle et aux fonctions effectivement exercées avant son congé et ce, sans modification du contrat de travail.
En l'espèce, Madame [X] expose les mêmes griefs que ceux développés au soutien de sa demande précédente, laquelle n'est pas fondée.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 25 octobre 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« L'inspection nous a alertés sur la saisie de 2 virements externes les 2 et 8 août 2018 sur la foi d'un simple appel téléphonique de Madame [I], mandataire ayant procuration sur les comptes de ses parents, M. et Mme [Y].
Cette demande de virements a été contestée par la mandataire par courrier du 15 septembre 2018 adressé à [B] [H] Directrice de l'agence, au terme duquel Mme [I] a indiqué n'avoir jamais téléphoné à l'agence dans le but d'effectuer un virement du compte de ses parents M. et Mme [Y] au profit de qui que ce soit.
Suite à un entretien avec la Directrice de l'agence, Mme [I] a tenu à repréciser ces éléments dans un second courrier daté du 17 septembre.
Parallèlement, le 4 octobre 2018, Madame [Y] a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de [Localité 6] pour contester ces deux virements.
Par ailleurs, un certain nombre d'incohérences entourent la saisie irrégulière de ces deux virements :
- Vous nous avez indiqué vous être rendue chez M. et Mme [Y] afin de régulariser le virement du 2 août. Or, il apparaît que tous les virements internes (non contestés par Mr. et Mme [Y]) ont été signés le 2 août 2018 au domicile des clients avec un stylo à l'encre noire. Seul le virement externe de 10.000 €, au profit d'une «[N] [R]» chez CARREFOUR BANQUE, (que vous affirmez ne pas connaître) et supposé signé en même temps, l'est avec une pointe bleue.
La cliente Madame [Y] conteste formellement avoir signé cet ordre de virement, même si elle reconnaît que la signature qui y est apposée ressemble fortement à la sienne'
- Le 8 août, vous nous dites avoir reçu un second appel téléphonique de Mme [I] vous informant du rejet du premier virement et de la nécessité d'en opérer un second, pour 9.000 € cette fois.
Or, ni les clients, ni Mme [I] ni vous-même ne sont, ce matin du 8 août, en situation d'avoir connaissance de ce rejet. En effet, l'information du rejet du virement de 10.000 € n'apparaît dans le système d'information du CIC que le 8 août à 21h14. Seul le bénéficiaire du virement pouvait avoir connaissance du rejet de ce virement avant cet horaire'
Par ailleurs, Mme [I] dément là encore dans son courrier vous avoir téléphoné ce jour.
- Vous souteniez vous être rendue chez M. et Mme [Y], hors la présence de leur fille Mme [I] et de leur gendre, le 8 août en fin de matinée, afin de leur faire signer des arbitrages sur leurs contrats d'assurance vie ainsi que ce fameux virement de 9.000 €.
Or, Mme [Y] conteste formellement l'existence de ce rendez-vous à son domicile le 8 août ainsi que bien évidemment la signature du virement de 9.000 €. Il apparaît là encore que ce dernier est également signé à l'encre bleue avec une signature ressemblant à celle de Mme [Y].
- Le virement externe de 10.000 € saisi le 2 août 2018 est numérisé le 9 août alors que tous les autres le sont dès le 3 août 2018. Le virement de 9.000 € effectué le 8 août est également numérisé le 9 août, soit le même jour que celui de 10.000 €.
Il ressort de ces éléments que vous avez effectué un virement externe sur simple appel téléphonique, en l'absence de toute confirmation écrite, ne serait-ce que pour obtenir un RIB du bénéficiaire, autrement que par téléphone et cela sans contre-appel ni quelconque vérification.
Ceci est totalement contraire à nos procédures et constitue une faute professionnelle.
En agissant de la sorte vous avez donc non seulement transgressé les règles et procédures en vigueur au sein du Groupe, mais également porté gravement atteinte aux intérêts et à l'image du CIC. »
Le CIC invoque les dispositions de l'article L.133-23 du code monétaire et financier, aux termes desquelles, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu'elle n'a pas été affectée d'une déficience technique ou autre, ainsi que les dispositions de l'article L.133-18 du même code, aux termes desquelles toute opération qualifiée de « non autorisée », notamment en l'absence d'authentification, permet à l'utilisateur d'obtenir le remboursement des sommes indûment prélevées.
Elle produit ses fiches internes décrivant la procédure applicable afin d'éviter des fraudes, en cas de virement téléphonique et prévoyant notamment, après la réception d'un ordre de virement dépassant un montant de 1 500 €, la nécessité d'effectuer un «contre-appel» auprès du client, en utilisant les coordonnées dont dispose la banque dans sa base de données, afin de s'assurer qu'il est bien l'auteur de l'ordre de virement.
Le CIC produit également les lettres de Madame [I] des 15 et 17 septembre 2018, ainsi que la preuve du remboursement par le CIC aux clients du montant du virement de 9 000 €.
De son côté, Madame [X] fait valoir que le CIC ne prouve pas que la fiche de procédure susvisée ait été portée à sa connaissance.
Elle ne pouvait cependant, compte tenu de son expérience professionnelle dont elle se prévaut elle-même, ignorer les règles les plus élémentaires applicables en la matière rappelées par cette fiche.
Par ailleurs, Madame [X] ne conteste pas avoir effectué les deux virements en cause sur la base d'un simple appel téléphonique et sans avoir procédé à la moindre vérification, mais fait valoir qu'elle s'est ensuite rendue au domicile des clients le jour-même pour leur faire signer l'ordre de virement.
Cependant, elle ne conteste pas s'être abstenue d'effectuer un contre-appel et sa démarche, dont la réalité n'est au demeurant pas établie, est postérieure à l'émission du virement.
Il est donc établi que Madame [X] s'est abstenue de respecter les procédures de sécurité les plus élémentaires applicables, alors que les virements en cause concernaient des montants qui n'étaient pas négligeables.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes, estimant que licenciement était justifié, a débouté Madame [X] de ses demandes afférentes.
Sur les frais hors dépens
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Madame [O] [X] de ses demandes ;
Déboute le CIC de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne Madame [O] [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT