Texte intégral
N° RG 21/03206 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3IX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21400636
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 27 Septembre 2017
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] - [Localité 6] - [Localité 5] - SEINE MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SASU [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [L], salariée de la société [8], devenue [7] (la société), a déclaré le 28 avril 2013 à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) une épicondylite droite.
Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3] Normandie, la caisse a pris en charge la pathologie déclarée, par décision du 13 mai 2014.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours qui a été rejeté le 25 septembre 2014. Elle a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen qui, par jugement du 27 septembre 2017, a dit inopposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie déclarée.
La caisse en a relevé appel.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 2 août 2021, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- rejeter le recours de la société,
- si la cour devait estimer que l'avis rendu par le CRRMP était insuffisamment motivé, saisir un autre comité afin de dire si la pathologie dont était atteinte Mme [L] était directement causée par son travail habituel.
Elle soutient avoir respecté, lors de son enquête, ses obligations vis-à-vis de l'employeur en contactant celui-ci en la personne de M. [S], responsable d'atelier. Elle considère qu'il n'est exigé ni des textes ni de la jurisprudence qu'elle contacte la direction et recherche si l'agent interrogé au sein de l'entreprise dispose d'une délégation pour représenter son employeur ou de la qualité de cadre. Elle explique que lorsque l'agent enquêteur s'est rendu dans les locaux de l'entreprise, il a été accueilli et des réponses ont été apportées à ses questions, ce qui démontre qu'il avait pris au préalable rendez-vous et était attendu par M. [S], en accord avec l'employeur.
Par conclusions remises le 4 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la caisse aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir à titre principal que c'est à juste titre que le tribunal lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée au motif que le responsable d'atelier, qui a été entendu par l'agent enquêteur de la caisse, ne disposait d'aucune délégation pour la représenter, de sorte que l'enquêteur n'a pas respecté le principe du contradictoire.
Elle considère qu'en toute hypothèse, au regard de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, à défaut pour la caisse de justifier être dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail, la décision de prise en charge lui est inopposable et il n'y a pas lieu de désigner un second comité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge du 13 mai 2014
En vertu de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce, le dossier examiné par le comité régional doit comprendre notamment un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
Il est constant que le comité peut valablement exprimer son avis en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément.
L'avis du CRRMP de [Localité 3] Normandie ne mentionne pas l'avis du médecin du travail parmi les pièces qui lui ont été soumises.
La caisse ne justifiant pas avoir sollicité l'avis du médecin du travail ni a fortiori avoir été dans l'impossibilité d'obtenir un tel avis, il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré la décision de la caisse inopposable à la société, par substitution de motifs.
2. Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens. Il lui est alloué dès lors une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen du 27 septembre 2017 ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à la société [7] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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