Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/08321 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZAJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/11473
APPELANTE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON, toque : 2376
INTIMEE
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
Contentieux Prestations
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le
16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que, le 24 novembre 2017, la société [5] (la société) a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [W] [P] (l'assuré), pour un accident survenu le 23 novembre 2017 à 7 heures 30, la déclaration précisant : 'M. [P], lors du ramassage des poubelles, s'est fait heurter par un véhicule' ; que la déclaration indique que le salarié a ressenti des douleurs à l'épaule gauche ; que l'auteur du certificat médical initial du 23 novembre 2017 constate : 'autres lésions de l'épaule' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 26 novembre 2017; que l'accident a été pris en charge d'emblée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse) au titre de la législation professionnelle, par décision du
12 février 2018 ; que l'assuré a fait l'objet d'arrêts de travail de prolongation ; que les lésions de l'assuré ont été déclarées guéries par le médecin conseil le 13 janvier 2019 ; que la société a vainement contesté devant la commission de recours amiable le lien de causalité entre l'ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale avant de saisir, le
5 août 2019, une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise médicale,
- déclaré opposables à la société les arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail déclaré par le salarié,
- débouté la société de l'intégralité de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions,
- condamné la société aux éventuels dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié à la société le 20 novembre 2020, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception de son conseil reçu par le greffe le 3 décembre 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de :
- ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire sur pièces afin notamment de déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 23 novembre 2017, déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail, déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte et fixer la date à laquelle l'état de santé de l'assuré directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 23 novembre 2017 doit être déclaré comme consolidé,
- ordonner la communication de l'entier dossier médical de l'assuré au docteur [U], médecin consultant de la société,
- juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse,
- dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, dire que la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la société.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- en conséquence, condamner tout succombant aux entiers dépens.
La société fait valoir que l'auteur du certificat médical initial n'a fixé qu'un arrêt de travail de 4 jours, estimant donc que les lésions initiales n'étaient pas d'une particulière gravité; que des arrêts de travail de prolongation ont été délivrés pour des motifs variés et fluctuants, notamment des cervicalgies, scapulalgies et douleurs de l'épaule distinctes de la lésion initiale ; que l'assuré a bénéficié de plus de 5 mois d'arrêt de travail ; qu'il existe un sérieux doute sur l'imputabilité de l'ensemble des arrêts prescrits à l'accident du travail du 23 novembre 2017 ; que la société communique un avis de son médecin-consultant remettant en cause la légitimité des arrêts prescrits ; que le défaut de justification par la caisse de la continuité des symptômes et soins entraîne a minima l'obligation d'accorder à l'employeur le bénéfice d'une expertise médicale sur pièces ; que le salarié n'a subi aucun acte chirurgical ni réalisé une séance de rééducation qui justifieraient une prise en charge de 151 jours ; que les arrêts sont disproportionnés au regard des propres barèmes de la caisse qui indiquent qu'une tendinopathie et/ou une fracture de l'extrémité proximale de l'humérus justifient, dans les cas les plus graves, une incapacité de travail d'une durée maximale de 90 jours ; que la seule lecture des pièces du dossier confirme l'existence d'une problématique d'ordre médical et que le seul moyen pour la société de renverser la présomption d'imputabilité réside dans la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire.
La caisse réplique que toutes les conséquences de l'accident bénéficient de la présomption d'imputabilité jusqu'à la guérison du salarié, cette présomption s'appliquant dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, la notion de continuité de symptômes et de soins ayant été abandonnée par la Cour de cassation ; que ce n'est pas à la caisse, sauf à inverser la charge de la preuve, de prouver que les soins et arrêts pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail mais à l'employeur de justifier que lesdits soins et arrêts sont exclusivemet imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré ; que l'employeur est défaillant dans l'administration de cette preuve ; que de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien fondé de la décision de la caisse ni le caractère prétendument anormal de la durée d'incapacité prise en charge par rapport à un barème médical ou de l'avis du médecin conseil de l'employeur délivré sans avis médical de l'assuré ; que l'employeur ne peut se prévaloir de nouvelles lésions sans lien avec l'accident, tandis qu'il n'est justifié d'aucun état pathologique intercurrent ; qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve qui leur incombe, ce qui est le cas en l'espèce.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 9 février 2024.
SUR CE :
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des arrêts, soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Au cas particulier, le certificat médical initial établi le 23 novembre 2017 constate des 'autres lésions de l'épaule' et est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 26 novembre 2017, de sorte que la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts doit s'appliquer pendant toute la durée d'incapacité de travail jusqu'à la guérison intervenue le 13 janvier 2019.
Il incombe donc, en l'espèce, à l'employeur, qui entend combattre la présomption d'imputabilité par la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, de justifier d'éléments de nature à constituer un commencement de preuve que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte indépendamment du travail, étant ajouté qu'il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges apprécient souvairement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instructions demandées et que le fait de laisser au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il y soit contraint, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pas plus qu'une violation du principe d'égalité des armes.
La société communique une note de son médecin-conseil, le docteur [L], du
18 décembre 2019, aux termes duquel il indique que :
- la lésion, non précisée, dans le certificat médical initial, ne présente aucune gravité apparente, n'ayant pas suscité de demande d'imagerie médicale, ni d'avis spécialisé, un arrêt de travail de trois jours seulement ayant été prescrit ;
- que les mentions 'cervicalgies + scapulalgies gauches persistantes' reproduites dans le certificat médical de prolongation du 26 novembre 2017 ne constituent pas un diagnostic lésionnel mais la transcription de plaintes, la 'cervicalgie' constituant une 'lésion nouvelle' qui devait conduire la caisse à interroger le médecin conseil dans le cadre d'une instruction d'imputabilité de la lésion ;
- qu'en l'absence de reconnaissance d'imputabilité, il s'agit d'une affection intercurrente, sans lien avec l'accident, les arrêts à compter du 26 novembre 2017 n'étant donc plus en lien direct et certain avec l'accident, étant ajouté que la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial ne font pas état d'un traumatisme du rachis cervical ;
- que les plaintes de l'assuré n'étaient pas inquiétantes, le médecin traitant n'ayant pas jugé utile de faire réaliser une imagerie ou demander un avis spécialisé ;
- que l'assuré a repris le travail le 22 janvier 2018 ;
- qu'aucun certificat, fut-ce de soins, ne couvre la période du 18 février au 11 mai 2018, ce qui caractérise la stabilisation de l'état de santé de l'assuré ;
- que l'assuré sera replacé en arrêt de travail à compter du 12 mai 2018 et que les certificats ne sont plus informatifs, ne faisant état que de douleurs sans objectivation d'une lésion précise; aucune imagerie ne sera demandée, ni avis spécialisé ; aucune précision n'est donnée sur le traitement ;
- qu'en l'absence de LM2A au dossier, il est permis de considérer que le médecin conseil n'a pas examiné le salarié pendant toute la durée de l'arrêt de travail.
Le docteur [L] conclut ainsi que seul l'arrêt de travail du 23 au 26 novembre 2017 est en lien direct et certain avec l'accident du travail, que l'arrêt de travail du
27 novembre 2017 au 20 janvier 2018 n'est pas en lien direct et certain avec l'accident, en raison d'une affection intercurrente dont l'imputabilité à l'accident n'a pas été établie et qu'aucun certificat ne couvre la période du 18 février au 11 mai 2018, la consolidation étant fixée le 17 février 2018 au plus tard.
Mais, outre le fait que l'apparition d'une nouvelle lésion n'est pas de nature à faire échec à la présomption d'imputabilité à l'accident du travail, la caisse oppose à juste titre que les lésions cervicalgies, scapulalgies et persistance de douleur de l'épaule gauche reproduites très tôt dans les certificats médicaux de prolongation ne font que préciser les lésions mentionnées dans le certificat médical initial qui étaient vagues. L'argument opposé par le docteur [L] est donc sans portée.
Par ailleurs, si ce praticien évoque une affection intercurrente, il ne la définit pas et ne caractérise aucunement que les soins et arrêts postérieurs au 26 novembre 2017 auraient pour cause un état pathologique préexistant à l'accident qui aurait évolué pour son propre compte indépendamment de l'accident, étant précisé que la période d'incapacité de travail correspondant à l'activation ou aggravation d'un état antérieur préexistant du fait de l'accident doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
En outre, il n'est aucunement justifié par le docteur [L] que les lésions ne présentaient pas une gravité suffisante pour justifier la période d'incapacité de travail retenue par le médecin conseil de la caisse, étant rappelé que la seule absence de continuité des soins et arrêts ne peut remettre en cause la présomption d'imputabilité attachée à l'accident du travail.
Il y a lieu de retenir que le docteur [L] se borne à des considérations d'ordre général ne reposant sur aucun élément médical pertinent, tandis que la société ne peut utilement faire échec à la présomption d'imputabilité en se prévalant de la seule longueur des arrêts de travail, ni se prévaloir du caractère disproportionné de l'incapacité de travail par rapport au barème de la caisse, qui est purement indicatif, la société ne justifiant que la situation de l'assuré relevait de ce barème.
La société n'établit donc aucun commencement de preuve de nature à voir écarter la présomption d'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts à l'accident du travail du
23 novembre 2017, de sorte que sa demande d'expertise sera rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société les arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle dans le cadre de cet accident.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de la société [5],
CONFIRME le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente